Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00113 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5A6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003370 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
comparant en personne assisté de Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204 substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par M. [O] [K] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [N]
Assesseur représentant des salariés : M. [L] [X]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[J] [I]
[11]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [I] a sollicité auprès de la [11] (ci-après caisse ou [13]) la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie « hernie discale L4-L5 / L5 S1 » selon un certificat médical établi le 1er décembre 2014.
La caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, et, par courrier du 04 mai 2022, a notifié à Monsieur [I] une date de consolidation fixée au 30 avril 2022.
Par décision du 30 mai 2022, la caisse a notifié à Monsieur [I] sa décision de fixer son taux d’IPP à 15% à compter du 1er mai 2022 retenant une « raideur lombaire moyenne, présence d’un état antérieur ».
Monsieur [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable près la caisse ([12]), qui, par décision du 13 septembre 2022, l’a rejeté.
Suivant requête déposée au greffe le 27 janvier 2023, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester le taux d’IPP retenu.
Par dernières écritures, Monsieur [I] demande au tribunal de :
— Dire et juger son recours recevable et bien fondé ;
— Ordonner une consultation médicale avec pour mission de dire si, à la date de consolidation, soit le 30 avril 2022, le taux d’IPP a été correctement fixé en tenant à la fois compte des antécédents médicaux éventuels, et du déclassement professionnel, ou, à tout le moins, de l’incidence professionnelle de cette MP ;
— Réserver à Monsieur [I] le droit de conclure plus amplement après le dépôt du rapport ;
— Réserver à Monsieur [I] les demandes s’agissant des dépens et de l’article 700 du CPC.
Par dernières écritures, la [14] demande au tribunal de :
In limine litis, enjoindre au demander à produire le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil et le rapport de la [12] ;
A titre principal
— Dire que le taux d’incapacité permanente de 15% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie de Monsieur [I] a été justement évalué ;
— Confirmer la décision rendue le 13 septembre 2022 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— Débouter en conséquence Monsieur [I] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 30 avril 2022 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] au regard des séquelles imputables au sinistre ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [I] était présent et assisté de son conseil, substitué, tandis que la [14] était dûment représentée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [A], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [I] à la date du 30 avril 2022.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient eu connaissance, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025. La [13] a indiqué s’en rapporter aux conclusions du Docteur [A].
Le conseil de Monsieur [I] a été autorisé à produire une note en délibéré avant le 30 avril 2025 et la [13] une éventuelle réplique avant le 16 mai 2025.
Le conseil de Monsieur [I] a fait parvenir une note en délibéré datée du 21 avril 2025 dans laquelle il est demandé la fixation d’un taux qui ne saurait être inférieur à 25%.
La [13] n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [I] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [I] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [A], sont les suivants :
« L’intéressé a présenté une maladie professionnelle sous la forme d’hernie discale L5-S1 au 1er décembre 2014. Il a été opéré le 23 mars 2015 par le professeur [M] à [Localité 19]. Dans les suites, les douleurs ont toujours persisté et même, selon l’intéressé, se sont aggravées, si bien qu’il a été suivi en centre antidouleurs à [Localité 19] dans un premier temps, il a bénéficié d’une infiltration en 2015, il a ensuite été suivi en centre antidouleurs à l’hôpital [Localité 18] à [Localité 17] par le Docteur [U], il a bénéficié d’une nouvelle IRM en 2020 devant la persistance des douleurs, IRM dont nous n’avons pas le résultat. Le 04 novembre 2019, un neurostimulateur médullaire a été implanté, qu’il a rejeté 10 mois après. Il a ensuite été suivi, non plus à [Localité 18] en centre antidouleurs, mais à partir du 4 mai 2022, à l’hôpital [Localité 10]. Son traitement actuel associe [16], KARDEGIC, des traitements morphiniques comme SKENAN LP60 et [7] 10 mg. Il se plaint actuellement de lombalgie irradiant dans le membre inférieur gauche jusqu’à l’avant pied, ces douleurs sont permanentes. On retrouve dans les antécédents un canal lombaire étroit, un AVC avec atteinte du membre supérieur gauche et enfin une autre hernie discale en 2004 suite à un faux mouvement au ski donc trois antécédents assez lourds à ce niveau. A l’examen clinique, on retrouve un homme d'1m65 pour 80 kilos, il est droitier, il dispose d’aides techniques puisqu’il se déplace avec une canne portée du côté controlatéral et une ceinture de soutien lombaire, l’agenouillement et l’accroupissement sont impossibles, la marche se fait avec une boiterie sur le talon gauche afin d’éviter l’appui sur l’avant pied gauche qui, dit-il est trop douloureuse, l’appui unipodal droit est possible, l’appui unipodal gauche est impossible, la marche sur les talons est possible des deux côtés, la marche sur les pointes est impossible à gauche. La distance des mains au sol en antéflexion est de 50cm, l’indice de SCHOBER est de 11 sur 10 pour une normale à 15 sur 10, et enfin les réflexes ostéotendineux sont absents. Compte tenu des éléments ci-dessus, le barème des maladies professionnelles prévoirait un taux de 25 à 40%, mais, compte tenu des antécédents lourds sous la forme d’un canal lombaire étroit, d’un AVC, et d’une autre hernie discale depuis 2004, le taux de 15% me semble justifié, d’autant plus que la symptomatologie au niveau du membre inférieur gauche avec impossibilité d’appui sur l’avant pied gauche est à ce jour inexpliqué et rebelle à tous les traitements. Concernant une éventuelle incidence professionnelle, Monsieur [I] a repris une activité professionnelle chez [8] depuis 2022 comme préparateur de commande sur un poste adapté dû à sa polypathologie ».
Ainsi, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté, le docteur [A] a conclu à la reconnaissance d’un taux de 15% d’IPP à la date de consolidation de la maladie professionnelle du demandeur.
Si Monsieur [I] indique qu’un taux de 25% doit lui être reconnu dès lors qu’il convient de se situer dans la fourchette basse du docteur [A] mais sans aller en deçà de ce taux minimal, force est de constater que l’expert a justifié le taux de 15% par l’existence de plusieurs antécédents médicaux lourds qui justifient ainsi la reconnaissance d’un taux de 15%. Monsieur [I] n’apporte aucun élément médical de nature à contester cet avis.
Quant à la reconnaissance d’un taux professionnel, il sera également retenu que Monsieur [I] a pu, malgré son licenciement pour inaptitude professionnelle, reprendre une activité sur un poste aménagé.
Les conclusions expertales sont ainsi entérinées, et il s’ensuit que le recours de Monsieur [I] doit être rejeté et la décision de la [12] contestée doit être confirmée.
Sur les dépens
Monsieur [I], partie succombante, sera condamné aux dépens du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [J] [I] recevable ;
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [I] ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) près la [14] du 13 septembre 2022 rejetant le recours de Monsieur [J] [I] à l’encontre de la décision de la [14] du 4 mai 2022 fixant son taux d’IPP à 15% suite à sa maladie professionnelle « hernie discale L4L5-L5S1 » ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Monsieur [I] supportera la charge des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Omission de statuer ·
- Motivation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Syndic ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Identifiants
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Carte bancaire ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Îles wallis-et-futuna ·
- Surendettement des particuliers ·
- Wallis-et-futuna
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Préjudice moral ·
- Expert ·
- Demande ·
- Logement ·
- Adresses
- Invalidité catégorie ·
- Recours ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Temps partiel ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Public ·
- Certificat
- Pêcheur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Autorisation administrative ·
- Résiliation unilatérale ·
- Exploitation ·
- Bail commercial ·
- Stipulation ·
- Titre
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Béton ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Titre ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Demande
- Tabagisme ·
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Littérature ·
- Avis ·
- Lien ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Tabac ·
- Région
- Épouse ·
- Preneur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Vente ·
- Intérêt à agir ·
- Bail commercial ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Droit de préférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.