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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 24 nov. 2025, n° 25/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01225 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3HJ
N° de Minute : 180/25
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANT UNE REOUVERTURE DES DEBATS
DU : 24 Novembre 2025
[V] [R] veuve [U]
C/
[T] [W] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [V] [R] veuve [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [W] [X], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT , Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE , Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 juin 2023, Mme [V] [U] a donné à bail à M. [T] [Y], un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 6], moyennant un loyer de 451,26 euros outre une provision sur charge de 56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, Mme [V] [U] a fait délivrer à M. [T] [Y] un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 4 060,62 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX en date du 12 mars 2025.
Par acte du 18 juillet 2025, Mme [V] [U] a fait assigner M. [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, sur le fondement des dispositions des articles 873 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 et notamment de l’article 29, et 1240 du code civil afin de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail litigieux,
— En conséquence, Ordonner l’expulsion de M. [T] [Y] des lieux sis [Adresse 8] à [Localité 6] et de tout occupant de son chef, et cela au besoin avec le concours de la force publique,
— Dire qu’à défaut pour M. [T] [Y] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tels garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls de M. [T] [Y],
— Condamner M. [T] [Y] au paiement de la somme de provisionnelle de 7 010,21 euros avec intérêts judiciaires à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 4 060,62 euros (date du commandement de payer) et pour le surplus à compter de la date de délivrance de l’assignation valant assignation,
— Le condamner à lui payer une indemnité d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la dernière mensualité de loyer et charges actuellement exigible,
— Le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord, par voie électronique le 21 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, Mme [V] [U], représentée par son avocat, a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 7 866,64 euros à la date du 12 septembre 2025, incluant le loyer du mois de septembre 2025. Elle soutient que le loyer courant n’est pas réglé et qu’elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
M. [T] [Y] soutient avoir procédé au paiement du loyer courant la veille de l’audience. Il précise travailler au Centre Hospitalier de [Localité 5] et qu’il cotise à une association qui propose de payer le montant de ses loyers impayés et qu’il procédera à leur remboursement avec un taux d’intérêt à 0%. Il propose dans l’attente de payer une somme de 100 euros en plus de son loyer courant.
Par note en délibéré autorisée en date du 13 octobre 2025, M. [T] [Y] justifie du paiement de la somme de 800 euros en date du 25 septembre 2025.
Par note en délibéré autorisée du 10 octobre 2025, le conseil de Mme [V] [U] a transmis un relevé de compte réactualisé reprenant le paiement effectué par M. [T] [Y]. Il sollicite également la réouverture des débats compte-tenu du décès de sa cliente pour régulariser la procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissible.
Le conseil de la demanderesse a informé le tribunal du décès de sa cliente.
Afin de permettre la reprise de cette instance par ses héritiers, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
REOUVRONS les débats afin de permettre une reprise de la présente instance par les héritiers de Mme [V] [U],
RENVOYONS les parties à l’audience du LUNDI 16 FEVRIER 2026, à 14 heures, Salle 1,16 du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLLE [Adresse 4], devant le juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Lille, statuant en matière de référés,
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
RÉSERVONS les dépens.
Le Greffier Le Juge
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