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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 22/05123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ERICLOR c/ S.A. ALLIANZ IARD, responsabilité civile professionnelle |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/05123 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ISSK
DEMANDERESSE
S.A.S. ERICLOR
exerçant sous l’enseigne “MAISONS ERICLOR”
(RC de [Localité 10] n° 335 034 476), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [H] [W]
exerçant sous l’enseigne “BFM CONSTRUCTION”
(SIRENE n° 377 675 566)
né le 30 Octobre 1964 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A. ALLIANZ IARD
(RCS de [Localité 8] n° 542 110 291)
en sa double qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale de Monsieur [X] [H] [W] et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société CHARPENTES FRANCAISES à la de la réclamation, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. MMA IARD
(RCS du MANS n° 440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocats plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS [Localité 7] n° 775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocats plaidant
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] et Madame [B] [V] ont, le 26 juillet 2016 confié à la société ERICLOR, la construction d’une maison individuelle, sise au [Adresse 6]) moyennant un montant total de travaux de 138.519€ (dont 22.430 € réservés au maître d’ouvrage).
Le 10 octobre 2016, un avenant était conclu entre les parties pour la somme de 772,00 euros, portant le prix convenu à hauteur de 116.861,00 euros.
Le 11 octobre 2016, Monsieur et Madame [V] se voyaient délivrer un permis de construire n° PC [Numéro identifiant 1]en vue de la construction de la maison qui a débuté mi-décembre 2016.
La société ERICLOR, en sa qualité de constructeur de maison individuelle, a sous-traité la réalisation des travaux à diverses entreprises dont notamment d’une part, le lot maçonnerie à Monsieur [X] [H] [W] (enseigne BFM CONSTRUCTION), assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, pour un montant total de 13.657,78 euros HT.
La société ERICLOR s’est fournie, suivant devis du 17 octobre 2016, pour la charpente de la construction auprès de la société CHARPENTES FRANCAISES, qui avait notamment en charge le stockage de la charpente et sa livraison.
La société CHARPENTES FRANCAISES se trouvait assurée auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, tant au titre de sa responsabilité civile professionnelle qu’au titre de sa responsabilité civile décennale des fabricants de matériaux de construction.
A la suite d’un rapport d’expertise amiable, les époux [V] ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Tours pour que celui-ci désigne, un expert judiciaire afin d’investiguer les problématiques alléguées d’une part de résistance de la dalle béton, et d’autre part, les désordres affectant la charpente livrée par la société CHARPENTES FRANCAISES.
Suivant ordonnance en date du 28 novembre 2017, Monsieur [E] [Y] a été désigné en qualité d’expert.
Par la suite, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur, à la date de l’ouverture du chantier, de la société CHARPENTES FRANCAISES, de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTES FRANCAISES à la date de la réclamation, et de la SMABTP en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société ERICLOR, suivant ordonnances de référé des 12 janvier et 7 septembre 2021.
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2022.
Par actes en date des 24 et 25 novembre 2022, la SAS ERICLOR a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours, Monsieur [X] [H] [W] exerçant sous l’enseigne BFM Construction, et son assureur la société Allianz IARD, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SAS Charpentes Françaises auvisa des articles 1101 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil et L124-3 du code des assurances.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ERICLOR demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231- du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1346-1 du Code civil,
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [H] [W] (exerçant sous l’enseigne BFM CONSTRUCTION) et la société ALLIANZ IARD à régler à la société ERICLOR une somme totale de 68.053,24 euros, à défaut de 15.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts au titre des coûts de travaux de reprise des désordres affectant les maçonneries et bétons de l’ouvrage, somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017, et anatocisme à chaque échéance annuelle,
CONDAMNER in solidum les sociétés ALLIANZ IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la société ERICLOR une somme totale de 7.536,14 euros à titre de dommages et intérêts au titre des coûts de travaux de reprise de la charpente, somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 et anatocisme à chaque échéance annuelle,
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [H] [W] exerçant sous l’enseigne BFM CONSTRUCTION, la société ALLIANZ IARD, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la société ERICLOR à titre de dommages et intérêts sur les préjudices financiers, frais non répétibles et dépens réglés aux époux [V] la somme de 56.979,42 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2024 et anatocisme à chaque échéance annuelle,
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [H] [W] exerçant sous l’enseigne BFM CONSTRUCTION, la société ALLIANZ IARD, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la société ERICLOR une somme de 6.000,00 euros chacun au titre des frais non répétibles qu’elle a été contrainte d’exposer, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 18.299,71 euros.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [H] [W] demande au tribunal de :
DECLARER recevable mais mal fondée l’action engagée par la société ERICLOR.
En conséquence,
DEBOUTER la société ERICLOR de toutes ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER la société ERICLOR à verser à Monsieur [H] [W] (enseigne BFM CONSTRUCTION) la somme de 4.500 € au titre du remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie Allianz IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L124-3, L124-5 et L112-6 du Code des assurances,
A titre principal,
JUGER que la société ERICLOR ne justifie pas avoir réalisé les travaux dont elle sollicite le règlement ni ne justifie avoir indemnisé les époux [V] desdits travaux de réparation,
DEBOUTER la société ERICLOR de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la société ERICLOR aux entiers dépens et à verser à la compagnie ALLIANZ IARD une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire s’il en est besoin,
Sur la demande de garantie relative au grief – béton
JUGER qu’aucune des garanties d’ALLIANZ n’est mobilisable,
En tant que de besoin,
JUGER que la non-conformité du béton n’est source d’aucun désordre ;
En conséquence,
DEBOUTER la société ERICLOR de sa demande de garantie en tant que dirigée à l’encontre d’ALLIANZ,
Sur la demande de garantie relative au grief- charpente
JUGER que seule la garantie responsabilité civile du fait des produits est mobilisable ;
JUGER que cette garantie n’est pas destinée à couvrir la reprise de la prestation de l’assuré mais uniquement à indemniser les conséquences de sa responsabilité à l’exclusion des frais de « repose » ;
JUGER qu’ERICLOR a engagé sa responsabilité pour ne pas avoir prévu de conditions de stockage adéquate de la charpente lors de sa livraison ;
En conséquence,
DEBOUTER la société ERICLOR de sa demande de garantie intégrale formulée à l’encontre de la concluante ;
JUGER que la société ERICLOR devra supporter au moins 20% du préjudice subi par les époux [V] au titre de la charpente ;
Sur la demande de garantie au titre des préjudices immatériels, frais irrépétibles et dépens
JUGER que le retard de chantier est essentiellement lié au désordre affectant le lot béton ;
REJETER toute demande de garantie formulée à l’encontre de la concluante au titre d’un éventuel retard de chantier ;
En tout état de cause,
JUGER que la société ERICLOR devra garder à sa charge au moins 20% des condamnations qui seraient prononcées au titre de la charpente ;
CONDAMNER en tant que de besoin, la société ERICLOR à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du grief « charpente » et ce dans une proportion qui ne saurait être inférieur à 20% ;
JUGER la compagnie ALLIANZ bien fondée à opposer erga omnes ses franchises au titre des garanties facultatives et à BFM CONSTRUCTION sa franchise sur le volet obligatoire.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
DECLARER la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et bien-fondées en toutes leurs demandes,
En conséquence,
A titre principal,
DEBOUTER la société ERICLOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES hors de cause,
A titre subsidiaire,
LIMITER l’indemnisation versée par les MMA à 3 014.46 euros TTC au titre des travaux de reprise, et 7 319.88 euros au titre des frais d’expertise judiciaires,
JUGER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien fondées à opposer erga omnes leur franchise au titre de la garantie facultative avant livraison,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne la SA MMA IRD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ERICLOR à verser à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ERICLOR aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue à l’audience des plaidoiries. L’affaire a été plaidée à l’audience double rapporteur du 5 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande à l’encontre de Monsieur [X] [H] [W] et de la société Allianz IARD
La société Ericlor sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [X] [H] [W] et de la société Allianz IARD à lui verser la somme de 68.053,24€ de dommages et intérêts au titre des coûts de travaux de reprise des désordres affectant les maçonneries et bétons de l’ouvrage.
La demande est fondée sur l’article 1231-1 du code civil qui dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Ce texte suppose la réunion de trois conditions à savoir l’existence d’une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il résulte des conditions particulières du marché de maçonnerie du 8/12/2016 que Monsieur [X] [H] [W] devait, concernant le chantier des époux [V], fournir et utiliser du béton C25/30 pour les fondations et le plancher du rez de chaussée.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] que le béton des fondations a été commandé et livré en classe C20/25 et non en classe C25/30 comme cela est prévu au marché de sous traitance.
L’entrepreneur est tenu, au titre d’une obligation de résultat, de délivrer un ouvrage conforme à ses engagements contractuels, aux règles de l’art et aux normes en vigueur.
Monsieur [Y] a démontré qu’il existe une non conformité de la qualité du béton mis en oeuvre pour les fondations et le plancher.
L’expert note toutefois que cette non conformité n’a pas de conséquence sur la résistance des ouvrages réalisés.
Or, il est de droit que s’agissant des non conformités dénuées de gravité et en application du principe de proportionnalité, le maître de l’ouvrage n’est pas fondé à demander la démolition.
En l’espèce, le coût de la démolition est évalué à près de 70.000€ ce qui représente la moitié du prix de construction de la maison.
Il y a lieu en outre de relever qu’en l’espèce la société Ericlor ne rapporte pas la preuve qu’elle a procédé à la démolition des fondations et du plancher béton ni qu’elle s’est engagée à le faire.
En effet la quittance subrogative du 22 avril 2024 ne contient aucun engagement sur ce point.
La preuve de la réalité du préjudice n’est donc pas démontrée.
Dans ces conditions, faute de rapporter la preuve d’une subrogation dans les droits des époux [V], la société Ericlor doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [W] [H] et de son assureur la société Allianz.
Sur la demande au titre des désordres de la charpente
La société Ericlor sollicite la condamnation in solidum des sociétés Allianz, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 7536,14€ à titre de dommages et intérêts pour le coût des travaux de reprise de la charpente.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la charpente a été livrée par la société Charpentes Françaises sur le chantier des époux [V] le 17 mars 2017 et que les fermettes ont été posées à même le sol sans aucune protection ainsi que cela ressort d’une photographie du 22 mars 2017.
Or l’expert judiciaire note que le stockage préconisé par le DTU31.3 pour une durée supérieure à 15 jours prévoit que les fermes sont stockées de préférence verticalement sur des supports prévus sur des appuis et que pendant le stockage, tout contact des éléments de structure avec le sol doit être évité.”
En l’espèce, la charpente livrée le 17 mars 2017 est restée stockée dans de mauvaises conditions jusqu’au 10 avril 2017 date à laquelle la société Ericlor a demandé la reprise de la charpente par la société Charpentes Françaises.
Les photographies prises à cette occasion montrent que l’ensemble des fermettes ont été grutées avec un seul point de levage et ce, contrairement aux préconisations prévues au DTU31.3 en son article 4.2.2.
Cette manutention a endommagé les fermettes qui ont toutefois été livrées à nouveau le 5 juillet 2017.
La charpente a été posée sur la maison et présente des déformations qui la rendent dangereuse pour les personnes circulant en dessous, il y a donc atteinte à la solidité de la charpente.
Il ressort de ces éléments que d’une part la société Charpentes Françaises chargée de la fourniture et de la livraison de la charpente a manqué à son obligation d’information concernant le stockage dans des conditions appropriées et d’autre part que la société Ericlor aurait dû mettre en place une aire de stockage adaptée étant précisé en outre que compte tenu d’un problème de coordination des travaux, la charpente a dû être reprise le 10 avril 2017 pour être de nouveau livrée et posée le 5 juillet 2017.
Au regard du rôle de chacun des protagonistes, le tribunal peut retenir une part de responsabilité de 20% à l’encontre de la société Ericlor qui a participé au dommage en raison d’un défaut de prévision dans la coordination et l’organisation du chantier lors de la livraison de la charpente.
L’expert a chiffré le coût de la dépose de la charpente à la somme de 2536,14€ et la fourniture d’une nouvelle charpente à la somme de 5000€ soit une somme totale de 7536,14€.
Le contrat d’assurance des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de la SAS Charpentes Françaises a été résilié à compter du 31/12/2016. Il comprenait notamment un contrat n°115480339 couvrant la responsabilité civile hors décennale. Il s’agissait d’un contrat d’assurance facultative couvrant la société Charpentes Françaises au titre des frais de dépose et repose des produits défectueux.
Il ressort des conventions spéciales versées aux débats que “cette assurance garantit à l’assuré, avant réception, par dérogation partielle aux dispositions de l’exclusion n°14 de l’article 3 des Conventions spéciales, le remboursement des frais de dépose et de repose des produits qu’il a fournis ou qui ont été fournis pour son compte sous réserve que sa responsabilité soit engagée.”
Cette garantie est déclenchée par la réclamation ainsi que cela est précisé à l’article 4, page des conventions spéciales.
La société Charpentes Françaises ayant résilié son contrat au 31/12/2016 et ayant souscrit une nouvelle police auprès de la société Allianz à compter du 1er janvier 2017, c’est la compagnie Allianz qui est donc l’assureur à la date de la réclamation.
En outre la garantie responsabilité civile du fabricant de produits a été de nouveau souscrite.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
La société CHARPENTE FRANCAISE a été assurée auprès d’ALLIANZ selon une police FABRIQUANT n° 57518403 à compter du 1er janvier 2017.
Au titre de cette police, l’assuré bénéficiait d’une garantie obligatoire EPERS couvrant sa responsabilité civile décennale (page 5 des CG) et de garanties complémentaires (page 6 des CG) :
— la responsabilité solidaire du fait des EPERS, non soumise à l’obligation d’assurance,
— la responsabilité civile du fait des produits,
— les dommages immatériels consécutifs.
La police a été résiliée le 7 novembre 2018 à la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise.
La réclamation est intervenue en 2019 et en qualité de dernier assureur et au titre de la garantie subséquente visée à l’article L.124-5 du Code des assurances, la compagnie ALLIANZ est en mesure de voir ses garanties facultatives mobilisées.
S’agissant de la garantie responsabilité solidaire du fait des EPERS, les conditions de la responsabilité décennale doivent être réunies à l’égard du constructeur avec lequel le fabriquant d’EPERS sera condamné solidairement.
Or en l’espèce, il ne saurait y avoir de responsabilité sur ce fondement à défaut de réception.
La responsabilité civile du fait des produits “s’applique à la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison des dommages matériels à l’ouvrage de construction (y compris les produits eux même) et aux existants qui résultent d’un vice caché ou d’un défaut de sécurité du produit, d’une erreur de conception ou d’une erreur dans le conditionnement, la présentation, les instructions d’emploi ou la préconisation.”
La compagnie Allianz se prévaut des dispositions spéciales de la police COM06049 du contrat, selon lesquelles elle garantit :
« le paiement des travaux de réparation de la construction dans laquelle ont été incorporés les produits de l’assuré indiqués aux dispositions particulières lorsque sa responsabilité est engagée dans les cas visés aux paragraphes 1.2.1.1 et 1.2.1.2.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontages éventuellement nécessaire.”
Elle en conclut que seuls le coût des travaux de démontage de la charpente d’un coût de 2536,13€ peuvent être pris en charge.
Cependant la lecture du paragraphe ci- dessus prévoit au contraire que l’assureur garantit le paiement des travaux de réparation et que, notamment en cas de remplacement des ouvrages, cela inclut “ également” les travaux de démolition.
En l’espèce le coût de dépose et de fourniture d’une nouvelle charpente ressort à la somme totale de 7536,14€ et compte tenu de la part de responsabilité de 20% de la société Ericlor, la société Allianz sera tenue de lui verser la somme de 6028,92€ en réparation de son préjudice lequel est certain puisque l’expert a indiqué que la charpente est dangereuse et doit être remplacée.
Sur la demande au titre des préjudices financiers
La société Ericlor réclame sur le fondement de la quittance subrogative du 22 avril 2024, la condamnation in solidum de Monsieur [X] [H] [W], de la société Allianz et des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 56.979,42€.
Selon ladite quittance, cette somme comprend :
— l’indemnisation des pertes de loyers subies par les époux [V] à raison du retard dans la réalisation des travaux imputables aux intervenants à l’acte de construire mandatés par la société Ericlor (pour 34.488,71€),
— les frais non répétibles engagés à hauteur de 4.191€,
— les dépens déboursés par les époux [V] à savoir les frais d’expertise taxés à hauteur de 18.299,71€.
Il est de droit que le tiers à un contrat, peut se prévaloir du seul manquement contractuel pour obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation du dommage qui en résulte sans devoir démontrer une faute délictuelle distincte.
En conséquence, les époux [V], en leur qualité de tiers aux contrats souscrits par la société Ericlor avec d’une part Monsieur [X] [H] [W] et d’autre part la société Charpentes Françaises étaient parfaitement fondés à être indemnisés du préjudice lié au retard résultant de l’arrêt du chantier consécutif à l’existence d’un béton non conforme et à la pose d’une charpente défectueuse.
En effet, le contrat de construction de maison individuelle prévoit (article 2-6) des pénalités de retard égales à 1/3000ième du prix convenu (116.861€) par jour de retard. Entre 2017 et 2024,le chantier a été arrêté pendant une durée de plus de 7 années du fait des désordres objet duprésent litige.
Les frais d’expertise judiciaire et ceux engagés durant la procédure de référé ont permis de démontrer la réalité des désordres affectant le béton et la charpente. Ils sont en rapport direct avec le non respect des obligations contractuelles de Monsieur [X] [H] [W] et de la société Charpentes Françaises et constituent dès lors des préjudices indemnisables.
Monsieur [X] [H] [W] est assuré auprès de la société Allianz au titre de la garantie A, concernant les dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception, dont les conditions générales de la police prévoient :
— Paragraphe 2.1 : conditions générales COM 17 341 : « Dès lors que les dommages résultent d’un événement fortuit et soudain , nous garantissons :
a) le remboursement du coût des réparations affectant les travaux que vous avez réalisés ou confiés en sous-traitance en cas de dommages matériels:
à l’ouvrage objet de votre marché et non réceptionnés par le maître d’ouvrage,
à l’ouvrage provisoire prévu à ce marché ou nécessaire à son exécution.
Il est précisé que la garantie s’applique également en cas de menace grave et imminente
d’effondrement, c’est-à-dire d’écroulement total ou partiel de l’ouvrage de fondation, d’ossature, de clos (à l’exception de leurs parties mobiles) et de couvert… »
Force est de constater que cette garantie peut pas s’appliquer à un défaut de conformité du béton qui ne génère aucun désordre et qui est sans rapport avec un évenement fortuit et soudain.
La garantie B responsabilité civile prévoit dans les conditions générales (§3.4.1 en page 18 des conditions générales) que ne sont pas garantis “ les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs.”
La société Allianz ne doit donc pas garantie à son assuré Monsieur [X] [H] [W].
En ce qui concerne la société Charpente Françaises, elle bénéficie au titre des garanties complémentaires tous produits d’une part de la responsabilité du fait des produits mais aussi d’une garantie des dommages immatériels consécutifs. Celle-ci concerne “les cas visés aux paragraphes 1.1 et 1.2.1. (C’est à dire aux travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprenant également les travaux de démolition ou de démontage éventuellement nécessaires) et la garantie s’applique aux dommages immatériels consécutifs subis par l’entrepreneur-metteur en oeuvre du produit, le propriétaire ou l’occupant de la construction.
Il résulte de ces dispositions que la société Allianz doit donc garantir la société Charpentes Françaises des préjudices immatériels causés aux propriétaires de l’immeuble à savoir les époux [V].
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [X] [H] [W] et la société Allianz à verser à la société Ericlor, au titre des préjudices financiers, la somme de 56.979,42€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le recours de la société Allianz
La société Allianz sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la garantie de la société Ericlor à hauteur de 20%.
Il a été précédemment relevé que la société Ericlor a commis une faute dans la coordination du chantier et dans les modalités de stockage de la charpente de sorte que la société Allianz est bien fondée à être garantie par la société Ericlor à hauteur de 20% des sommes dues au titre des préjudices financiers.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Ericlor les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Monsieur [X] [H] [W] et la société Allianz seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déboute la société Ericlor de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [H] [W] au titre de la qualité du béton,
Dit que la société Ericlor est responsable à hauteur de 20% des désordres affectant la charpente,
Condamne la société Allianz à verser à la société Ericlor la somme de 6028,92€ au titre des désordres affectant la charpente avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum Monsieur [X] [H] [W] et la société Allianz à verser à la société Ericlor, au titre des préjudices financiers, la somme de 56.979,42€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que la société Allianz sera garantie par la société Ericlor à hauteur de 20% de la somme de 56.979,42€,
Met hors de cause les sociétés MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum Monsieur [X] [H] [W] et la société Allianz à verser à la société Ericlor une indemnité de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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