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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 24/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 MARS 2025
N° RG 24/01776 – N° Portalis DB22-W-B7I-STXK
Code NAC : 54G
AFFAIRE : COMMUNE [Localité 2] [Localité 4] C/ Syndicat SIAHVY SM AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L’YVETTE
DEMANDERESSE
La COMMUNE [Localité 2] [Localité 4], dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Maire en Exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Anne-Catherine FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 233
DEFENDERESSE
SIAHVY SM AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L’YVETTE, syndicat mixte fermé, enregistrée au répertoire SIRENE sous le numéro de SIRET 200 059 525 00010, dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 5 mars 2024 (RG 24/43), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [D] [F].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 20 décembre 2024, la Commune [Localité 2] [Localité 4] a assigné le Syndicat SIAHVY SM AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L’YVETTE pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à le Syndicat SIAHVY SM AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L’YVETTE les opérations d’expertise confiées à M. [F] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 5 mars 2024 (RG 24/43),
Disons que la Commune [Localité 2] [Localité 4] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis le Syndicat SIAHVY SM AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L’YVETTE en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer le Syndicat SIAHVY SM AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L’YVETTE à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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