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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/53649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53649 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZQS
N°: 12-CH
Assignation du :
13 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert :
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE EIFFEL 15 (SEH EIFFEL 15), société par actions simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne CARUS, avocat au barreau de PARIS – #A0543
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. HOTEL EIFFEL XV
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Selon acte sous seing privé en date du 24 novembre 2015, Monsieur [B] [P] [G], Madame [F] [I] et Monsieur [K] [M] ont consenti à la société Hotel Eiffel XV un renouvellement de bail commercial portant sur l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7] pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2016 moyennant un loyer annuel de 110.000 euros payable en 4 termes égaux les début janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
Selon acte reçu le 7 mai 2025 par Maîter [Z] [N], Notaire à [Localité 11], la société d’exploitation hotelière eiffel 15 a acquis le bien immobilier sus visé.
Par acte du 13 mai 2025, la société d’exploitation hotelière Eiffel a fait délivrer à la société Hotel Eiffel 15 un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet au 31 décembre 2025.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2025, la société d’exploitation hotelière Eiffel 15 a assigné en référé la société Hotel Eiffel XV aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction à verser au preneur et celui de l’indemnité d’occupation à lui devoir.
Lors de l’audience du 18 juin 2025, la demandeuresse maintient oralement ses moyens et prétentions.
la société Hotel Eiffel XV, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d’une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d’éviction dont le principe n’est pas discuté en l’espèce, et d’autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, d’après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’expiration du bail en l’espèce, le 31 décembre 2025 et jusqu’à libération des locaux.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu de mettre le coût de la consignation à la charge de la partie qui est requérante à la mesure d’expertise, tout comme les dépens en vertu de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [X] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;
— fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds ;
— fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité dûe par le locataire pour l’occupation des lieux objets du bail, à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’à leur libération effective ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 11 septembre 2025;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du contrôle des expertises) avant le 11 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Hotelière Eiffel 15 aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 11 juillet 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12], [Localité 9]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [X] [S]
Consignation : 5000 € par La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE EIFFEL 15 (SEH EIFFEL 15), société par actions simplifiée
le 11 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 11 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12], [Localité 9].
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