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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 MARS 2025
N° RG 22/02033 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IJ5Q
DEMANDERESSE
S.A.S. R.C.G. ENGINEERING & CONTRACTING
(RCS D'[Localité 2] n° 535 223 648), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
CUMA LES FRUITS [Localité 5]
(RCS de [Localité 7] n° 342 269 651), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emma KOLBÉ de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat du 28 octobre 2020, la Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole Les Fruits Saint Aubain (ci-après dénommée la CUMA LES FRUITS [Localité 5]) a confié à la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING une mission de maîtrise d’oeuvre complète en vue de la construction d’un bâtiment frigorifique de 1.900 mètres carrés (12 chambres froides) à [Localité 6] (37) pour un montant de travaux estimé à 1.760.000 euros HT.
Les honoraires de maîtrise d’œuvre étaient fixés à la somme de 114.400 euros HT.
Suivant facture du 29 avril 2021, la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING a réclamé à la CUMA LES FRUITS [Localité 5] le paiement de la somme de 27.456 euros correspondant à la mission d’appel d’offres.
Par courrier du 21 juillet 2021, la CUMA LES FRUITS [Localité 5] a notifié à la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING la résiliation avec effet immédiat du contrat de maîtrise d’oeuvre, aux torts exclusifs de cette dernière.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 avril 2022, la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING a fait assigner la CUMA LES FRUITS [Localité 5] en paiement des factures impayées et d’une indemnité de résiliation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING demande au Tribunal de :
— condamner la CUMA au versement de la somme de 34 320 € TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 4 août 2021, avec capitalisation des intérêts,
− condamner la CUMA au versement de la somme de 9 266,40 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation selon contrat du 28 octobre 2020,
− condamner la CUMA au paiement d’une indemnité de 15 000 € à la Société RCG, en réparation du préjudice résultant de l’usage frauduleux de ses plans et études,
— débouter la CUMA de sa demande reconventionnelle d’une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de «diligences mal voire non exécutées»,
— condamner la CUMA à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la CUMA aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la CUMA LES FRUITS [Localité 5] demande au Tribunal, au visa des articles 1217,1219 et 1231-1 du Code civil, de :
— juger la CUMA LES FRUITS DE [Localité 5] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING n’a pas réalisé les prestations à l’origine de la facture émise le 29/04/2021 à hauteur de 27.456 euros ;
Par suite, débouter la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING de sa demande de paiement de la somme de 27.456 euros par CUMA LES FRUITS SAINT [Localité 3]
A défaut, réduire toute condamnation de la CUMA LES FRUITS [Localité 5] au seul paiement des prestations dont l’exécution est démontrée par la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING ;
— juger que la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING n’a pas réalisé les prestations à l’origine de la facture émise le 04/08/2021 à hauteur de 6.864 euros;
— Par suite, débouter la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING de sa demande de paiement de la somme de 6.864 euros par CUMA LES FRUITS [Localité 5]
A défaut, réduire toute condamnation de la CUMA LESFRUITS [Localité 5] au seul paiement des prestations dont l’exécution est démontrée par la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING ;
— juger que la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING a manqué à ses obligations contractuelles au titre de l’exécution du contrat qui la liait avec CUMA LES FRUITS DE [Localité 5] régularisé le 28 octobre 2020 ;
— juger que les manquements commis ont rendus impossible pour CUMA LES FRUITS DE [Localité 5] la poursuite du contrat avec la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING et qu’elle a justifié la résiliation opérée de ce dernier ;
— juger que cette résiliation du contrat intervenue le 21 juillet 2021 était pleinement motivée et nullement abusive ;
— condamner la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING à verser la somme de 20.000 euros à la CUMA LES FRUITS DE [Localité 5] au titre de ces manquements ;
— débouter la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A défaut, prononcer la compensation entre les créances et dettes respectives de la Société la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING et la CUMA LES FRUITS DE [Localité 5] ;
— condamner la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING à payer à CUMA LES FRUITS DE [Localité 5] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société R.C.G ENGINEERING & CONTRACTING en tous les dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIVATION
1. Sur les demandes en paiement de factures impayées
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1219 du Code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »
En l’espèce, la CUMA LES FRUITS [Localité 5] s’oppose aux paiements des factures émises par la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING, au motif que cette dernière n’aurait pas exécuté les prestations facturées
Sur la facture 2021-06 RCG du 29 avril 2021
Cette facture, d’un montant de 27.456 euros TTC, porte sur la mission « Projet » prévue au contrat de maîtrise d’œuvre. Cette mission avait pour objet l’établissement des documents graphiques (plans coupes, élévations), de pièces écrites (Cahier des Clauses Techniques Particulières) et l’appel d’offres (soit la consultation des entreprises en corps d’état séparés) (article 4.1.3).
La CUMA LES FRUITS [Localité 5] soutient que cette mission n’a pas été remplie en ce que le CCTP est incomplet, qu’il n’y a pas eu d’appels d’offres et que les documents graphiques n’ont pas été réalisés.
Toutefois, la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING produit, en pièce 2, un document intitulé « CCTP » en date du 09 mars 2021 comportant 102 pages et structuré en trois parties : « Sommaire », « Liste des Lots », « Liste des plans ».
La CUMA LES FRUITS [Localité 5] n’explicite pas en quoi le CCTP serait incomplet et ne répondrait pas aux exigences contractuelles.
Pour ce qui est des appels d’offres, la CUMA LES FRUITS [Localité 5] produit, en pièce 24, un tableau – non daté – intitulé « analyse des offres » comportant, par corps d’État, le nom des entreprises consultées, le montant du marché avant analyse, et le montant du marché définitif, ainsi qu’en pièce 25, les liens de téléchargement d’un dossier intitulé « Appel d’offre Cuma » transmis par « We transfer » le 12 mars 2021 avec l’indication d’une date de réponse pour le 23 mars, ce qui prouve que la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING a exécuté la mission d’appels d’offre contractuellement prévue.
Enfin, pour ce qui est de l’établissement de documents graphiques, la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING produit un document du 08 mars 2021 transmis dans la phase « Dossier de consultation des entreprises (DCE) » comportant les plans en façade et en coupe des salles de stockage frigorifique.
Par voie de conséquence, la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING est fondée à solliciter la condamnation de la CUMA LES FRUITS [Localité 5] au paiement de la facture 2021-06 RCG du 29 avril 2021 d’un montant de 27.456 euros TTC.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, date de l’assignation valant mise en demeure, à défaut de preuve d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2021.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an sera ordonnée, conformément aux règles posées par l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la facture n°2021-9 du 04 août 2021
Cette facture d’un montant de 6.864 euros TTC porte sur la mission « Assistance aux contrats de travaux » comportant, suivant l’article 4.1.4 du contrat de maîtrise d’œuvre, l’analyse des offres des entreprises (analyse technique et financière, tableau comparatif, assistance au maître de l’ouvrage pour la négociation avec les entreprises, et la modification éventuelle des pièces de marchés (descriptifs et quantitatifs), l’établissement des marchés (proposition au maître de l’ouvrage de la signature des marchés après que celui-ci a fixé son choix sur les entreprises chargées par lui de l’exécution des travaux et suivi budgétaire des engagements sur les différents budgets et analyses régulières avec le maître de l’ouvrage), et enfin, l’assistance au maître de l’ouvrage pour le suivi administratif des dossiers.
Si la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING justifie, par le tableau comparatif produit en pièce 24, avoir effectué la mission d’analyse technique et financière des devis des entreprises (analyse des offres), ce qui se déduit notamment de la rubrique « commentaire » du tableau, elle ne démontre pas, en revanche, avoir effectué sa mission de proposition de signature des marchés de travaux, ni celle d’assistance au maître de l’ouvrage pour suivi administratif.
Il résulte, au contraire, de son courrier du 27 mai 2021 qu’elle prévoyait que la consultation et la négociation avec les entreprises auraient lieu du 12 au 19 juillet 2021 et leur choix entre le 20 et le 22 juillet 2021.
Elle le reconnaît d’ailleurs, puisqu’elle indique, dans ses écritures, avoir « entamé » la phase 4 de sa mission, en expliquant avoir été « écartée » de cette phase par la résiliation unilatérale du contrat opérée par la CUMA LES FRUITS [Localité 5].
Elle ne peut donc pas réclamer le paiement de la totalité de sa facture (5 % du montant des travaux suivant l’article 6.2 du contrat de maîtrise d’œuvre).
Au regard des prestations réellement accomplies, la CUMA LES FRUITS [Localité 5] sera condamnée à lui payer la somme de 3.432 euros TTC.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, date de l’assignation valant mise en demeure, à défaut de preuve d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2021.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an sera ordonnée conformément aux règles posées par l’article 1343-2 du Code civil.
2. Sur la demande formée par la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING en paiement d’une indemnité de résiliation
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit deux hypothèses de résiliation de plein droit : l’une en cas d’inexécution grave par l’une des parties de ses obligations contractuelles (article 5.6.2.1) ; l’autre en cas de renonciation à l’opération (article 5.6.2.2).
En application de l’article 5.6. du contrat de maîtrise d’œuvre, « en cas d’inexécution grave par l’une des parties de ses obligations contractuelles, notamment le non-paiement des honoraires et le défaut d’assurance, et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée 15 jours sans effet, le contrat peut être résilié par l’autre partie.
Sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être accordés à la partie qui résilie, la rémunération correspondant aux prestations exécutées à la date d’effet de la résiliation est alors immédiatement réglée au Maître d’œuvre ».
L’article 5.6.2.2 du contrat de maîtrise d’œuvre applicable à l’hypothèse de renonciation à l’opération prévoit, pour sa part, que « Le Maître d’Ouvrage, comme le Maître d’œuvre, peut renoncer à l’opération, et résilier le contrat.
Toutefois, quelle que soit la date de notification de sa décision, la résiliation ne prendra effet qu’à l’expiration à réception de la notification de résiliation.
La rémunération du Maître d’œuvre, réglée dans le mois suivant la date d’effet de la résiliation, sera calculée sur la base des honoraires correspondant aux prestations exécutées à la date d’effet de la résiliation augmentée ou diminuée d’une indemnité représentant 15% du montant des honoraires prévus restant à percevoir selon que l’initiative de la résiliation revient au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’œuvre, le tout sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être accordés en sus à l’une ou l’autre des parties ».
En l’espèce, dans son courrier du 21 juillet 2021, la CUMA LES FRUITS [Localité 5] a notifié à la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING «la résiliation avec effet immédiat » du contrat « aux torts exclusifs » de cette société en raison d'« un ensemble de défaillances… dans la réalisation de ce chantier : lacunes dans les retours d’informations, non respect des délais fixés… ».
Il n’est pas discutable que la CUMA LES FRUITS [Localité 5] n’a pas respecté la procédure contractuelle de résiliation unilatérale pour inexécution grave prévue par l’article 5.6.2.1, puisqu’aucune mise en demeure préalable de respecter ses obligations n’a précédé la résiliation unilatérale à laquelle elle a procédé par courrier du 21 juillet 2021.
Toutefois, cette absence de mise en demeure ne peut être interprétée comme manifestant la volonté de la CUMA LES FRUITS [Localité 5] de mettre en œuvre la possibilité de renoncer au contrat prévu par l’article 5.6.2.2 du contrat, comme le soutient la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING, puisque la résiliation du contrat est motivée par la « faute grave » du maître d’oeuvre « rendant impossible la poursuite du contrat ».
Au surplus, il est de droit que la mise en demeure n’a pas à être délivrée, lorsqu’elle est vaine, c’est-à-dire lorsque l’inexécution est irrémédiable, ou lorsque le comportement adopté par un contractant altère trop gravement la relation contractuelle pour que celle-ci puisse raisonnablement se poursuivre (Com. 18 oct. 2023, n°20-21.579).
En l’espèce, la CUMA LES FRUITS [Localité 5] invoque comme défaillances contractuelles justifiant la résiliation unilatérale à effet immédiat, le retard pris par la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre (délais d’achèvement, dépôt du permis de construire), l’absence de réactivité par rapport aux entreprises consultées, les erreurs commises dans le permis de construire, et dans la conception du projet (erreur d’évaluation au titre du poids total des équipements suspendus à la chape du bâtiment).
Pour ce qui est du délai d’achèvement des travaux, il résulte des pièces produites que la CUMA LES FRUITS [Localité 5] avait, par courriel du 07 juillet 2020 (pièce 2, défendeur), émis le souhait auprès de la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING, de disposer d’un bâtiment opérationnel en septembre 2021 pour y déposer les récoltes de 2021 et qu’elle a invité, pour ce faire, la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING à lui présenter plusieurs propositions de contrat de maîtrise d’œuvre.
Toutefois, il doit être observé qu’en définitive, la CUMA LES FRUITS [Localité 5] n’a signé le contrat de maîtrise d’œuvre que le 28 octobre 2020, que ce contrat ne fixe aucun délai contractuel pour l’achèvement des travaux, qu’il n’est produit aucun document émanant de la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING établissant qu’elle avait accepté cette date d’achèvement des travaux et qu’il n’est pas établi que ce calendrier aurait du être respecté, alors que la mission de maîtrise d’œuvre n’a commencé qu’à la signature du contrat.
En tout état de cause, le non-respect de ce délai ne pouvait justifier la résiliation unilatérale par la CUMA LES FRUITS [Localité 5] du contrat de maîtrise d’œuvre en juillet 2021, puisque par courrier du 20 mai 2021, la CUMA LES FRUITS [Localité 5] fixait à la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING un nouveau calendrier prévoyant une livraison du bâtiment pour la 1er semaine de mars 2022.
Pour ce qui est du délai de dépôt du permis de construire, le contrat de maîtrise d’œuvre avait fixé un délai de 3 semaines pour la mission pour les études d’avant-projet définitif, puis un délai de 4 semaines pour le dépôt du permis de construire, soit un délai de 7 semaines à compter de la signature du contrat pour le dépôt du permis de construire, en sorte qu’en remettant à la CUMA LES FRUITS [Localité 5] le dossier de permis de construire le 18 décembre 2020 – pour un dépôt en mairie par la CUMA LES FRUITS [Localité 5] en date 8 janvier 2021-, la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING a respecté le délai fixé.
Il n’est pas contestable, en revanche, que le dossier de permis de construire a dû être complété, en cours d’instruction, à la demande de la mairie, dans la mesure où il ne comportait pas de système de production d’énergies renouvelables en toiture obligatoire pour ce type de projet et qu’à la suite de la modification sollicitée par courrier de la mairie du 25 janvier 2021, les pièces manquantes (plans comportant l’ajout de panneaux solaires) ont été déposées le 8 février 2021, et le permis de construire a été obtenu en avril 2021.
Il n’est toutefois pas établi que cette non-conformité a retardé l’obtention du permis de construire puisque le délai d’instruction de la demande était de toute façon de 4 mois, dans la mesure où le permis devait être soumis, pour avis, à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et où en tout état de cause, l’autorisation de construire était subordonnée à l’obtention par la CUMA LES FRUITS [Localité 5] d’un diagnostic ICPE (installations classées protection de l’environnement) de la DREAL, finalement obtenu le 4 mai 2021.
La CUMA LES FRUITS [Localité 5] ne démontre pas, par les quelques courriels produits, un défaut de diligence de la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING dans la transmission des éléments nécessaires au chiffrage des devis par les entreprises de nature à retarder sérieusement la poursuite du chantier, ou un défaut de diligence dans l’analyse des offres reçues suite à l’appel d’offres.
Elle ne produit d’ailleurs aucun courriel en ces sens des entreprises concernées par cette défaillance invoquée et le défaut de réponse aux courriels du maître de l’ouvrage ne peut constituer cette preuve.
De même, le reproche fait à la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING de ne pas avoir répondu à la demande du maître d’ouvrage de transmission au dallagiste d’un plan de terrassement, ne peut être retenu, puisque la réalisation d’un plan était subordonnée à l’obtention d’un rapport de sol commandé à un bureau d’étude géotechnique.
Enfin, si la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING ne conteste pas que le poids total des équipements suspendus à la charpente des bâtiments prévu dans le CCTP ne correspondait pas à celui nécessaire pour la réalisation du bâtiment (prévu pour des évaporateurs plafonnier d'1 tonne au lieu d'1 tonne 2), et qu’il appartenait effectivement au maître d’œuvre de se rapprocher de l’entreprise en charge de la fourniture de ces évaporateurs pour connaître le poids de ces équipements, la CUMA LES FRUITS [Localité 5] ne démontre pas que cette erreur aurait mis en péril la structure du bâtiment et qu’il n’aurait pas pu y être remédié au stade de la phase d’exécution du projet de construction.
Ainsi, la CUMA LES FRUITS [Localité 5] ne démontre pas qu’à la date de la notification de la résiliation unilatérale, les manquements de la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING étaient d’une telle gravité qu’ils la dispensaient de mettre en demeure son cocontractant de remédier à l’exécution de ses obligations, conformément aux stipulations contractuelles.
Toutefois, cette absence de mise en demeure n’est pas contractuellement sanctionnée par le paiement de l’indemnité de résiliation, en sorte que la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING sera déboutée de la demande en paiement d’une indemnité de résiliation.
3. Sur la demande reconventionnelle de la CUMA LES FRUITS [Localité 5] en indemnisation du préjudice résultant des manquements de la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING et la demande en compensation
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les manquements invoqués par la CUMA LES FRUITS [Localité 5] à l’égard de la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING, tels que précédemment analysés, ne peuvent justifier l’allocation de dommages et intérêts, puisqu’il n’est pas établi qu’ils ont eu pour conséquence de retarder le chantier ou d’aboutir à la construction d’un bâtiment non conforme.
En tout état de cause, la CUMA LES FRUITS [Localité 5] ne justifie pas du préjudice subi, quantifié par elle à hauteur de 20.000 euros, au titre « des défaillances mal voire non exécutées ».
La SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING sera déboutée de sa demande indemnitaire.
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING, la demande en compensation formée par la CUMA LES FRUITS [Localité 5] sera rejetée.
4. Sur la demande en dommages et intérêts de la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING pour « utilisation abusive des plans conçus » par la CUMA LES FRUITS [Localité 5]
La SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING sollicite la condamnation de la CUMA LES FRUITS [Localité 5] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros, au motif que cette dernière aurait utilisé ses plans et études pour la réalisation de son projet de construction, en contravention avec l’article 9.2 du contrat de maîtrise d’œuvre, lui conférant l’exclusivité de ses droits de reproduction et de représentation et interdisant au maître de l’ouvrage la divulgation ou la reproduction de ses documents, sans avoir obtenu son accord écrit.
Toutefois, à défaut d’établir l’utilisation par la CUMA LES FRUITS [Localité 5] de ses plans et études et de justifier du préjudice en résultant pour elle, la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire.
5. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la CUMA LES FRUITS [Localité 5] sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la CUMA LES FRUITS [Localité 5] sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne la CUMA LES FRUITS [Localité 5] à payer à la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING la somme de 30.888 au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING de ses autres demandes ;
Déboute la CUMA LES FRUITS [Localité 5] de sa demande en dommages et intérêts ;
Déclare sans objet la demande en compensation formée par la CUMA LES FRUITS [Localité 5] ;
Condamne la CUMA LES FRUITS [Localité 5] à payer à la SAS RCG ENGINEERING & CONTRACTING la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CUMA LES FRUITS [Localité 5] aux dépens
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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