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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 3 avr. 2026, n° 24/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 03 Avril 2026
[R], [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de :
La société LES JARDINS DU SUD, société civile de construction vente au capital de 1 000,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 539 538 827, ayant son siège social [Adresse 1].
N° RG 24/01338 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPXK
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trois Avril deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [K] [A] [T] [R], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Bérangère DAMON de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de La société LES JARDINS DU SUD, société civile de construction vente au capital de 1 000,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 539 538 827, ayant son siège social [Adresse 1]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 03 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte reçu le 14 septembre 2018 par maître [E] [U], notaire, Monsieur [K] [R] et Madame [S] [Z] ont conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) avec la société LES JARDINS DU SUD portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain à bâtir situé [Adresse 4] à [Localité 2], cadastré section ZI [Cadastre 1] – ZI [Cadastre 2] – ZI [Cadastre 3], constituant le numéro 6 du groupement d’habitations dénommé « [Adresse 5] ».
Le prix total de l’opération a été fixé à la somme de 200 000 euros comprenant :
41 206 euros au titre du foncier, 158 794 euros au titre de la construction, réglables par appels de fonds successifs selon l’avancement des travaux. Par jugement en date du 16 avril 2021, la société LES JARDINS DU SUD a été placée en liquidation en judiciaire et la société MJ MARTIN a été désignée en qualité de liquidateur.
La société MJ MARTIN expose avoir constaté dans le cadre de sa mission que les consorts [W] restaient débiteurs de la somme de 190 00 euros au titre du contrat de VEFA.
Le 11 novembre 2022, le cabinet [M] AVOCAT a mis en demeure les consorts [W] de régler sous 8 jours la somme de 190 000 euros, ou de justifier de son paiement effectif, et de rendre les clés du bien objet de la vente au liquidateur.
Dans un courriel daté du 30 décembre 2022, les consorts [W] ont indiqué avoir effectué un virement de 31 204 euros pour la fin du règlement du terrain. Ils ont également précisé que les travaux de la maison avaient été réglés et versé directement à la société qui les a réalisés.
Par acte en date du 06 février 2024, la société MJ MARTIN a fait signifier à Monsieur [R] et Madame [Z] un commandement de payer la somme de 159 179,46 euros correspondant au solde du prix de vente.
Par acte en date du 06 mars 2024, Monsieur [K] [R] et Madame [S] [Z] ont assigné la SELARL MJ MARTIN devant le tribunal judiciaire aux fins de voir :
constater que Monsieur [R] a intégralement réglé le cout de la construction prévu dans le cadre du contrat de vente en VEFA, juger que le contrat de réservation et le contrat de vente sont nuls et de nuls effets, juger que les demandes visant la clause résolutoire du contrat de vente sont prescrites, en conséquence, prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 06 février 2024 à Monsieur et Madame [R], débouter la SELARL MJ MARTIN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner la SELARL MJ MARTIN au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SELARL MJ MARTIN aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Tournaire Meunier sur son affirmation de droit. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01338.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA 26 janvier 2026, Monsieur [K] [R] et Madame [S] [Z] ont demandé au juge de la mise en état de :
juger l’action en paiement issue de la clause résolutoire du commandement du 6 février 2024 prescrite,prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 6 février 2024,débouter la SELARL MJ MARTIN, ès qualité, de l’intégralité de ses demandes,condamner la SELARL MJ MARTIN, ès qualité, au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 02 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société MJ MARTIN demande au juge de la mise en état de :
rejeter la fin de non-recevoir tendant à la demande de nullité du commandement de payer sollicitée par Monsieur [K] [A] [T] [R] et son épouse Madame [S] [Z], rejeter la demande Monsieur [K] [A] [T] [R] et son épouse Madame [S] [Z] tendant à voir écarter la demande d’homologation de l’accord sur la nullité de la vente du bien immobilier, constituant une fin de non-recevoir en ce qu’elle contredit leurs conclusions initiales et porte atteinte au principe de loyauté des débats, homologuer l’accord des parties sur la nullité de la vente du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] ([Localité 4] [Adresse 4], cadastré section ZI [Cadastre 1] – ZI [Cadastre 2] – [Cadastre 4] [Cadastre 3] constituant le numéro 6 du groupement d’habitations dénommé « [Adresse 5] » conclu en l’étude de Maître [E] [U] notaire à [Localité 3], le 14 septembre 2018 entre la société LES JARDINS DU SUD d’une part, et Monsieur [K] [A] [T] [R] et son épouse Madame [S] [Z] d’autre part, et figurant sous référence de publication [Immatriculation 1] 2018P2982, date de dépôt 16/10/2018, dire que le présente ordonnance sera publiée au service de l’enregistrement et de la publicité foncière de [Localité 1], les frais de publication étant à la charge solidaire Monsieur [K] [A] [T] [R] et son épouse Madame [S] [Z],rejeter les plus amples demandes de Monsieur [K] [A] [T] [R] et son épouse Madame [S] [Z], rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au dernier état de leurs prétentions sur incident notifiées par RPVA le 02 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [K] [R] et Madame [S] [Z] ont maintenu leurs demandes initiales.
L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 03 février 2026 et mis en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Monsieur [K] [R] et Madame [S] [Z] soutiennent que l’action en paiement issue de la clause résolutoire du commandement du 6 février 2024 est prescrite. Ils font notamment valoir qu’entre la signature du contrat, le 14 septembre 2018 et la délivrance du commandement de payer, le 06 février 2024, plus de cinq ans se sont écoulés sans qu’aucune demande ou appel de fonds n’ait été formulée tant par le notaire que par le liquidateur, alors que l’ensemble des échéances étaient exigibles dès la signature puis au fur et à mesure de l’avancement des travaux qui se sont terminés en août 2021. En outre, ils soutiennent que le règlement de la somme de 31 204 euros intervenu le 30 décembre 2022 ne produit aucun effet sur la prescription puisqu’il s’agit d’une somme versée en solde du prix du foncier et non en partie du solde des travaux.
S’agissant de la prétendue homologation d’un accord, Monsieur [K] [R] et Madame [S] [Z] précisent qu’ils ne sollicitent plus la nullité du contrat de vente et soutiennent que le prononcé de la nullité dudit contrat constituerait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété. Ils ajoutent que le principe de l’estoppel ne s’oppose pas à ce qu’une partie modifie ses prétentions ou ses moyens au cours d’une instance, même s’ils sont en contradiction avec ce qui a été émis précédemment. Enfin, ils considèrent que l’évolution de leurs demandes n’a modifié ni l’objet du litige ni sa finalité qui demeurent exclusivement la contestation du commandement de payer.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en paiement, la société MJ MARTIN soutient notamment que le paiement de la créance réclamée est échelonné selon l’avancement de la construction, de sorte que le point de départ de la prescription ne court qu’à l’arrivée du terme. Elle considère à ce titre que la date d’exigibilité de la créance réclamée se situe au 30 septembre 2022 et non à la date du contrat comme le soutiennent les demandeurs. En outre, la société MJ MARTIN souligne que Monsieur [R] et Madame [Z] ont réglé la somme de 31 204 euros le 30 décembre 2022, ce qui a pour effet d’interrompre le délai de prescription et d’en faire courir un nouveau. Par ailleurs, la société MJ MARTIN rappelle que Monsieur [K] [R] était le dirigeant de la société JARDIN DU SUD et qu’il s’est abstenu volontairement de procéder au recouvrement des sommes dont il était le débiteur. Dès lors, elle estime que la société JARDIN DU SUD, en liquidation depuis le 16 avril 2021, n’était pas en mesure de procéder au recouvrement des sommes dues par son gérant jusqu’à cette date et que le délai de prescription n’a pu courir valablement avant cette date.
En sus, pour solliciter l’homologation de l’accord des parties sur la nullité de la vente, la société MJ MARTIN fait remarquer que les consorts [W] sollicitaient dans leurs premières écritures la nullité du contrat de réservation et du contrat de vente qu’ils ont conclu le 14 septembre 2018 avec leur propre société, et qu’elle, sollicite quant à elle la résolution du contrat de vente du 14 septembre 2018 et que ces demandes ont les mêmes conséquences juridiques eu égard à la société JARDIN DU SUD. La société MJ MARTIN reproche aux consorts [W] de changer complètement leurs demandes dans leurs conclusions du 26 janvier 2026 en retirant leur demande de nullité du contrat de vente. Elle considère que ce changement brutal constitue une atteinte gave au principe de loyauté des débats justifiant une fin de non-recevoir tirée de l’estoppel et l’homologation de l’accord des parties sur la nullité de la vente.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En application de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Néanmoins, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes (article 125 CPC).
Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le point de délai de prescription de l’action en paiement issue de la clause résolutoire du commandement de payer du 06 février 2024, dont la validité est contestée au demeurant par Monsieur [K] [R] et Madame [S] [Z].
En outre, la société MJ MARTIN se prévaut d’un accord des parties sur la nullité de la vente dont par Monsieur [K] [R] et Madame [S] [Z] réfutent l’existence.
Force est ainsi de constater que le présent litige commande de fixer le point de départ du délai de prescription d’une part, mais également de se prononcer sur la validité du commandement de payer et sur l’exception de nullité du contrat de vente d’autre part.
Or, au vu des importantes contestations qui entourent ces questions et de la complexité des moyens soulevés, il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par conséquent, il convient d’inviter les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions au fond qui seront adressées à la formation de jugement.
Sur la demande d’homologation de l’accord des parties sur la nullité de la vente
Au regard des motifs précédemment évoqués, le juge de la mise en état ne peut statuer sur la demande d’homologation de l’accord des parties sur la nullité de la vente.
En effet, cette question ne peut être tranchée qu’à l’issue d’une interprétation de la volonté des parties et d’un examen qui relève de la compétence exclusive de la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par conséquent, il convient de rejeter cette demande au stade de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article et de débouter les parties de leurs demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
REJETONS la demande d’homologation de l’accord des parties sur la nullité de la vente au stade de la mise en état ;
DISONS n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées à ce titre ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er juin 2026 et enjoignons aux défendeurs de conclure au fond en y reprenant la fin de non-recevoir.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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