Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 8 mars 2024, n° 23/04736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 08 MARS 2024
N° RG 23/04736 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNJI
DEMANDEUR :
Madame [Y] [G] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (27)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] (57)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Geneviève NEUER-JOCQUEL et Me Thierry DE VALLOMBREUSE, service de l’enregistrement des impôts (x2)
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Y] [U] (LRAR) et Monsieur [H] [R] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 18 juillet 2023 ;
VU l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [Y] [U] et Monsieur [H] [R] et contresigné par avocats en date du 07 décembre 2023;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Madame [Y] [G] [U], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (27),
et de
— Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] (57),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
CONSTATE que Madame [Y] [U] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 18 juillet 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner les opérations de liquidation et de partage ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Madame [Y] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 312,50 euros (TROIS-CENT DOUZE EUROS CINQUANTE), outre indexation ;
DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec prorata temporis pour le mois en cours, au domicile de Madame [Y] [U] ;
DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;
DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur l’enfant majeur :
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [H] [R] à l’entretien et à l’éducation de [V] [R], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 15] (78) à 500 euros (CINQ-CENT EUROS) et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [R], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 15] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [U],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] –[9] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais de scolarité de [V] [R], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 15] (78) seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens;
DÉBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande tendant à condamner son époux à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024 par Madame Fabienne JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Claire LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Claire LEIBOVITCH Fabienne JOSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide sociale ·
- Département ·
- Actif ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Aveugle ·
- Consorts ·
- Expropriation ·
- Bénéficiaire ·
- Montant
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Transfert ·
- Ménage ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Dette ·
- Assesseur ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Courrier ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Souscription ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Délivrance ·
- Divorce ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Usage ·
- Ville ·
- Plomb ·
- Trouble de voisinage ·
- Contentieux
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Extensions ·
- Assignation ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Durée ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Public ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- État
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Portugal ·
- Partage ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Indivision successorale ·
- Notaire ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.