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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 janv. 2025, n° 24/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société STELLANTIS & YOU FRANCE, S.A.S. N10 AUTO, La Société N10 AUTO, Société par actions simplifiée au capital social de 1.000 euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01579 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNIY
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [C] [P] C/ S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, S.A.S. N10 AUTO
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
né le 05 Février 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B840
DEFENDERESSES
La Société STELLANTIS & YOU FRANCE
Société par actions simplifiée au capital social de 157 712 720,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n 302 475 041, dont le siège social est sis [Adresse 2] à 78300 POISSY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 41, Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
La Société N10 AUTO
Société par actions simplifiée au capital social de 1.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n 848 886 990, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 novembre 2024, M. [C] [P] a assigné la société N10 AUTO et la société STELLANTIS AND YOU FRANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 24 novembre 2020, il faisait l’acquisition d’un véhicule Citroën C3 de modèle Aicross Pur immatriculée immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la société STELLANTIS & YOU pour un montant de 16 203 € TTC, et pour ce faire, contractait un crédit auprès de PSA FINANCES ; le 12 août 2022, il faisait appel à la société N10 AUTO en vue de procéder à la révision complète de son véhicule, comprenant la vidange et le remplissage d’huile moteur, et peu de temps après avoir récupéré le véhicule, celui-ci tombait en panne ; le garage CITROËN DE LA CHAINE à [Localité 5], diagnostiquait un trop plein d’huile ayant entrainé la panne et la nécessité de procéder au remplacement du moteur pour la somme de 6774,65 euros ; M. [P] a d’ailleurs depuis l’acquisition du véhicule, constaté une consommation excessive de l’huile moteur, ce qui fut confirmé par le garage PSA de [Localité 8] ; son assurance de protection juridique ACM SINISTRES PJ diligentait ainsi une expertise amiable contradictoire dudit véhicule ; le rapport d’expertise était rendu le 19 mai 2023, qui concluait que la responsabilité de N10 AUTO était susceptible d’être engagée; M. [P] mettait en demeure la société N 10 AUTO d’avoir à lui régler la somme de 6774,65 euros, en vain.
A l’audience du 3 décembre 2024, la société STELLANTIS AND YOU FRANCE a émis protestations et réserves et sollicité une extension de mission, sans toutefois la préciser dans des conclusions écrites ni oralement.
La société N10 AUTO n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert M. [D] [S], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par le demandeur d’une somme de 3500 euros avant le 30 avril 2025,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 6] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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