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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2024, n° 23/57880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ Société QUALICONSULT, S.A.R.L. GERVAIS, Société SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57880 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27WN
N° :8/MM
Assignation du :
13 Octobre 2023
N° Init : 23/50531
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0325
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de Madame [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0244
S.A.R.L. GERVAIS
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0244
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MAZZIER
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS – #C431
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 13, 16, 17 et 18 octobre 2023 à la requête de la société Generali Iard aux fins d’ordonnance commune ;
Vu les écritures déposées dans l’intérêt de la société Qualiconsult qui sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’aucune mission dite AV avoisinants ne lui a été confiée par M. [G] et que l’expertise porte sur les désordres allégués par le voisin, M. [M], et réclame une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures déposées dans l’intérêt de la SMABTP, en sa qualité de d’assureur de la société Mazzier, qui formule protestations et réserves d’usage ;
Vu les écritures en réponse déposées dans l’intérêt de la société Generali Iard qui maintient ses prétentions, s’oppose à la demande de mise hors de cause et sollicite une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu notre ordonnance du 15 mars 2023 (RG 23/50531) par laquelle M. [T] [E] a été commis en qualité d’expert à la demande de M. et Mme [M], pour examiner les désordres allégués affectant leur maison, qui proviendraient des travaux réalisés par M. [G] dans sa propriété voisine, [Adresse 7] à [Localité 15],
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’expert judiciaire, M. [E], a donné un avis favorable à la mise en cause des parties défenderesses, par courriel du 17 octobre 2023.
Le motif légitime est en l’espèce suffisamment caractérisé au soutien de la demande d’ordonnance commune à l’égard de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Mazzier, en charge des travaux de curage et de démolition, de la MAF, assureur de l’architecte, Mme [V] [K], de la société Raphaël Gervais, bureau d’études ingénierie.
S’agissant de la société Qualiconsult, celle-ci s’oppose à sa mise en cause, faisant valoir que sa mission de contrôle technique est limitée aux gros oeuvres et qu’elle ne porte pas sur l’examen des avoisinants alors même que les désordres allégués sont apparus dans l’immeuble voisin, propriété des époux [M].
La société Generali lui oppose la convention de contrôle technique qui a été signée dont elle estime qu’elle peut être concernée par les désordres allégués par M. [M], soulignant que le débat sur le périmètre d’intervention de la défenderesse sur ce chantier relève du juge du fond.
La convention de contrôle technique et de vérifications techniques conclue avec M. et Mme [G] porte sur les opérations de gros oeuvre à réaliser au sein de leur maison, les missions confiées étant les missions L et LE limitées au gros oeuvre, la mission L étant définie comme portant sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants : les ouvrages de réseaux divers et de voirie, les ouvrages de fondation, les ouvrages d’ossature, les ouvrages de clos et de couvert, pour les bâtiments, les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus.
Il n’est pas contestable que la mission confiée à la société Qualiconsult ne porte pas sur la solidité des avoisinants et qu’elle est limitée à la vérification de la solidité de l’ouvrage, objet des travaux litigieux.
Pour autant, rien ne permet d’affirmer à ce stade que les conditions d’exécution de sa mission par la société Qualiconsult relative à la solidité de l’ouvrage sont, à l’évidence, étrangères aux désordres subis par les avoisinants.
Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause sera écartée.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; les demandes sont rejetées.
La société Generali Iard supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Qualiconsult ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rendons commune à :
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Mazzier
— la MAF, en qualité d’assureur de Mme [N] [V] [K]
— la société Gervais
— la société Qualiconsult,
notre ordonnance de référé du 15 mars 2023 (RG 23/50531 ) par laquelle M. [T] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 juin 2024 ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Fixons à la somme de 4 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Generali Iard à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 mars 2024 ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans les parties visées par l’ordonnance commune ;
Condamnons la société Generali Iard aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 10 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
[Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [Numéro identifiant 18]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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