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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 29 avr. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 29/04/2025
à : – Me J. KAMGUEU
— Me P.-B. GENON-CATALOT
Copie exécutoire délivrée
le : 29/04/2025
à : – Me P.-B. GENON-CATALOT
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/00969 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65C4
N° de MINUTE :
4/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jennifer KAMGUEU, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C2262
DÉFENDERESSE
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Localité 6] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : B 0096, substitué par Me Karine PARENT, Avocate au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00969 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65C4
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 16 septembre 1999, [Localité 6] HABITAT – OPH a donné à bail à Mme [B] [I] un appartement situé [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 2][Adresse 1]
Se plaignant notamment de la présence persistante de nuisibles dans son logement, Mme [B] [I] a fait assigner son bailleur, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé.
Elle sollicite sa condamnation à exécuter les travaux de mise en conformité sous astreinte et à reloger le ménage pendant la durée des travaux. Elle demande également la réduction du loyer avant la réalisation de ces travaux et la condamnation de [Localité 6] HABITAT – OPH à lui verser les sommes de 1.500 euros au titre du préjudice matériel de la requérante et 3.000 euros au titre de son préjudice moral, outre le versement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un premier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025.
Mme [B] [I], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et forme une demande additionnelle d’expertise.
[Localité 6] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, soutient oralement les conclusions qu’il dépose et aux termes desquelles il demande de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [B] [I] ou de l’en débouter et de la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites (…).
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi du du 6 juillet 1989, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, conformément à l’article 20-1 de la même loi.
En l’espèce, Mme [B] [I] soutient que [Localité 6] HABITAT – OPH ne respecte pas ses obligations en lui louant un logement infesté de nuisibles qui seraient, en outre, à l’origine de fuites d’eau ayant des conséquences sur sa santé.
Elle produit pour en justifier :
— quatre photographies de blattes et trois photographies d’un rat,
— un courriel du 27 mars 2024 envoyé par la requérante à une personne travaillant chez [Localité 6] HABITAT – OPH, aux termes duquel elle indique que cette infestation a débuté il y a environ deux ans et qu’elle perdure en dépit de l’intervention du bailleur courant décembre 2023,
— un courriel du 18 avril 2024 envoyé par l’assureur de la requérante à [Localité 6] HABITAT – OPH aux termes duquel il lui est demandé de procéder à l’éradication des nuisibles et au versement de la somme de 1.453,26 euros au titre du préjudice subi par Mme [B] [I],
— l’avis de la commission de conciliation de [Localité 6] du 18 avril 2024 aux termes duquel « après avoir écouté la locataire » elle « demande au bailleur de mettre fin à la présence de nuisibles afin de rendre le logement décent dans les meilleurs délais »,
— un constat amiable de dégât des eaux en date du 12 novembre 2024 indiquant que la cause a été réparée,
— la capture d’écran de deux appels passés au gardien « [C] » les 24 et 30 octobre 2024.
[Localité 6] HABITAT – OPH verse, quant à lui, le justificatif de la désinsectisation à laquelle il a procédé les 5 et 14 décembre 2023, précisant que le logement est « très infesté », ainsi qu’un courrier de réponse à la MAIF, en date du 30 mai 2024, indiquant que les effets de son intervention ont pu être limités par l’état d’encombrement du logement et déclarant se tenir à la disposition de la locataire pour organiser une intervention ultérieure, das les conditions imposées par les nécessités du traitement.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas fait dresser de constat de commissaire de justice pour établir la présence actuelle ou, a minima, postérieure au mois de décembre 2023, de nuisibles dans son logement, ce que la production de photographies non datées ni
localisables ne permet pas de faire et que l’avis de la commission du mois d’octobre 2024 ne corrobore pas non plus, ayant été formulé sur simples déclarations de la locataire.
Ainsi, la preuve des désordres allégués n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que [Localité 6] HABITAT – OPH est intervenu courant décembre 2023, se conformant ainsi aux obligations qui lui incombent en tant que bailleur, sans résultats probants du fait de l’état du logement et du refus de la locataire de quitter les lieux le temps du traitement. Or, cette dernière ne justifie d’aucune prise d’attache avec son bailleur, postérieurement au courrier du 30 mai 2024, pour convenir d’une nouvelle intervention dans les conditions adaptées.
Aussi, Mme [B] [I] ne justifie pas de la violation manifeste par [Localité 6] HABITAT – OPH d’une quelconque règle de droit.
Enfin, il sera relevé que Mme [B] [I] demande l’exécution de travaux de conformité sans préciser leur nature, alors qu’il résulte de la lecture des pièces versées par la requérante que celle-ci se plaint également d’un dégât des eaux – dont l’origine semble cependant avoir été réparée, selon le constat produit – de travaux pas ou mal réalisés à faire dans la chambre et dans la salle de bain, de fils dénudés au plafond de la cuisine ou de l’une des chambres et qu’aucune de ces allégations n’est étayée par de quelconques pièces.
À l’inverse, [Localité 6] HABITAT – OPH justifie de plusieurs interventions, depuis 2018, dans le logement pris à bail par Mme [B] [I] (remplacement de joints, remplacement de l’interphone, remplacement du parquet de la chambre, travaux dans la salle de bain).
Par conséquent, non-lieu à référé sera prononcé sur la demande de condamnation de [Localité 6] HABITAT – OPH à réaliser les travaux de mise en conformité, ainsi que sur ses autres demandes, connexes, de relogement pendant leur durée et de réduction du loyer avant leur réalisation.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de condamnation à réparer le préjudice matériel et le préjudice moral subi par la requérante n’est pas formée à titre provisionnel. En tout état de cause, le lien de causalité entre les préjudices invoqués (nuit d’hôtel, problème de santé) et le désordre allégué n’est pas rapportée compte tenu du fait que celui-ci est insuffisamment caractérisé et la preuve du manquement du bailleur n’est pas établie.
Par conséquent, l’obligation apparaît contestable et non lieu à référé sera prononcé sur ces demandes.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [B] [I] sollicite une mesure d’expertise dans le logement pris à bail et dans les parties communes.
Elle n’indique cependant pas l’objet de l’expertise qui ne saurait uniquement être ordonnée pour faire établir des faits, alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par conséquent, non lieu à référé sera également prononcé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la situation économique des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire, au regard des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Mme [B] [I],
CONDAMNONS Mme [B] [I] aux dépens,
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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