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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 mai 2025, n° 24/05803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05803 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3DW
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05803 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3DW
Minute n°
copie certifiée conforme le 27 mai 2025 à :
— Me Victoria FONTAINE (LS)
— Me Steeve WEIBEL (LS)
— Mme [N] [L] (LRAR)
— SAS DECAPECO'67 (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [L]
née le 02 Juillet 1993 à [Localité 5] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Victoria FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. DECAPECO'67
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°797 542 313
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[F] [E], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Mme [N] [L] a contacté la SAS DECAP’ECO 67, représentée par Mme [D] [V], afin d’effectuer des travaux de réfection des murs de sa cave. À cette fin, la SAS DECAP’ECO 67 a émis, en date du 09 mars 2023, un devis n°DEV01564 d’un montant de 3 707 euros, que Mme [N] [L] a accepté le 23 mars 2023. Le devis prévoyait un forfait aérogommage pour nettoyage des murs périphériques de la cave : nettoyage des murs par projection en basse pression, en vue d’une remise en crépis. Le devis précisait qu’au vu de l’épaisseur de crépis encore présent sur les murs seul un nettoyage du crépis existant est réalisable, les pierres ne seront pas à vue.
Mme [N] [L] a versé un acompte d’un montant de 1 112,10 euros le 1er juin 2023.
Suite à l’interruption des travaux à la demande de Mme [N] [L], le résultat visuel n’étant pas obtenu, la SAS DECAP’ECO 67 a restitué à Mme [N] [L] la somme de 548,10 euros, déduction faite d’une facture émise en date du 07 juillet 2023 pour un « essai cave non concluant » d’un montant de 564 euros.
Suite à des lettres recommandées avec accusé de réception demandant remboursement du solde restant de cet acompte en date des 28 juillet et 17 octobre 2023, à une mise en demeure infructueuse en date du 8 avril 2024, et à une vaine conciliation, Mme [N] [L] a saisi, par une requête réceptionnée le 26 juin 2024, le tribunal de proximité de Schiltigheim afin, notamment, d’annuler le contrat conclu entre les parties, et d’obtenir le remboursement de son acompte à l’encontre de la SAS DECAP’ECO 67.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 02 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, Mme [N] [L] demande au juge des contentieux de la protection de :
Prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties ;Débouter la SAS DECAP’ECO 67 de l’ensemble de ses prétentions,Condamner la SAS DECAP’ECO 67 à payer à Mme [N] [L] la somme de 564 euros au titre de la restitution du solde restant de l’acompte versé ;Condamner la SAS DECAP’ECO 67 à payer à Mme [N] [L] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [N] [L] ;Condamner la SAS DECAP’ECO 67 à payer à Mme [N] [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [L] fait valoir, au visa des articles L111-1 et L221-5 du Code de la consommation, et 1112-1 du Code civil, que la SAS DECAP’ECO 67 était tenu de l’informer de toutes les caractéristiques essentielles du service proposé avant qu’elle ne soit liée par contrat. Elle soutient qu’elle n’aurait jamais signé le devis si elle avait été informée de la nécessité d’effectuer des travaux préalables et des coûts supplémentaires que l’intervention de la SAS DECAP’ECO 67 engendrerait au titre d’essai. Au visa des articles 1130 et suivants du Code civile, elle soutient qu’il s’agit ici d’un dol par réticence dolosive qui constitue une cause de nullité du contrat, donnant lieu à restitution de l’acompte et à réparation du préjudice subi. Elle soutient que la mauvaise foi de la SAS DECAP’ECO 67 a généré un préjudice moral. A titre subsidiaire, Mme [N] [L] fait valoir que la SAS DECAP’ECO 67 a commis une faute dans son obligation précontractuelle d’information qui a généré un préjudice s’élevant à la somme de 564€. A titre infiniment subsidiaire, Mme [N] [L] soutient, au visa de l’article L221-6 du code de la consommation, que les frais supplémentaires ne sont pas dus en cas de manquement à l’obligation d’informations sur ce point.
En réplique, et suivant conclusions du 27 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS DECAP’ECO 67 demande au juge des contentieux de la protection de :
Débouter Mme [N] [L] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [N] [L] à payer à la SAS DECAP’ECO 67 la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner Mme [N] [L] à payer à la SAS DECAP’ECO 67 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS DECAP’ECO 67 fait valoir qu’elle n’a jamais acquiescé à un remboursement de l’acompte et que la facture émise de 564 euros correspond au travail fourni sur une partie de la cave bien que les travaux n’aient pas été réalisés dans leur entièreté. Elle soutient qu’il n’y a pas eu de réticence dolosive consistant en un manquement à l’obligation d’information de sa part puisqu’elle ne propose jamais d’essai gratuit à ses clients et qu’il était prévu dans le devis que la prestation ne correspondrait pas aux demandes initiales de Mme [N] [L] en ce que l’état du chantier ne le permettait pas, devis qu’elle a signé. Elle fait valoir au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile qu’elle est fondée à solliciter réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la présente procédure.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 184 du code de procédure civile, le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
En l’espèce, au regard des écritures des parties et des pièces produites, il apparaît nécessaire d’entendre Mme [N] [L] et Mme [D] [V] afin qu’elles puissent évoquer les circonstances de la conclusion du contrat d’entreprise souscrit.
La réouverture des débats sera ordonnée.
L’affaire sera examinée à l’audience du 10 juin 2025 à 14 heures 00 en salle 5 du tribunal de proximité de Schiltigheim.
Mme [N] [L] et Mme [D] [V] sont invitées à comparaître.
Les prétentions et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que l’affaire sera évoquée à l’audience du 10 juin 2025 à 14 heures 00 en salle 5 du tribunal de proximité de Schiltigheim ;
INVITE Mme [N] [L] et Mme [D] [V] à comparaître à cette audience, assistées de leurs conseils respectifs ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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