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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 2 févr. 2026, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 02 Février 2026
Ordonnance n°
N° RG 24/00186 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXR3
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [N]
domicilié [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de Grenoble
S.C.P. [M] [N], [D] [O], [B] [Y], [C] [U]
office notarial dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de Grenoble
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A.R.L. LE FESTIVAL
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Madame [K] [L] épouse [F]
née le 16 Août 1955 à [Localité 2] (05)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Madame [T] [X] [L] épouse [I]
née le 19 Avril 1951 à [Localité 2] (05)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
S.C.I. KAREN
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
S.C.I. MONTALBANE
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.R.L. CITYA [Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
MAGISTRAT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal
Juge de la Mise en Etat,
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe ce jour, 02 février 2026.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un bail commercial en date du 27 avril 2006, la SCI Montalbane a donné à bail commercial à Madame [T] [L] et Madame [K] [L] des locaux professionnels sis [Adresse 10] à Gap (05), lequel bail commercial a été renouvelé par tacite reconduction par la suite.
La SCI Montalbane a mis en vente le bien litigieux et mandaté la SARL Citya Gap pour ce faire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2022, la SCI Montalbane a informé la SARL Le Festival, Mesdames [K] [L], épouse [F], et [T] [L], épouse [I] de sa volonté de vendre les locaux donnés à bail commercial, et que ces dernières avaient la possibilité d’acquérir le bien loué. Ce courrier n’a cependant pas été retiré par les destinataires.
Par acte authentique de vente du 13 octobre 2022, la SCI Montalbane a cédé à la SCI Karen le local commercial précité. Cette vente a été notifiée, par courrier recommandé à Mesdames [K] [L], épouse [F], et [T] [L], épouse [I], le 14 octobre 2022.
Par acte du 12 mai 2023, la SCI Montalbane et la SCI Karen ont notifié à Mesdames [L] et à la SARL Le Festival, la volonté de la SCI Karen de leur vendre le local litigieux, les soeurs [L] et la SARL Le Festival bénéficiant d’un délai d’un mois pour faire valoir le droit de préemption. La Société Le Festival et Mesdames [L] ont alors fait part de leur volonté d’acquérir le bien par courrier recommandé du 7 juin 2023.
Par courriels des 30 et 31 août 2023, le projet de compromis de vente a été transmis à Mesdames [K] [L], épouse [F], et [T] [L], épouse [I].
Parallèlement à la présente instance, la SCI Karen a fait assigner, par actes du 26 janvier 2024, les preneurs aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, suite aux deux commandements de payer des 9 février et 30 octobre 2023 restés infructueux.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 janvier 2023, ordonné l’expulsion de Mesdames [K] [L], épouse [F], [T] [L], épouse [I] et la SARL Le Festival des lieux loués, les a condamnés solidairement à payer à titre provisionnel l’arriéré de loyers impayés, outre une indemnité d’occupation, et les a déboutées de leur demande de délais de paiement.
Par actes du 20 juin 2024, les soeurs [L] et la SARL Le Festival ont fait assigner la SCI Montalbane et la SCI Karen devant le tribunal judiciaire de Gap afin notamment de voir constater le non-respect du droit de préférence du preneur par la SCI Montalbane et prononcer la nullité de la vente intervenue le 13 octobre 2022 entre la SCI Montalbane et la SCI Karen.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/186.
Par acte du 16 décembre 2024, la SCI Montalbane a dénoncé cette procédure à Maître [N], à son étude notariale ainsi qu’à la SARL Citya Gap et a sollicité du tribunal la jonction de cette instance avec l’instance ouverte précédemment.
L’affaire a été enrôlée sous le n°24/347.
La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2025, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/186.
Par conclusions notifiées par voie électronique, le 17 juin 2025, la SCP [M] [N], [D] [O], [B] [Y] et [C] [U] Notaires associés, et Maître [M] [N] ont soulevé un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Madame [K] [L], épouse [F], Madame [T] [L], épouse [I] et de la SARL Le Festival.
Aux termes de ces conclusions d’incident, ils demandent au juge de la mise en état de voir:
A titre principal,
— constater que Mesdames [L] et la SARL Le Festival sollicitent la nullité de l’acte de vente du 13 octobre 2022 sur le fondement de l’article L145-46-1 du code de commerce en leur qualité de preneur du local vendu ;
— constater que le bail commercial litigieux a été résilié avec effet au 24 janvier 2023 ;
— juger que Mesdames [L] et la SARL Le Festival ont perdu leur qualité de preneur à compter du 24 janvier 2023 ;
— juger que Mesdames [L] et la SARL Le Festival ne justifient d’aucune qualité et d’aucun intérêt à agir sur le fondement de l’article L145-46-1 du Code de commerce ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables Mesdames [L] et la SARL Le Festival en leur demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il n’est pas justifié de la publication de leur assignation délivrée le 20 juin 2024 au service de la publicité foncière ;
— constater le défaut de publication de l’assignation délivrée à la demande des Consorts [L] et de la SARL Le Festival auprès des services de la publicité foncière ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les Consorts [L] et la SARL Le Festival en leur demande tendant à obtenir la nullité de l’acte de vente du 13 octobre 2022, et par voie de conséquence, l’action en responsabilité à l’encontre de Maître [N] et son étude formée par la SCI MONTALBANE.
En tout état de cause,
— condamner in solidum les Consorts [L] et la SARL Le Festival au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles au profit de Maître [N] et de la SCP [M] [N], [D] [O], [B] [Y] et [C] [U], outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique, le 10 septembre 2025, la SCI Montalbane demande de voir :
— constater que Mesdames [T] et [K] [L] et la SARL Le Festival sollicitent la nullité de l’acte de vente du 13 octobre 2022 sur le fondement de l’article L145-46-1 du Code de commerce en leur qualité de preneur du local vendu ;
— constater que le bail commercial litigieux a été résilié avec effet au 24 janvier 2023 ;
— juger que Mesdames [T] et [K] [L] et la SARL Le Festival ont perdu leur qualité de preneur à compter du 24 janvier 2023 ;
— juger que Mesdames [T] et [K] [L] et la SARL Le Festival ne justifient d’aucune qualité et d’aucun intérêt à agir sur le fondement de l’article L145-46-1 du Code de commerce ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables Mesdames [T] et [K] [L] et la SARL Le Festival en leur demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— condamner in solidum Mesdames [T] et [K] [L] et la SARL Le Festival au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique, le 19 septembre 2025, la SARL Citya [Localité 2] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer Mesdames [L] et la SARL Le Festival irrecevables en leurs demandes, et les rejeter ;
— condamner in solidum Mesdames [L] et la SARL Le Festival à payer à la SARL Citya [Localité 2] la somme de 1 500.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [K] [L], épouse [F], Madame [T] [L], épouse [I] et la SARL Le Festival n’ont pas conclu sur l’incident et s’en rapportent à l’appréciation du juge de la mise en état.
Par message RPVA en date du 27 novembre 2025, la SCI Karen, qui n’a pas conclu sur l’incident, a également fait part de sa volonté de s’en rapporter à l’appréciation du juge de la mise en état.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 1er décembre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 2 février 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
1. Sur la qualité et l’intérêt à agir de Mesdames [L] et de la SARL Le Festival
L’article 789 du code de procédure prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d’une prétention (…)”.
De même, l’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de ces deux dernières dispositions que l’intérêt et la qualité à agir doivent être appréciés au moment de l’engagement de l’action.
En l’espèce, la SCP [M] [N], [D] [O], [B] [Y] et [C] [U] Notaires associés, Maître [M] [N], la SARL Citya Gap et la SCI Montalbane, invoquent qu’eu égard à l’ordonnance du juge des référés du 27 août 2024 qui constate l’acquisition de la clause résolutoire au 24 janvier 2023, les consorts [L] et la SARL Le Festival ont perdu leur qualité de preneur depuis cette date.
De plus, il n’est pas établi que cette ordonnance a été frappée d’appel.
Or, du fait de l’effet rétroactif de la résiliation de plein droit du bail constatée par l’ordonnance du 27 août 2024, les requérantes à la présente procédure n’avaient plus la qualité de preneurs lorsqu’elles ont fait délivrer les assignations du 20 juin 2024 devant la présente juridiction aux fins de voir prononcer la nullité de la vente conclu le 13 octobre 2022, de respecter leur droit de préférence et d’ordonner qu’elles se substituent à la SCI Karen dans la vente réalisée avec la SCI Montalbane.
Elles n’avaient donc pas les qualité et intérêt pour agir sur le fondement de l’article L. 145-46-1 du code de commerce en demandant à voir constater et sanctionner le non-respect de leur droit de préférence, en qualité de preneurs, par la SCI Montalbane et la SCI Karen.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [K] [L], épouse [F], Madame [T] [L], épouse [I] et la SARL Le Festival.
De même, l’ensemble des demandes subséquentes formées par la SCI Montalbane envers l’Etude notariale et Me [N], ayant rédigé l’acte de vente litigieux, et envers l’agence CITYA Gap, mandatée pour la vente, aux fins d’être relevée et garantie de toutes condamnations qui seraient sussceptibles d’être prononcées à son encontre en cas de succès des demandes des consorts [L] et de la SARL Le Festival deviennent sans objet.
2. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Puisque l’incident met fin à l’instance, les dépens de l’incident et de l’instance seront mis à la charge de Madame [K] [L], épouse [F] et Madame [T] [L], épouse [I], parties succombantes.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Il paraît équitable de condamner in solidum Madame [K] [L], épouse [F] et Madame [T] [L], épouse [I], à verser à la SCI Montalbane la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En revanche, l’équité commande que la SCP [M] [N], [D] [O], [B] [Y] et [C] [U] Notaires associés, Maître [M] [N], et la la SARL Citya Gap, conservent la charge de leurs frais irrépétibles dans la mesure où ces parties ont été attraites en la cause par la SCI Montalbane et non par Mesdames [L] et la SARL Le Festival.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après débats publics, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables l’ensemble des demandes formées par Madame [K] [L], épouse [F], Madame [T] [L], épouse [I] et la SARL Le Festival pour défaut de qualité et intérêt à agir ;
DISONS sans objet les demandes d’appel en garantie formées à l’encontre de la SCP [M] [N], [D] [O], [B] [Y] et [C] [U] Notaires associés, Maître [M] [N], et la SARL Citya Gap ;
En conséquence, DECLARONS l’extinction de la présente instance ;
DECLARONS le dessaisissement de la juridiction de céans de la présente instance ;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [L], épouse [F] et Madame [T] [L], épouse [I], à verser la somme de 1000 euros à la SCI Montalbane sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SCP [M] [N], [D] [O], [B] [Y] et [C] [U] Notaires associés et Maître [M] [N], et la SARL Citya Gap du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [L], épouse [F], Madame [T] [L], épouse [I], à supporter la charge des dépens de l’instance et de l’incident.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier La juge de la mise en état
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