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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 mars 2026, n° 24/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GAN ASSURANCES c/ Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble SUPER BRETEUIL situé |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 19 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/01052 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MW5
AFFAIRE : Mme [M] [F] ( Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES)
C/ S.D.C. SUPER BRETEUIL 13006 MARSEILLE (l’AARPI BALDO – CRESPY)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Mars 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
née le 14 Avril 1945 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 190 rue Breteuil – Bât C – 13006 MARSEILLE
représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SUPER BRETEUIL situé 190 rue Breteuil 13006 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice le CABINET PAUL STEIN, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n°069 800 464, dont le siège social est sis 70 rue Montgrand 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Patrice BALDO de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau de MARSEILLE
La société GAN ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg 75393 PARIS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] est propriétaire d’un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble dénommé « SUPER BRETEUIL » situé 190 rue Breteuil – 13006 MARSEILLE, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La copropriété est assurée auprès de la société GAN ASSURANCES (ci-après le GAN).
En 2014, Madame [F] a subi un dégât des eaux dans son appartement, essentiellement en plafond de la chambre côté rue et du salon.
Le syndic de la copropriété a fait réaliser une recherche de fuite par la société SUD EST ETANCHEITE qui a effectué une mise en eau de la terrasse de l’appartement sus-jacent et a estimé que son étanchéité n’était pas en cause.
Une expertise amiable a par la suite été diligentée à l’initiative de l’assureur de Madame [F], qui a permis d’identifier deux points d’infiltration dans la chambre.
Le syndicat des copropriétaires a alors fait procéder à des travaux. Ceux-ci n’ont toutefois pas permis de mettre fin aux désordres, un taux important d’humidité persistant en partie basse du mur de l’appartement de Madame [F] situé entre le séjour et la salle à manger.
Par acte extrajudiciaire en date du 04 mai 2017, l’origine des désordres n’ayant pu être identifiée, Madame [F] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Cette assignation a été dénoncée à Madame [T], propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de Madame [F].
Par ordonnance en date du 23 juin 2017, Monsieur [R] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 21 janvier 2019, concluant à une défaillance de l’étanchéité de la terrasse sus-jacente.
Les tentatives de règlement amiable du litige n’ont pas abouti.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, Madame [F] a assigné au fond le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler diverses sommes, à savoir :
— la somme de 8.187,19 € TTC au titre des travaux de reprise de peinture, d’électricité et de parquet de son appartement,
— la somme de 19.800 € au titre du préjudice de jouissance depuis 10 ans,
— la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral,
— la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires a dénoncé la procédure à son assureur le GAN ASSURANCES par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2024.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 6 mars 2025.
Le GAN a ultérieurement soulevé un incident tenant à la prescription des demandes dirigées à son encontre par le syndicat des copropriétaires.
Cet incident a été joint au fond par mention au dossier le 05 juin 2025.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 septembre 2025, Madame [F] demande au tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SUPER BRETEUIL », pris en la personne de son Syndic en exercice, est responsable des dommages causés aux copropriétaires dès lors de l’origine du dommage se situe dans les parties communes,
— JUGER que la cause des infiltrations ayant causé les désordres au sein de l’appartement de Madame [M] [F] sont dues à une défaillance du clos et de couvert de la terrasse de l’appartement de Madame [T], partie commune,
— JUGER que Madame [M] [F] a fait établir un devis relatif aux travaux de reprise des embellissements de son appartement,
— JUGER que Madame [M] [F] a subi un préjudice de jouissance pendant plus de 10 années,
— JUGER que Madame [M] [F] a subi un préjudice moral pendant plus de 10 années,
— JUGER que l’obligation du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SUPER BRETEUIL », pris en la personne de son Syndic en exercice est établie,
En conséquence,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SUPER BRETEUIL », pris en la personne de son Syndic en exercice, à verser à Madame [M] [F] la somme de 43.074,17 € à titre d’indemnisation de ses préjudices matériel et immatériel, décomposée comme suit :
* 9.974,17 € au titre des travaux de reprise, à indexer sur l’indice BT01 en vigueur au jour de la condamnation,
* 23.100 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la condamnation,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SUPER BRETEUIL », pris en la personne de son Syndic en exercice, à verser à Madame [M] [F] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SUPER BRETEUIL », pris en la personne de son Syndic en exercice, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 07 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SUPER BRETEUIL sis 190 rue Breteuil 13006 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice le cabinet Paul STEIN, demande au tribunal de :
— Renvoyer les parties aux fins de mise en place d’une médiation
— A défaut, débouter Madame [F] de ses demandes fines et conclusions
— Subsidiairement, rejeter toute demande au titre du préjudice moral et réduire à juste proportion ses demandes indemnitaires ;
— Venir le GAN s’entendre :
* Débouter de sa demande de prescription à l’encontre du syndicat des copropriétaires
* Concourir au débouté des demandes de Madame [F] formés par assignation du 12 janvier 2024 à l’encontre du syndicat,
Subsidiairement
— Condamner Le GAN en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires « Super Breteuil « à le relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre aux fins qu’il sorte indemne de toute condamnation
— Condamner le GAN à payer au syndicat des copropriétaires « SUPER BRETEUIL » la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC
— Condamner le GAN à supporter le coût des dépens de la procédure, article 696 du code civil en ce compris les frais d’expertise et dépens de l’ordonnance de référé ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 25 juillet 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal,
— CONSTATER que les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires SUPER BRETEUIL à l’encontre de GAN ASSURANCES sont prescrites
En conséquence,
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires SUPER BRETEUIL à l’encontre de GAN ASSURANCES compte tenu de la prescription
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES.
A titre subsidiaire
— FAIRE APPLICATION des plafonds et franchises contractuels que la société GAN ASSURANCES est bien fondée à opposer à l’ensemble des parties
— REDUIRE le préjudice de jouissance de Madame [F] à de plus justes proportions
— DEBOUTER Madame [F] de sa demande de préjudice moral
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la Société GAN ASSURANCES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « juger » ou de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande de médiation
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre liminaire le renvoi de l’affaire en médiation, en arguant de son caractère obligatoire s’agissant d’un litige relatif à un trouble anormal de voisinage.
Il résulte toutefois des écritures des parties que le présent litige n’a pas trait à un trouble anormal de voisinage subi par Madame [F] mais à des dommages subis par ses soins trouvant leur origine dans les parties communes de l’immeuble, dont la réparation est demandée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande de médiation apparait en outre particulièrement tardive puisque la réclamation initiale adressée au syndicat par la requérante date de 2014, que l’assignation en référé-expertise date de 2017, tandis que l’assignation au fond a été délivrée en janvier 2024 soit il y a plus de deux ans.
Madame [F] justifie par ailleurs avoir proposé à plusieurs reprises un règlement amiable du litige sans que le syndicat n’ait jamais répondu.
Dans ces conditions, la demande de renvoi en médiation apparait manifestement dilatoire et sera rejetée.
Sur les désordres et la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s’agit d’un régime de responsabilité objective qui ne nécessite pas la démonstration d’une faute ni d’un quelconque défaut d’entretien. Il suffit de démontrer que les dommages dont la réparation est demandée trouvent leur origine dans les parties communes.
En l’espèce, Madame [F] se plaint d’infiltrations d’eau ayant endommagé le plafond de son salon et de sa chambre sur rue, survenues en 2014.
La réalité de ces désordres a été constatée dans le cadre de l’expertise amiable réalisée à l’initiative de son assureur, puis par l’expert judiciaire Monsieur [P], dont le rapport en date du 21 janvier 2019 a relevé des dégradations en plafond de la chambre côté rue, dans l’angle sud-est et au milieu de la pièce au droit de l’éclairage central, ainsi que des dégradations en plafond du salon.
Les photographies montrent que la peinture en plafond est cloquée, décollée et effritée, et que traces de moisissures et des auréoles caractéristiques d’infiltrations sont présentes.
Le rapport de l’expert indique que la réalité des infiltrations a été objectivée par l’ensemble des parties lors de ses opérations et apparait indiscutable.
S’agissant de leur origine, après des investigations consistant notamment dans des sondages destructifs sur la terrasse sus-jacente, Monsieur [P] a conclu que les infiltrations étaient dues à une défaillance de l’étanchéité SEL disposée en recouvrement du carrelage extérieur ainsi qu’à une rupture de l’étanchéité bitumée initiale sous-jacente. Ces défauts permettent à l’eau de pénétrer au cœur de la chape maçonnée, de cheminer au niveau de l’étanchéité bitumeuse puis de s’infiltrer au travers de la dalle béton porteuse jusqu’au plafond de l’appartement de Madame [F].
Il n’est pas contesté que la terrasse siège des désordres et son complexe d’étanchéité sont des parties communes.
Dans ces conditions, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit au titre des dommages subis par Madame [F], qui trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble.
Le fait que le syndicat soit de bonne foi et ait rapidement effectué les travaux de nature à permettre la cessation des désordres n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité s’agissant d’un régime de responsabilité objective. Elle sera donc retenue.
Sur les préjudices de Madame [F]
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir exécuté les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse siège des désordres rapidement après le dépôt du rapport d’expertise, par la production d’une facture de la société SUD EST ETANCHEITE en date du 28 juin 2019.
Il n’est pas contesté que ces travaux ont permis de mettre fin aux infiltrations. Madame [F] ne formule d’ailleurs aucune demande sur ce point.
Elle sollicite en revanche l’indemnisation de plusieurs préjudices en lien avec les infiltrations : un préjudice matériel lié aux dégâts causés aux embellissements de son appartement ainsi qu’un préjudice de jouissance.
S’agissant de son préjudice matériel, elle fait valoir que les dégradations des embellissements de son appartement n’ont jamais été réparés, ce qui apparait établi au regard du rapport d’expertise judiciaire mais également du rapport intitulé « CR de recherche de fuite » de la société SUD-EST ETANCHEITE en date du 16 décembre 2024, qui indique qu’à cette date, les travaux de réparation n’avaient toujours pas été réalisés dans son appartement. Dans le cadre de l’expertise judiciaire, Madame [F] a fourni un devis concernant ces travaux, d’un montant total de 8.187,19 euros, sur lequel l’expert n’a formulé aucune observation.
Le syndicat ne peut valablement conclure au débouté de la demande formulée à ce titre au motif que la requérante aurait dû solliciter la prise en charge de ces travaux par son propre assureur. En effet, dans la mesure où la responsabilité du syndicat est engagée de plein droit au titre de ces désordres, la victime est libre de choisir de diriger son action contre lui et non contre son assureur. Il lui appartient seulement de démontrer l’existence de son préjudice et son caractère actuel et personnel, ce qui est le cas en l’espèce.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [F] au titre de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 8187,19 euros, qui sera indexée à compter du 18 décembre 2018 sur l’indice BT01 du coût de la construction afin de tenir compte de l’évolution des coûts. Le syndicat des copropriétaires sera ainsi condamné au paiement de cette somme.
S’agissant par ailleurs de la demande formulée au titre du préjudice de jouissance, il ne peut être contesté que le fait de subir des infiltrations dans son appartement, dans des pièces de vie comme la chambre et le salon, est de nature à avoir causé à la requérante un trouble dans la jouissance normale de son bien, la forçant à vivre dans des conditions dégradées du fait de l’humidité, du développement de moisissures et de la dégradation visible des plafonds, murs ou parquets de l’appartement.
Il est constant à cet égard que les infiltrations sont apparues pour la première fois en janvier 2014, date du premier constat de dégât des eaux, et qu’elles ont cessé en juin 2019, date à laquelle le syndicat a fait réaliser les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse sus-jacente. Il est également démontré qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise, Madame [F] a tenté d’obtenir de la part du syndicat la réparation des désordres affectant son appartement par deux courriers officiels de son conseil en date du 10 juin 2020 et du 04 février 2021, qui n’ont reçu aucune réponse. L’existence d’un préjudice de jouissance imputable au syndicat des copropriétaires est ainsi établie entre janvier 2014 et février 2021, qu’il y a lieu d’indemniser. En revanche, Madame [F] ne peut valablement solliciter l’indemnisation de son préjudice au-delà de cette date, dans la mesure où elle a manifestement laissé celui-ci se poursuivre et s’aggraver sans réaliser aucune démarche jusqu’en janvier 2024, date de l’assignation, soit pendant près de trois ans. Le préjudice éventuellement subi sur cette période ne peut donc être imputé au syndicat. La durée de son préjudice de jouissance sera donc fixée à 85 mois.
Il y a par ailleurs lieu de retenir la valeur locative de l’appartement à hauteur de 800 euros par mois (hors charges) conformément à l’attestation immobilière produite, et d’estimer à 20% de cette valeur le préjudice subi compte tenu de la surface et de la nature des pièces touchées par les désordres.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer à Madame [F] la somme de 13.600 euros (800 euros x 20% x 85 mois). Le surplus de la demande formée à ce titre sera rejeté.
Sur la demande de Madame [F] au titre de la résistance abusive
Madame [F] formule enfin une demande de dommages-et-intérêts au titre de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires qui aurait fait preuve de négligence dans la réalisation des travaux.
Le tribunal ne peut toutefois que constater que le syndicat a fait diligenter une recherche de fuite dès le premier constat de dégât des eaux en 2014, qu’il a ensuite participé aux expertises amiables destinées à établir la cause des désordres ainsi qu’à l’expertise judiciaire, puis a fait réaliser rapidement les travaux nécessaires à la cessation des désordres après le dépôt du rapport. Aucune résistance abusive n’est caractérisée sur cette période. Le fait qu’il n’ait pas donné suite aux deux propositions de règlement amiable du litige de Madame [F] en 2020 et 2021 est insuffisant à caractériser l’existence d’une résistance abusive, alors qu’il est parallèlement établi que la requérante n’a plus sollicité le syndicat par la suite et pendant près de trois ans, jusqu’à l’introduction de l’instance. La résistance abusive du syndicat n’est donc pas démontrée et cette demande sera donc rejetée.
Sur la garantie de l’assureur
Selon l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Le syndicat des copropriétaires sollicite d’être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par son assureur le GAN, qui lui oppose la prescription biennale pour conclure à l’irrecevabilité de son appel en garantie.
En l’espèce, les demandes formulées à l’encontre du GAN par le syndicat des copropriétaires ont pour origine le recours d’un tiers, à savoir celui de Madame [F] au titre des désordres affectant son appartement, trouvant leur origine dans les parties communes.
Madame [F] a d’abord assigné le syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un référé-expertise le 04 mai 2017. Le GAN n’a pas été attrait à ces opérations.
La requérante a ensuite assigné au fond le syndicat des copropriétaires le 17 janvier 2024.
Le syndicat a appelé son assureur en garantie le 06 septembre 2024.
Il résulte d’une jurisprudence constante que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3 du code des assurances, la qualification d’action en justice au sens de l’article cet article n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée. Ainsi, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur.
C’est donc à juste titre que le GAN soulève en l’espèce la prescription de l’action du syndicat à son encontre puisque Madame [F] a exercé pour la première fois son action en justice contre celui-ci le 04 mai 2017, et qu’il aurait donc dû agir à l’encontre de son assureur dans un délai de deux ans à compter de cette date, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il ne lui a notamment jamais dénoncé l’assignation en référé-expertise.
L’appel en garantie du syndicat dirigé contre son assureur le GAN est donc irrecevable comme étant prescrit.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Il sera également condamné à payer à Madame [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la demande formulée par le GAN au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SUPER BRETEUIL » situé 190 rue Breteuil – 13006 MARSEILLE de sa demande de médiation ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SUPER BRETEUIL » situé 190 rue Breteuil – 13006 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Paul STEIN, à payer à Madame [M] [F] la somme de 8.187,19 euros au titre de son préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise de son appartement,
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 18 décembre 2018 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SUPER BRETEUIL » situé 190 rue Breteuil – 13006 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Paul STEIN, à payer à Madame [M] [F] la somme de 13.600 euros au titre de son préjudice de jouissance lié aux désordres pour la période de janvier 2014 à février 2021 ;
DEBOUTE Madame [M] [F] du surplus de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [M] [F] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DECLARE irrecevable la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SUPER BRETEUIL » situé 190 rue Breteuil – 13006 MARSEILLE dirigée contre la société GAN ASSURANCES ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SUPER BRETEUIL » situé 190 rue Breteuil – 13006 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Paul STEIN, aux entiers dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Maitre Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, avocat, qui en a fait la demande,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SUPER BRETEUIL » situé 190 rue Breteuil – 13006 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Paul STEIN, à payer à Madame [M] [F] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix neuf mars deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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