Infirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 mars 2016, n° 15/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/01291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2014, N° 14/01474 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 03 MARS 2016
N° 2016/264
D. D.
Rôle N° 15/01291
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'My Village Hall 3" sis 130, avenue de la Pérouse – Le Square – bâtiment A – 13100 AIX-EN-PROVENCE
C/
A X
Grosse délivrée
le :
à :
Maître DARMON
Maître JOUSSET
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 16 décembre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01474.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'My Village Hall 3" sis 130, avenue de la Pérouse – Le Square – bâtiment A – 13100 AIX-EN-PROVENCE,
représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet CG IMMOBILIER,
dont le siège est XXX
13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Maître Matthieu DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Madame A X
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentée par Maître Matthieu JOUSSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur Y KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 mars 2016.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2016,
Signé par Monsieur Y KERRAUDREN, président, et Monsieur Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
Exposé du litige
Par exploit du 14 octobre 2014 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier My village hall 3 a fait assigner en référé Mme A X en exposant que celle-ci leur cause un trouble manifestement illicite par des nuisances sonores et qu’elle stocke sans autorisation des bouteilles de gaz en vente dans son commerce sur des emplacements affectés au parking. Outre la cessation de ces désordres sous astreinte, le syndicat demande la suppression de caméras de surveillance installées sur le mur de façade de l’immeuble sans autorisation sous astreinte et il demande la désignation d’un expert judiciaire afin de décrire les dégradations imputables à l’exploitation du commerce sur les parties communes de l’immeuble en copropriété et pour qu’il propose les travaux de remise en état nécessaire.
Par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2014 le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a rejeté les prétentions en référé et condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier My village hall 3 à payer à Mme A X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le premier juge relève en ses motifs qu’une ordonnance de référé précédemment rendue le 22 octobre 2013 entre les mêmes parties a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sur les désordres invoqués dans la construction de l’ensemble immobilier, que cette ordonnance a cependant rejeté la demande d’expertise judiciaire concernant des nuisances sonores occasionnées par l’exploitation du commerce, l’envahissement allégué des espaces communs, l’installation d’une caméra en façade sans autorisation, l’ordonnance ayant déjà retenu que le syndicat avait déjà fait procéder à un certain nombre de constatations par huissier lequel a mis à sa disposition des moyens de preuve suffisants pour engager éventuellement un procès au fond sur la conformité des conditions d’exploitation avec le règlement de copropriété, notamment concernant le stockage des bouteilles de gaz sur un emplacement de stationnement, et que l’huissier n’a pas relevé d’éléments concrets s’agissant de nuisances sonores excessives ; que le nouveau constat d’huissier du 24 mars 2014 n’apporte aucun élément de preuve nouveau, de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu qu’auparavant à référé.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier My village hall 3 a relevé appel de cette décision le 28 janvier 2015.
Par conclusions du 28 avril 2015 il demande à la cour :
' de réformer l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau
' de condamner Mme X à la dépose des caméras de vidéo-surveillance qui ont été installées en façade de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale ;
' de la condamner à faire retirer les bouteilles de gaz, les cartons compressés et les palettes entreposés sur les emplacements de stationnement au mépris du règlement de copropriété et au préjudice des copropriétaires ;
' de dire qu’à défaut d’exécution de ces deux obligations dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt, Mme X sera tenue au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
' et de la condamner à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 17 juin 2015 Mme A X demande à la cour :
' de confirmer l’ordonnance entreprise ;
' de juger irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires se heurtant à l’autorité de chose jugée au provisoire attachée à l’ordonnance du 22 octobre 2013, de le débouter de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire
vu l’article 809 du code de procédure civile,
' de dire qu’il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de faire droit à ses demandes en ce qui concerne l’arrêt des nuisances sonores ;
' de dire que Mme X occupe les emplacements de parking en qualité de propriétaire de ces lots et qu’elle a donc une jouissance exclusive à cet égard ;
' de dire que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que Mme X ne jouirait pas de manière paisible et en non-conformité avec le règlement de copropriété de ses parties privatives ;
' de dire que le syndicat ne justifie pas d’un motif légitime afin de voir désigner un expert afin de déterminer les différents dégradations qui doivent être imputées à l’exploitation de son commerce ;
' et de le condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que le juge des référés a été saisi le 26 septembre 2013 d’une demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile sur les nuisances occasionnées par le commerce de Mme A X ; qu’il a écarté la demande d’expertise et mis hors de cause Mme X ; que par son ordonnance du 22 octobre 2013 il n’a été statué ainsi que sur le bien-fondé d’une mesure d’instruction ;
Attendu qu’il s’ensuit la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires visant cette fois à obtenir du juge des référés la cessation des mêmes nuisances et d’autres désordres sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile ;
Attendu que la réalisation de travaux non autorisés affectant les parties communes modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite aux droits d’une copropriété ; que tel est le cas de l’installation par Mme X d’un système de vidéo-surveillance qui a été constatée par huissier le 8 février 2013 et le 24 mars 2014 ; que n’ayant pas sollicité ni a fortiori reçu l’autorisation de la copropriété, la remise des lieux en état par le retrait de ces caméras s’impose ;
Attendu en ce qui concerne le stockage des bouteilles de gaz sur le parking qui est reproché à Mme X, que celle-ci se borne à invoquer le caractère privatif de ses dix places de parking dont elle peut jouir comme bon lui semble et le fait que le stockage des bouteilles de gaz est nécessaire à son activité ;
Mais attendu qu’aux termes du règlement de copropriété : « Les emplacements de stationnement sont exclusivement affectés au stationnement des voitures et véhicules à deux roues. (')Il ne peut pas être entreposé une quelconque matière inflammable liquide ou gazeuse, bidons d’essence, bouteilles de gaz, etc. » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires est donc fondé à faire cesser le trouble manifestement illicite à ses droits et l’enlèvement de tout objet autre qu’un véhicule sur ces emplacements de parking, même affectés à la jouissance privative de Mme X ; que le moyen tiré de ce que les copropriétaires ont connaissance de l’activité commerciale exercée par Mme X dans les lieux depuis 30 ans est inopérant à cet égard ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Condamne Mme A X à retirer les caméras de vidéo-surveillance installées en façade de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale et à retirer les bouteilles de gaz, les cartons compressés et les palettes entreposés sur les emplacements de stationnement en contravention au règlement de copropriété sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne Mme A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier My village hall 3 la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le greffier,
Le président,
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