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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ICUO
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
ENTRE:
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 29] (42)
demeurant [Adresse 11] – [Localité 14]
représenté par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [W] [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 24] (Portugal)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 17]
représenté par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Madame [K] [U] veuve [A] [S]
née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 25](PORTUGAL)
demeurant [Adresse 16] – [Localité 25] ( PORTUGAL)
non représentée
Monsieur [O]-[W] [S]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 21] – [Localité 13]
représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 20] – [Localité 13]
représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [T] [S] représenté par sa tutrice Madame [C] [P] [S]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 21] – [Localité 13]
représenté par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [C] [P] [S]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 21] – [Localité 13]
représentée par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 18 Février 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date mariage 18] 1964, Monsieur [O] [A] [S] et Madame [E] [M] [N] se sont mariés à [Localité 23] (PORTUGAL).
De l’union entre Madame [E] [M] [N] et Monsieur [O] [A] [S] sont nés six enfants :
➢Monsieur [W] [N] [S],
➢Madame [C] [S],
➢Monsieur [O]-[W] [S],
➢Monsieur [T] [S],
➢Monsieur [R] [S],
➢Monsieur [D] [S].
Les époux [A] [S]/[M] [N] étaient propriétaires des biens immobiliers suivants :
— un ensemble immobilier situé à [Localité 13] [Adresse 21], à [Localité 30],
— un bien immobilier situé au Portugal, plus précisément « [Adresse 27] [Localité 25] ».
Par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE le 2 juillet 2013, Monsieur [O] [A] [S] et Madame [E] [M] [N] ont divorcé.
Le [Date mariage 8] 2015, Monsieur [O] [A] [S] s’est marié en secondes noces avec Madame [K] [U].
Monsieur [A] [S] est décédé le [Date décès 19] 2015 à [Localité 26] (PORTUGAL), laissant pour lui succéder sa seconde épouse Madame [K] [U] et ses six enfants nés de sa première union.
Le règlement de la succession a été confié à l’étude de Me [Y], notaire à [Localité 29].
Madame [E] [M] [N] est décédée le [Date décès 10] 2018 à [Localité 29].
Par exploit d’huissier du 16 décembre 2022, il a été fait sommation à Madame [K] [U] d’opter dans la succession.
Le 17 mars 2023, Madame [K] [U], s’adressant à l’huissier de justice, a déclaré qu’elle acceptait la succession.
Par actes des 8 et 14 décembre 2023, les demandeurs assignaient les défendeurs devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs demandent de :
— ORDONNER le partage des biens situés en France dépendant de l’indivision successorale résultant des décès de [O] [A] [S] et de Madame [E] [M] [N],
— DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,
— COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage,
— DONNER ACTE de la proposition de partage que les demandeurs formulent,
— DEBOUTER Madame [C] [P] [S], Monsieur [O]-[W] [S], Monsieur [T] [S] et Monsieur [R] [S] de leur demande tendant au partage des biens situés au Portugal,
— DIRE que le partage concernera uniquement le bien immobilier situé en France, à l’exclusion du bien situé au Portugal,
— DEBOUTER Madame [C] [P] [S], Monsieur [O]-[W] [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [R] [S] des demandes tendant à se voir reconnaitre des créances à l’encontre de l’indivision,
— CONDAMNER Madame [K] [U], Madame [C] [P] [S], Monsieur [O]-[W] [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [R] [S], à leur régler une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— LES CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
Dans leurs dernières conclusions, les défendeurs demandent de :
— Dire que le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE est compétent pour statuer sur les opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de l’ indivision successorale résultant du décès de Monsieur [O] [A] [S].
— Dire que la loi française est applicable s’agissant du bien immobilier sis « [Adresse 28] [Localité 13] ».
— Dire que la loi portugaise est applicable s’agissant du bien immobilier sis « [Adresse 27] – [Localité 25] ».
— Ordonner le partage des biens dépendant de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [O] [A] [S].
— Désigner un notaire pour procéder aux présentes opérations liquidatives.
— Commettre un Juge près le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE pour sur les opérations de partage
— Donner acte de la proposition de partage qu’ils formulent.
— Réserver les frais irrépétibles.
— Réserver les dépens.
MOTIFS,
1 – SUR LA LOI APPLICABLE AUX BIENS IMMOBILIERS SITUES EN FRANCE ET LA COMPETENCE DU JUGE STEPHANOIS
Le droit international privé français applicable aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 connaît le principe scissionniste et distingue les successions mobilières soumises à la loi du domicile du défunt et les successions immobilières soumises à la loi du lieu de situation des biens.
Cette règle s’applique aussi bien à la compétence territoriale des juridictions qu’à la loi applicable et s’applique à toutes les successions ouvertes avant le 17 août 2015.
L’article 3 du Code civil dispose ainsi que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Une jurisprudence constante indique que les successions immobilières sont soumises à la loi de la situation de l’immeuble.
En l’espèce, Monsieur [A] [S] est décédé le [Date décès 19] 2015 au Portugal et une partie des biens immobiliers de sa succession sont situés sur le territoire français.
Il en résulte que c’est le droit français qui s’applique comme le notaire l’a d’ailleurs indiqué dans son courrier du 1er février 2016.
Par ailleurs, un des biens immobiliers concernés par la présente procédure étant situé à [Localité 29], à [Localité 30], le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE est compétent pour statuer conformément à l’article 45 du Code de procédure civile, ce que les défendeurs confirment dans leurs écritures.
2 – SUR LA DEMANDE DE PARTAGE
L’article 815 du Code civil :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Selon l’article 840 du Code Civil :
« Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
En l’espèce, les démarches amiables visant à régler la succession n’ont pas abouti.
Dans ces conditions, il convient de ordonner le partage judiciaire, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
3 – SUR LE PATRIMOINE A PARTAGER
En l’espèce, les demandeurs sollicitent uniquement le partage des biens immobiliers situés à [Localité 30], à [Localité 29].
Pour leur part, les défendeurs sollicitent également le partage des biens situés au Portugal.
Les demandeurs y sont opposés du fait que :
— ils ne souhaitent pas attendre l’issue d’un partage au Portugal pour régler le sort des biens situés en France ;
— le sort des biens situés au Portugal serait incertain dans la mesure où Madame [K] [U] veuve [A] [S] est défaillante.
Or il résulte de l’examen des pièces produites qu’une procédure a été initiée devant le tribunal de Barcelos sous le n° 1480/16 par Monsieur [O] [S] en 2016 s’agissant des biens situés au Portugal.
Il en résulte que le partage ne portera que sur l’ensemble immobilier situé à [Localité 13] [Adresse 21], à [Localité 30].
4- SUR LES AUTRES DEMANDES
Concernant les demandes visant à :
— donner acte de la proposition de partage que les demandeurs formulent,
— donner acte de la proposition de partage que les défendeurs formulent,
il convient de rappeler qu’une demande de donner acte n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Concernant la demande visant à :
— DEBOUTER Madame [C] [P] [S], Monsieur [O]-[W] [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [R] [S] des demandes tendant à se voir reconnaitre des créances à l’encontre de l’indivision,
il y a lieu de constater qu’aucune demande de créances n’est formée dans le dispositif des conclusions des défendeurs de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de débouter des demandeurs.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le partage des biens situés en France dépendant de l’indivision successorale résultant des décès de [O] [A] [S] et de Madame [E] [M] [N],
DESIGNE Maître [H] [B], notaire, ([Courriel 22], [Adresse 15] – [Localité 12]), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,
DESIGNE le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
DEBOUTE Madame [C] [P] [S], Monsieur [O]-[W] [S], Monsieur [T] [S] et Monsieur [R] [S] de leur demande tendant au partage des biens situés au Portugal,
DIT que le partage concernera uniquement le bien immobilier situé en France, à l’exclusion du bien situé au Portugal,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
*Copie exécutoire à:
*Copie certifiée conforme à:
Notaire
Le
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