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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 3 mars 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/00502 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2QJ Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/00502 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2QJ
N° minute : 25/ 488
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 1er février 2025 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [L] [B] [G] le 1er février 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 01 février 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 01 février 2025 à 18h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 06 février 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mars 2025 reçue et enregistrée le 03 Mars 2025 à 08h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître FAUGERAS
PERSONNE RETENUE
M. [L] [B] [G]
né le 14 Avril 1978 à [Localité 4]
de nationalité Congolaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître MBOMBO MULUMBA ,
avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FAUGERAS , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître MBOMBO MULUMBA , avocat de M. [L] [B] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [L] [B] [G] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine tardive du Préfet
En l’état, c’est en vain que le conseil du retenu allègue d’une saisine tardive de l’autorité administrative concernant la première période de prolongation de la rétention, qui aurait dû intervenir à compter du 4 février écoulé, dès lors que ce prétendu moyen est antérieur à l’audience relative à la première prolongation de la rétention. Il ne peut donc plus être soulevé, lors de la présente audience relative à la seconde prolongation, et ledit moyen sera en conséquent déclaré irrecevable.
Sur l’absence de perspective d’éloignement du retenu
Il ressort de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les “diligences utiles” suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Toutefois, le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale sous-tendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner. Dès lors, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité.
Le moyen sera donc rejeté
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Sur la deuxième prolongation
La présente procédure est introduite au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ».
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’état, il importe de relever que le conseil du retenu ne critique pas les diligences accomplies par les services de la préfecture du Val d’Oise auprès des autorités consulaires congolaises en vue de l’identification du retenu et de la délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Dès lors, en l’absence de la moindre critique des démarches accomplies par la préfecture du Val d’Oise et des dispositions relatives à la deuxième prolongation au sens de l’article L. 742-4 du code précité, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés, il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
La deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 03 Mars 2025 de la PREFECTURE DU VAL D’OISE et de prolonger la rétention de M. [L] [B] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité.
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’égard de M. [L] [B] [G] recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [B] [G] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [L] [B] [G] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 02 mars 2025;
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie: [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 03 Mars 2025 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 03 Mars 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, à la préfecture, à l’avocat par PLEX le 03 Mars 2025
Le greffier,
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