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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 19 mars 2026, n° 25/02666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 64A
N° RG 25/02666
N° Portalis DBX4-W-B7J-UFNS
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 19 Mars 2026
,
[A], [V]
C/
,
[E], [J],
[L], [B], [U],
[K], [Y], [P],
[D], [Y], [N],
[R], [H], [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mars 2026
à la SELARL LCM AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 19 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Solène GOUDOUR, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [A], [V]
demeurant, [Adresse 4]
représentée par la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur, [E], [J]
demeurant, [Adresse 5]
comparant en personne
Monsieur, [L], [B], [U]
demeurant, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur, [K], [Y], [P]
demeurant, [Adresse 6]
comparant en personne
Monsieur, [D], [Y], [N]
demeurant, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur, [R], [H], [S]
demeurant, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [O], [V] est propriétaire d’un appartement (N°4) situé au, [Adresse 7].
Monsieur, [E], [J] est propriétaire de l’appartement n°2 à cette même adresse.
Le 24 décembre 2023, Madame, [O], [V] contactait la police pour des nuisances sonores de la part des occupants de l’appartement n°2. Celles-ci se poursuivant dans la nuit du 26 au 27 décembre, elle adressait un courrier au syndic de la copropriété FONCIA.
Le 30 décembre 2023, elle déposait plainte contre les locataires de l’appartement n°2 appartenant à Monsieur, [E], [J].
Devant la réitération des nuisances sonores et l’absence de réponse du syndic de copropriété, Madame, [O], [V] saisissait un conciliateur, ce qui donnait lieu à un accord le 19 mars 2024, Monsieur, [E], [J] s’engageant à isoler le plafond de l’appartement.
Les nuisances se poursuivant, Madame, [O], [V] mettait en demeure les locataires et le bailleur de cesser les nuisances sonores, le 19 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Madame, [O], [V] assignait devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Monsieur, [E], [J], Monsieur, [L], [B], [U], Monsieur, [K], [Y], [P], Monsieur, [D], [Y], [N] et Monsieur, [R], [H], [S] sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, afin de solliciter que :
— il soit ordonné aux locataires de cesser immédiatement les nuisances sous astreinte de 100€ par jour.
— il soit ordonné à Monsieur, [E], [J] de faire cesser les nuisances de ses locataires sous astreinte de 100€ par jour.
— les défendeurs soient condamnés à lui payer une somme de 5000€ au titre de son préjudice moral
— les défendeurs soient condamnés à lui payer une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 4 septembre 2025, un renvoi était accordé à la demande des parties.
A l’audience du 19 janvier 2026, Madame, [O], [V], représentée par son conseil, maintenait l’ensemble de ses demandes et expliquait louer des chambres Airbnb à l’adresse en question. Elle indiquait recevoir régulièrement des commentaires défavorables du fait des nuisances répétées et importantes des voisins. Les faits duraient depuis 2023 et ne cessaient jamais, malgré les plaintes, les courriers et la conciliation, au cours de laquelle le propriétaire s’était engagé à faire des travaux qu’il n’avait jamais réalisés.
Monsieur, [E], [J], comparaissant en personne, indiquait que :
— Monsieur, [L], [B], [U] n’était pas locataire de l’appartement, mais uniquement hébergé par des amis.
— Monsieur, [R], [H], [S] avait mis fin au bail
— les difficultés n’étaient apparues que depuis l’arrivée de Madame, [O], [V] et que par ailleurs un des locataires de son Airbnb se plaignait de bruits au troisième et donc pas de l’appartement n° 2
— la somme de 5000€ était excessive au regard du montant de la location des appartements, lui même n’étant qu’agriculteur.
Monsieur, [Y], [P], [K], également comparant en personne, indiquait être locataire de l’appartement avec son frère, [D]. Il reconnaissait faire la fête le week-end mais être très absent la semaine, du fait de son travail. Il indiquait que l’immeuble était très bruyant mais que Madame, [V] ne se plaignait que d’eux. Sa voisine du deuxième étage ne se plaignait d’ailleurs jamais.
Monsieur, [L], [B], [U], Monsieur, [Y], [N], [D] et Monsieur, [R], [H], [S] tous trois cités à étude, n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire était mise en délibéré au 19 mars 2026. Monsieur, [E], [J] était invité à produire en délibéré les baux de ses locataires avant le 5 février 2026. La demanderesse était autorisée à produire une note en délibéré avant le 12 février 2026. La juridiction a été destinataire uniquement des pièces de Monsieur, [E], [J].
MOTIFS
La responsabilité des locataires et occupants sur le fondement des troubles anormaux de voisinage
Conformément à l’article 1253 du code civil, “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte”.
Il résulte de cette disposition que tout propriétaire, locataire ou occupant supportent une obligation de ne pas causer à ses voisins un dommage excédant la mesure des inconvénients tenus pour normaux .
Ainsi, celui qui s’en prévaut doit caractériser la seule anormalité du trouble, sans qu’une faute en soit nécessairement à l’origine. Il appartient également au demandeur de démontrer l’imputabilité du trouble aux défendeurs, lesquels peuvent être propriétaires, locataires ou simples occupants.
En l’espèce, Monsieur, [E], [J] justifie du bail de Monsieur, [K], [Y], [P] et de Monsieur, [D], [Y], [N]. Il n’est pas contesté que Monsieur, [R], [H], [S] a été locataire et est parti du logement depuis cinq ou six mois. Il n’est pas davantage contesté que Monsieur, [L], [B], [U] n’a jamais été locataire du bien et a été hébergé temporairement. Ce dernier ne comparaissant pas, il ne produit pas son adresse personnelle. Toutefois, lors du passage du commissaire de justice pour la signification de l’assignation le 22 mai 2025, il a été constaté que son nom figurait sur la boite aux lettres et le voisinage a pu confirmer qu’il résidait à cette adresse.
Par conséquent soit en qualité de locataires soit en qualité d’occupants sans titre, les quatre défendeurs précités peuvent se voir appliquer les dispositions de l’article 1253 du code civil, s’il est démontre l’existence d’un trouble de voisinage anormal pouvant leur être imputé.
En l’espèce, Madame, [O], [V] produit :
— plusieurs constatations d’infraction après intervention de la police municipale les 24 décembre 2023, 27 décembre 2023, 12 et 13 janvier 2024
— un dépôt de plainte pour des faits du 29 et 30 décembre 2023
— un mail de conciliatrice indiquant que les occupants de l’appartement s’étaient engagés à faire moins de bruit.
— plusieurs appels à la police municipale pour conflits de voisinage, sans qu’il y ait mention de la constatation d’infraction.
— des sms de critiques de la part d’occupants de l’Airbnb de Madame, [V]
— des attestations de témoins en date des 21 janvier 2024, 2 mars 2025 et 21 avril 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les défendeurs ne contestent pas avoir pu faire du bruit lors de soirées et le week end, Madame, [V] produisant d’ailleurs un écriteau laissé sur la porte prévenant du dérangement possible en lien avec un tel évènement.
L’ensemble des attestations et captures de sms évoquent du bruit au même endroit, à savoir venant “des voisins de dessous” , “les voisins en bas” , “les voisins de l’étage inférieur”. Il ne peut toutefois pas être exclu, comme il a été avancé par le propriétaire de l’appartement incriminé, que l’immeuble soit particulièrement bruyant. Ainsi, une locataire de l’air B&B se plaint des “hurlements du voisinage 24/7". Un autre indique “tes voisins la haut ils arrêtent pas la musique jusqu’à une heure du matin”. D’autres, de manière plus vague, mentionnent “le voisin si s’ont en train de faire de bruit”. Dès lors, le trouble est établi.
Son caractère anormal résulte par ailleurs du caractère répétitif et intempestif du bruit occasionné. Ainsi, la première intervention de la police municipale date de décembre 2023. Toutefois, la plupart des attestations ne précise pas la date de location de l’Airbnb par les témoins. Le dernier mail adressé par une locataire fait état d’un incident le 26 janvier 2024 et la dernière demande d’intervention de la police municipale qui ne s’est pas déplacée est de mars 2025. Un commentaire a par ailleurs été laissé au sujet de la location sur le site internet pour une location du 3 au 11 février 2025, faisant part de hurlements du voisinage 24/7.
Il est donc établi que les bruits se sont répétés de manière récurente pendant plus d’un an.
S’agissant de l’anormalité du trouble, les messages des locataires de l’Airbnb font part de bruits le soir tard. Il est ainsi décrit “ils parlent très fort, parfois j’ai l’impression qu’ils bougent des meubles. Ça s’arrête et ça repart constamment. C’est fréquent? Car c’est difficilement vivable”. “ça crie en dessous”, “ca saute, ça tape et ça hurle”, “le bruit qui était assez dingue”. “ Les cris étranges et bruits perpétuels en soirée duraient jusqu’à 2 heures du matin”. “Les voisins en dessous me fait peur, ils arreter pas de crier hier”.
Ainsi l’anormalité du trouble apparait caractérisée.
Toutefois, s’agissant de la demande de cesser les nuisances sous astreintes, seuls Monsieur, [K], [Y], [P] et de Monsieur, [D], [Y], [N] pourront y être tenus, dès lors que les autres défendeurs se sont déjà exécutés et n’occupent plus les lieux. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de fixer une astreinte à l’obligation de cesser les nuisances, laquelle pourra être évaluée à 20€ par jour à compter de la signification de la présente décision et pour 30 jours.
La responsabilité pour faute du bailleur
Conformément à l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Le propriétaire-bailleur ne peut pas être tenu pour responsable des nuisances causées par son locataire dans son logement sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, dès lors que ceux ci ne lui sont pas directement imputables. En revanche, sa responsabilité peut être engagée s’il n’agit pas pour tenter d’y mettre fin, dès lors que cette inaction constitue une faute.
En effet, en cas de nuisances causés par un locataire, l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 s’applique : « Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux»
S’il est démontré que ces dispositions légales ne sont pas respectées et que ce non respect occasionne un préjudice à autrui, la responsabilité du bailleur peut être recherchée pour faute.
En l’espèce, Monsieur, [E], [J] ne produit aucun élément permettant de constater qu’il a pris des mesures pour faire cesser le bruit. Il ne justifie pas avoir engagé une procédure d’expulsion, pas plus qu’il n’a mis ses locataires en demeure de cesser le bruit. Il ne produit, enfin, aucun justificatif de réalisation des travaux auxquels il s’était engagé. Il sera donc tenu également de prendre les dispositions qui s’imposent pour faire respecter le silence dans l’appartement. Il n’y a toutefois pas matière à prononcer une astreinte.
Le préjudice moral de la demanderesse
La faute du propriétaire et les troubles anormaux de voisinage occasionés par les locataires sont susceptibles d’engager leur responsabilité, de sorte qu’ils doivent être tenus à réparation des préjudices démontrés par la demanderesse.
A cet égard, Madame, [V] sollicite une somme de 5000€ aux motifs que les nuisances ont eu pour conséquences de dégrader son image et celle de son appartement sur le site Airbnb puisqu’elle a subi des avis et commentaires négatifs, atteignant inévitablement l’attractivité de ses locations.
Elle produit ainsi, un commentaire sur internet en ces termes “ elle ne peut pas faire grand chose pour faire cesser les hurlements du voisinage 24/7 qui sont apparemment récurrents depuis un an. Séjour éprouvant. Contente de partir et vraiment désolée pour, [A]”.
Au regard du stress occasionné par la gestion d’un appartement bruyant et des retours négatifs de ses clients, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur, [E], [J], Monsieur, [L], [B], [U], Monsieur, [K], [Y], [P], Monsieur, [D], [Y], [Q] et Monsieur, [R], [H], [S] à lui payer une somme de 1000€ en réparation de son préjudice moral.
Les demandes accessoires
Succombant à la présente procédure, l’ensemble des défandeurs seront tenus in solidum aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame, [A], [V] les frais qu’elle a dû engager pour agir en justice, de sorte qu’ils seront également tenus in solidum de lui verser la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à Monsieur, [K], [Y], [P] et Monsieur, [D], [Y], [N] de mettre fin aux nuisances sonores causant des troubles anormaux de voisinage au sein de l’appartement n,°[Adresse 8],, [Localité 2] sous astreinte de 20€ par jour à compter de la signification de la présente décision pendant 30 jours.
REJETTE la demande d’obligation de faire sous astreinte à l’égard de Monsieur, [L], [B], [U] et Monsieur, [R], [H], [S].
ORDONNE à Monsieur, [E], [J] de faire cesser les nuisances sonores causant des troubles anormaux de voisinage au sein de l’appartement, n,°[Adresse 8],, [Localité 2].
REJETTE la demande d’astreinte formulée à l’encontre de Monsieur, [E], [J].
CONDAMNE solidairement Monsieur, [E], [J], Monsieur, [L], [B], [U], Monsieur, [K], [Y], [P], Monsieur, [D], [Y], [Q] et Monsieur, [R], [H], [S] à payer à Madame, [A], [V] la somme de 1000€ en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE in solidum Monsieur, [E], [J], Monsieur, [L], [B], [U], Monsieur, [K], [Y], [P], Monsieur, [D], [Y], [Q] et Monsieur, [R], [H], [S] à payer à Madame, [A], [V] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur, [E], [J], Monsieur, [L], [B], [U], Monsieur, [K], [Y], [P], Monsieur, [D], [Y], [Q] et Monsieur, [R], [H], [S] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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