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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 25 juin 2025, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00801 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XLI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01074
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
La Société ALG, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur [J] [X], et pour signification dans les locaux loués sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2022, la société MG FERRY a consenti à la société ALG un bail commercial dérogatoire portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Le contrat prévoit qu’il est conclu pour une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2022 jusqu’au 31 mars 2023.
Par avenant non daté, les parties ont convenu que le bail serait renouvelé pour une durée de 12 mois à compter du 17 mars 2023, jusqu’au 16 mars 2024.
L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (l’EPFIF) acquis les lieux loués le 12 avril 2023.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de PARIS a désigné Monsieur [J] [X], en qualité de représentant de la société ALG.
Puis le 24 mars 2025, l’EPFIF a fait signifier à la société ALG un commandement de payer la somme de 15.360 euros, visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte du 2 mai 2025, l’EPFIF a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ALG, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et voir condamner la société défenderesse au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance, si elle n’a pas libéré les lieux, le juge des référés devant conserver la liquidation de cette astreinte ;voir dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 16.320 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er avril 2025, avec intérêts à compter de la décision à intervenir ;une indemnité mensuelle d’occupation de 300 euros HT, augmentée des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux ;ordonner la capitalisation des intérêts ;que la société ALG soit condamné au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi que de la signification et l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience, l’EPFIF sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société ALG n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais que si, à l’expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
En l’espèce, il est relevé que le locataire a été maintenu dans les lieux à l’expiration du contrat de bail dérogatoire, de sorte qu’il s’est opéré un nouveau contrat soumis au statut des baux commerciaux, et en particulier de l’article L. 145-41 du code de commerce.
Aux termes de cet article, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient en outre que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au cas présent, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’exécution d’une des charges et conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat délivré le 24 mars 2025 pour le paiement de la somme en principal de 15.360 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 1er avril 2025 joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 25 avril 2025. L’obligation de la société ALG de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans que les circonstances ne justifient le prononcé d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la société ALG causant un préjudice à l’EPFIF, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation. La société ALG sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 300 euros HT, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Par ailleurs, l’EPFIF justifie, par la production du bail et du décompte joint à l’assignation que la société ALG reste lui devoir au 1er avril 2025 une somme de 16.320 euros, échéance d’avril 2025 incluse (loyers et indemnités d’occupation).
L’obligation de la société ALG de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, celle-ci sera condamnée à son paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de cette décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Succombant, la société ALG sera également condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail liant les parties au 25 avril 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société ALG et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société ALG au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale à 300 euros HT, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société ALG à payer à l’EPFIF la somme provisionnelle de 16.320 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons la société ALG à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société ALG à payer à l’EPFIF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes de l’EPFIF ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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