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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 25/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
53F
Minute
N° RG 25/01471 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QTQ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
DEMANDERESSE
S.A. CORHOFI FINANCIAL SERVICES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.E.A. LES VIGNOBLES [L] [V] Prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 19 juin 2025, la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES a fait assigner la SCEA LES VIGNOBLES [L] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, de voir :
— constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société LES VIGNOBLES [L] [V] du contrat de crédit-bail n°22/0624/[Localité 5]-4550C au 30 décembre 2024;
— ordonner à la société LES VIGNOBLES [L] [V] de lui restituer à ses frais, et/ou à toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 euros par jour de retrard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le véhicule (avec l’ensemble de ses accessoires, clés et documents administratifs) et les matériels suivants :
Véhicule :
Marque (D.1) : SOLIS
Modèle (D.3) : SOLIS 26
Nb heures :
Immatriculation : [Immatriculation 8]
N° chassis (E) :
1ère mise en circulation :
1 boîtier de géolocalisation + relais antidémarrage/coupure de moteur
[Adresse 1] PFL 96
n°série 189063-1
1 BROYEUR D HERBE STARK KS95
n°série F0042
— l’autoriser en tant que de besoin à appréhender le véhicule (avec ses accessoires, clés et documents administratifs) et les matériels loués suivant contrat de crédit-bail n°22/0624/[Localité 5]-4550C lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au siège social de la société LES VIGNOBLES [L] [V] par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
— condamner la société LES VIGNOBLES [L] [V] à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 696,80 euros TTC au titre des impayés échus du contrat de crédit-bail outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 11 décembre 2024, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 16 des conditions générales ;
— condamner la société LES VIGNOBLES [L] [V] à lui payer à titre provisionnel la somme mensuelle de 574,80 euros TTC, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de crédit-bail jusqu’à la restitution effective du véhicule et des matériels loués ;
— condamner la société LES VIGNOBLES [L] [V] à lui payer à titre provisionnel, la somme de 21 842,40 euros TTC, à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 30 décembre 2024, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
— condamner la société LES VIGNOBLES [L] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle a régularisé avec la société LES VIGNOBLES [L] [V] un contrat de crédit-bail le 18 août 2022 portant sur un véhicule et des matériels, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 479 euros HT chacun ; que des loyers étant restés impayés, le 11 décembre 2024, elle a mis en demeure la société de régulariser la situation ; que faute de paiement, par courrier du 30 décembre 2024, elle a informé la société LES VIGNOBLES [L] [V] de ce que le contrat était résilié de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
La demanderesse s’en est remis à son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société LES VIGNOBLES [L] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et la défenderesse a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. Ainsi, il entre dans ses pouvoirs de constater la résiliation d’un contrat de plein droit, par le jeu d’une clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (contrat de crédit-bail n°22/0624/[Localité 5]-4550C, procès-verbal de livraison réception, mise en demeure de payer, courrier de résiliation et factures) :
— que la société LES VIGNOBLES [L] [V] a conclu le 18 août 2022 avec la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES, pour une durée de 60 mois, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule et des matériels, lesquels ont été réceptionnés par le locataire le 10 janvier 2023 ;
— que le contrat de crédit-bail souscrit par la défenderesse comporte (articles 12.2) une clause de résiliation de plein droit qui stipule qu'“le bailleur peut résilier de plein droit le contrat après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d’effet dans les quinze jours suivant son envoi en cas […] de défaut de paiement d’un seul terme du loyer”; que la résiliation emporte obligation pour le locataire de restituer immédiatement le véhicule et les matériels (article 12.4) ;
— que la société LES VIGNOBLES [L] [V] a été régulièrement mise en demeure de régulariser les échéances impayées par un courrier recommandé 11 décembre 2024 reçu le 18 décembre 2024, conformément aux conditions générales de crédit-bail qui ont été portées à la connaissance de la défenderesse puisqu’elles figurent dans le contrat de crédit-bail et ont été signées et approuvées par elle ;
— que par courrier recommandé du 30 décembre 2024, reçu par la défenderesse le 6 janvier 2025 (et non 2024 comme écrit sur l’accusé de réception comportant le numéro du recommandé déposé à la Poste le 31 décembre 2024), la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES, constatant l’absence de paiement des loyers par la société LES VIGNOBLES [L] [V], l’a informée de la résiliation du contrat de crédit-bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et l’a mise en demeure de restituer le véhicule et les matériels au plus tard le 9 janvier 2025.
Aucune réponse n’ayant été apportée, la résiliation du contrat de crédit-bail est intervenue par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 décembre 2024, et il convient d’ordonner la restitution du véhicule et des matériels, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte, et de condamner la société LES VIGNOBLES [L] [V] à payer à la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES la somme provisionnelle de 4 696,80 euros TTC au titre des impayés échus, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal, seul taux non sérieusement contestable, à compter du 11 décembre 2024, date de la mise en demeure, pour la somme de 4 122 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES sera autorisée en tant que de besoin à appréhender les biens loués objets du contrat de crédit-bail n°22/0624/[Localité 5]-4550C lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.
La société LES VIGNOBLES [L] [V] sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme mensuelle de 574,80 euros TTC à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective du matériel.
La demande tendant à voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 21 842,40 euros TTC, à titre d’indemnité de rupture contractuelle correspondant aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 30 décembre 2024, date de la résiliation, sera rejetée car s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La société LES VIGNOBLES [L] [V] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LES VIGNOBLES [L] [V] sera condamnée aux dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°22/0624/[Localité 5]-4550C liant la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES à la SCEA LES VIGNOBLES [L] [V] à la date du 30 décembre 2024 ;
Ordonne à la SCEA LES VIGNOBLES [L] [V] de restituer le véhicule (avec l’ensemble de ses accessoires, clés et documents administratifs) et les matériels objets du contrat résilié au profit de la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES et/ou de toute personne mandatée par elle, dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Dit que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire ;
Autorise la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES en tant que de besoin à appréhender les biens loués objets du contrat de crédit-bail n°22/0624/[Localité 5]-4550C lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamne la SCEA LES VIGNOBLES [L] [V] à payer à la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES :
* la somme provisionnelle de 4 696,80 euros TTC au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 pour la somme de 4 122 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
* une somme mensuelle de 574,80 euros TTC à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective du matériel ;
* la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES du surplus de ses demandes ;
Condamne la SCEA LES VIGNOBLES [L] [V] aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
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