Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2024, n° 2401227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401227 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B conteste son hospitalisation sans consentement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. En vertu des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique, la juridiction judiciaire est seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter. Dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient, le cas échéant, d’en prononcer l’annulation ou la mainlevée et de statuer sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour les intéressés de cette mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement. M. B conteste son hospitalisation sans consentement. Il s’ensuit que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de telles conclusions et que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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