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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 févr. 2025, n° 24/11856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/11856 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MXH
Minute : 25/00164
Association AREAS
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190 – Représentant : Me Cfig SASU (Mandataire)
C/
Monsieur [P] [B] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [P] [B] [S]
Le
JUGEMENT DU 12 Février 2025
Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Février 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonctio de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association AREAS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 8 février 2023, l’association AREAS a donné à bail de sous-location à Monsieur [P] [B] [S] un logement meublé situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 373,96 euros avec versement d’un dépôt de garantie de 218,23 euros. Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 13 février 2023.
Monsieur [P] [B] [S] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 22 novembre 2023, ce dernier ayant donné procuration à Monsieur [U] [N] pour le représenter.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, l’association AREAS a fait assigner Monsieur [P] [B] [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de condamner Monsieur [P] [B] [S] à lui payer :
— la somme de 3 195,47 euros avec intérêts légaux,
— la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles,
— les dépens, outre les frais d’exécution.
A l’audience du 24 juin 2024, l’association AREAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [B] [S] bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision par défaut.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux termes de l’assignation de l’association AREAS pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les arriérés de loyers et de charges
Monsieur [P] [B] [S] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de fin du contrat en application des articles 1103 et 1728 du code civil.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte établissant que Monsieur [P] [B] [S] reste lui devoir la somme de 2 332,80 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à l’échéance de novembre 2023.
En conséquence, Monsieur [P] [B] [S] sera condamné à verser à l’association AREAS la somme de 2 332,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à janvier 2023, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation à défaut de demande plus ample.
Sur les dégradations locatives et le défaut d’entretien du preneur
En application des dispositions des articles 1728 et 1730 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et rendre la chose telle qu’il a reçu suivant l’état des lieux d’entrée, excepté ce qui a péri ou ce qui été dégradé par vétusté ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée amiable établi contradictoirement le 1er juin 2023 que le logement a été pris en bon état voir en très bon d’entretien et de réparation, à l’exception de la plaque de cuisson qui ne fonctionne pas, la porre de la pièce principale indiquée comme abîmée ainsi que la pore de la salle de bain.
L’occupation des lieux a duré 9 mois et demi.
Il résulte de la comparaison entre ledit état des lieux et l’état des lieux de sortie établi contradictoirement, les dégradations suivantes :
— entrée : plusieurs traces et rayures sur le lino et les plinthes, et peintures en mauvais état à refaire sur les murs,
— cuisine : plusieurs traces et rayures sur le lino, et peintures en mauvais état à refaire sur les murs, luminaire de cuisine à changer, nettoyage des plaques et du réfrigérateur, usure des carreaux de faïences, des joints,
— pièce principale : plusieurs traces et rayures sur le lino et les plinthes, et peintures en mauvais état à refaire sur les murs et le plafond, détecteur de fumée à changer à neuf,
— salle de bain : fermture de la porte hors service, plusieurs traces et rayures sur le lino et les plinthes, et peintures en mauvais état à refaire sur les murs, convecteur à nettoyer, joints à refaire, support pomme de douche et pomme de douche à changer,
— boîte aux lettres : mauvais état de la porte.
— mobilier : mentions illisibles.
Le représentant du locataire sortant a donén son accord pour que le ménage soit effectué par une entreprise avec facturation au locataire sortant.
Sur ces constatations établies contradictoirement, il est rapporté que le locataire sortant a manqué à son obligation d’entretien des lieux, alors que l’occupation a duré moins d’un an, ce qui outrepasse l’usure naturelle du temps. L’état d’encrassement des lieux caractérise par ailleurs un manquement à l’obligation de restituer les lieux en bon état.
Sur les sommes réclamées à ce titre, le demandeur produit un devis établi par l’entreprise CVV RENOVATION de nettoyage des lieux pour un montant de 250,80 euros, ainsi qu’un devis de cette même entreprise d’un montant de 1 451,79 euros du 23 novembre 2023 portant sur les peintures du logement, les joints et les réparations relatives rendues nécessaires suite à l’état des lieux de sortie. Aucun des travaux portés sur la facture n’outrepasse le périmètre des dégradations précités.
La société demanderesse justifie au regard de ces deux devis, d’une remise commerciale portant le montant des travaux de remise en état à la somme de 1 080,90 euros.
En conséquence de ces éléments, Monsieur [P] [B] [S] sera condamné à verser à l’association AREAS la somme de 862,67 euros au titre des dégradations locatives (1 080,90 – 218,23 euros au titre du dépôt de garantie) avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [B] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais d’exécution dans la mesure où leur caractère nécessaire n’est pas démontré à ce stade.
Il est inéquitable de laisser à l’association AREAS la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [P] [B] [S] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [P] [B] [S] à payer à l’association AREAS la somme de 2 332,80 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à novembre 2023, avec intérêts légaux à compter du 28 octobre 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [B] [S] à payer à l’association AREAS la somme de 862,67 euros au titre des réparations locatives (dépot de garantie déduit), avec intérêts légaux à compter du 28 octobre 2024 ;
Condamne Monsieur [P] [B] [S] à payer à l’association AREAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [B] [S] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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