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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 févr. 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00605 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQR
DEMANDERESSE :
Mme [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Me Sixtine PORTOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [Q] [H], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [V] née le 19 juin 1967 , ayant travaillé dans des bars-tabacs , a établi une déclaration de maladie professionnelle le 16 février 2024 accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour visant un « cancer urothéliale de vessie,traité par RTU+ RTU second look, puis BCG thérapie 6 séances.Tabagisme passif.travail dans un bar tabac depuis 30ans.N’a jamais fumé ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil qui a retenu la date du 05septembre 2023 au titre de la 1ère constatation médicale puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France au motif d’une pathologie hors tableau.
Par un avis du 15 octobre 2024, le comité régional de reconaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [S] [V] il énonce « il s’agit d’une femme de 56 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de serveuse dans des cafés, bars tabac et vente de jeux.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un carcinome urothérial de vessie avec une date de 1ère constatation, médicale fixée au 05/09/2023(date de l’échographie rénale et pelvienne)
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité estime que l’assurée a été exposée à un tabagisme passif dans son activité professionnelle de 1988 à 2007.Cependant compte tendu des données de la littérature scientifique, le lien entre tabagisme passif et cancer de vessie n’est pas avéré.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par décision en date du 23 octobre 2024 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Le 16 décembre 2024, Mme [S] [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie .
En sa séance du 15 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [S] [V].
Par requête du 14 mars 2025, Mme [S] [V] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable .
Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal a
« DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 5] EST [Adresse 4], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [S] [V] à savoir un carcinnome urothélial de la vessie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Mme [S] [V] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Mme [S] [V] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la CPAM qui transmettra au CRRMP soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORD EST ;
DIT que le [1] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 5] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [1] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis »
L’avis du [1] désigné a été rendu le 13 octobre 2025 ; il énonce « l’intéressée fut serveuse dans un bar tabac du 01 /09/1988 au 31/01/2007 puis employée polyvalente dans un autre bac tabac à partir du 02/07/2012.
Le Comité a pris en considération l’interdiction du tabagisme en retauration en 2004 d’une part et d’autre part l’absence de quantification de l’exposition mentionnée par la salariée, associées à des résultats épidémiologiques discordants selon la médecine fondée sur les faits relative au lien entre le tabagisme passif et le cancer de la vessie.
En conséquence les membres du [1] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut pas être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle occupée ».
L’affaire a été rappelée le 18 décembre 2025 date à laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions le conseil de Mme [S] [V] sollicite de :
— juger que la maladie de Mme [S] [V] a un caractère professionnel
— enjoindre à la caisse à prendre une décision de prise en charge
— condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc
Le conseil de Mme [S] [V] transmet le compte rendu d’une consultation effectuée en date du 21 novembre 2024 au centre régional des pathologies professionnelles et environnementales des Hauts de France (CRPPE); il indique que suivant l’analyse détailée de la situation de Mme [S] [V] effectuée dans cet avis, il est clairement indiqué qu’il paraît légitime de reconnaître la pathologie de Mme [S] [V] et pour pour plusieurs raisons
— exposition passive significative à la fumée de tabac avec une intensité cumulée sur presque 30 ans de 10h à39h/semaine d’exposition
— absence d’autres facteurs de risque de cancer de vessie(notamment absence de tabagisme actif,absence d’infection urinaire à répétition,absence d’antécédents familiaux de cancer de la vessie)
— délai entre l’apparition du cancer et la fin de l’exposition concordant avec l’histoire carcinologique du cancer de la vessie (à savoir fin de l’exposition intensive 39h/sem en 2007 et début de la maladie en 2023)
— au regard des données bibliographiques et de la littérature actuelle notamment de la métanalyse de 2018 qui retrouve une augmentation significative de 22% de risque de cancer de la vessie en lien avec l’exposition au tabagisme passif »
Il fait également état de ce que la référence à la littérature scientifique n’est absolument pas précise dans un contexte où il peut exister des doctrines divergentes au sein du corps médical ; d’ailleurs l’avis du CRPPE précise que la littérature actuelle reconnait justement le lien entre tabagisme passif et risque de cancer de la vessie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a démandé l’entérinement du rapport et subsidiairement le rejet de la demande au titre de l’article 700 du cpc.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rappeler que le tribunal n’est pas lié par les avis des deux [1] désignés fussent ils concordants.
Pour autant face à ces deux avis rendus d’ailleurs pour le [1] de la région [Localité 5] Est après que Mme [S] [V] ait pu lui communiquer l’avis du CRPPE, il appartient à Mme [S] [V] d’apporter des éléments de nature à renverser l’avis concordant de ces deux [1] constitués de médecins spécialisés en maladie d’origine professionnelles
En tout état de cause ses deux avis ont été rendus largement après la métalyse de 2018 visée par le CRPPE et dont les [1] avaient nécessairement connaissance.
Par ailleurs si les avis des CRRMP et du CRPE s’opposent sur le lien que la littérature fait entre le tabagisme passive et le cancer de la vessie, Mme [S] [V] ne verse aucune littérature scientifique qui viendrait contredire l’absence de lien établi entre le tabagisme passif et le cancer de la vessie.
Le seul fait que le tabac représente la cause de 50% des cancers de la vessie ne signifie pas que le tabagisme passif doit être considéré comme cause également de la pathologie ; de même le fait qu’un lien ait pu être fait entre certaines pathologies autres et le tabagisme passif ne permet pas de conclure au lien recherché en l’espèce.
Si de fait le lien entre le tabagisme passif de Mme [S] [V] et son cancer de la vessie ne peut être totalement exclu, ce lien n’apparaît pas suffisamment caractérisé au vu du seul courrier du CRPPE opposé à deux autres avis contraires de [1].
Mme [S] [V] sera donc déboutée de ses demandes.
Mme [S] [V] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les avis des [1] des Hauts de France et de la région [Localité 5] Est
— DEBOUTE Mme [S] [V] de ses demandes
— CONDAMNE Mme [S] [V] aux éventuels dépens.
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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