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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 févr. 2024, n° 23/05961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 29 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05961 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36IR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail a été signé entre les parties le 4 février 2019, concernant un appartement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 570 euros outre 50 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Madame [G] [S] et Monsieur [V] [S] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 novembre 2023.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 29 février 2024.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en précisant que sa créance s’élève à la somme de 10 956,45 euros au 28 février 2024.
Madame [G] [S] et Monsieur [V] [S] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse produit la notification à la CCAPEX en date du 16 juin 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires, soit deux mois au moins avant l’assignation du 13 septembre 2023.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 14 septembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 novembre 2023.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu le contrat de bail liant les parties,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023 pour un arriéré locatif de 4 484,26 euros.
Les sommes visées au commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 12 août 2023, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 751,37 euros), à compter du 13 août 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
En l’absence de justification de ce que le bail comporte une clause de solidarité, la preuve de la qualité d’époux des défendeurs n’étant au surplus pas rapportée, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation des locataires de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés à la bailleresse.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail liant les parties,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 5 617,14 euros au 25 août 2023.
Vu le décompte actualisé au 28 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 7 259,51 euros, terme du mois de mars 2024 inclus, déduction faite d’une part des frais de procédure, mais également des rappels d’assurance (en avril 2021), des sommes appelées au titre de la taxe d’ordures ménagères et d’un joint silicone baignoire, ainsi que des régularisations de loyers de charges et d’assurance (en février et mars 2024) dont il n’est aucunement justifié.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [G] [S] et Monsieur [V] [S] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 7 259,51 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 sur la somme de 4 484,26 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
En l’absence de justification de ce que le bail comporte une clause de solidarité, la preuve de la qualité d’époux des défendeurs n’étant au surplus pas rapportée, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [G] [S] et Monsieur [V] [S], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et seront condamnés in solidum à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de l’association SOLIHA PROVENCE recevable ;
Constatons la résiliation du contrat de bail conclu le 4 février 2019 entre les parties concernant l’appartement situé au [Adresse 1], à effet au 12 août 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Madame [G] [S] et Monsieur [V] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que l’obligation de Madame [G] [S] et Monsieur [V] [S] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Disons qu’à défaut pour Madame [G] [S] et Monsieur [V] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [G] [S] et Monsieur [V] [S] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 août 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 751,37 euros) ;
Condamnons Madame [G] [S] et Monsieur [V] [S] à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 7 259,51 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 sur la somme de 4 484,26 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons Madame [G] [S] et Monsieur [V] [S] in solidum à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [G] [S] et Monsieur [V] [S] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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