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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 22/07007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ SAS SITS ( SOCIETE D' INJECTION ET DE TRAVAUX SPECIAUX ), SARL ARTECH INGENIERIE, SA ACTE IARD, SA SMA, SAS QUALICONSULT, SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS DUNE CONSTRUCTIONS, SARL MOCA ATELIER D' ARCHITECTURE, SAS DUNE CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
N° RG 22/07007 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7WB
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
ANNULATION CALENDRIER DE PROCÉDURE
FIXATION INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 22/07007
N° Portalis DBX6-W-B7G-W7WB
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
SA AXA FRANCE IARD
SAS QUALICONSULT
SA SMA
SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE
SA ACTE IARD
SAS DUNE CONSTRUCTIONS
SC BUREAU D’ETUDE ESCAICH
SARL ARTECH INGENIERIE
SAS SITS (SOCIETE D’INJECTION ET DE TRAVAUX SPECIAUX)
SA AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AUSONE AVOCATS
SELARL DGD AVOCATS
Me Cécile LOMBARD
AARPI NOUGARET TESTELIN
SELARL RACINE [Localité 22]
SCP RAFFIN & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES
SA MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS DUNE CONSTRUCTIONS, de la SC BUREAU D’ETUDES ESCAICH et de la SARL ARTECH INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Isabelle BERRIÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS QUALICONSULT
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 18]
représentée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe NOUGARET de l’AARPI NOUGARET TESTELIN, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA ACTE lARD en qualité d’assureur de la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Philippe NOUGARET de l’AARPI NOUGARET TESTELIN, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS SITS (SOCIETE D’INJECTION ET DE TRAVAUX SPECIAUX)
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Me Cécile LOMBARD, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
N° RG 22/07007 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7WB
SA AXA FRANCE lARD en qualité d’assureur de la SAS SITS
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Cécile LOMBARD, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SAS DUNE CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SC BUREAU D’ETUDE [Adresse 23]
[Adresse 26]
[Adresse 25]
[Localité 12]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ARTECH INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL SG MEGEVIE, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre d’une police tous risques chantier, a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 24] (33) en vue d’une activité de simulation de vol libre et de pilotage, exploitée par la SAS FULL FLY dans le cadre d’un bail commercial.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE, assurée auprès de la SA ACTE IARD, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société civile BUREAU D’ETUDE ESCAICH, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité de bureau d’étude structures béton armé ;
— la SAS QUALICONSULT, assurée auprès de la SA SMA, en qualité de contrôleur technique ;
— un groupement d’entreprises ayant pour mandataire la SAS DUNE CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot fondations spéciales, génie civil, gros œuvre et terrassements spéciaux.
Se plaignant de l’apparition, en cours de chantier, d’un soulèvement du contre radier et d’importantes arrivées d’eau dans la fosse destinée à recevoir les équipements de soufflerie, la SARL SG MEGEVIE a obtenu, par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 06 novembre 2018, la désignation de M. [G] en qualité d’expert judiciaire, dont les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux assureurs des constructeurs par ordonnances des 22 janvier et 13 mars 2019. L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2019.
Sont notamment intervenues au stade des travaux de reprise :
— la SAS QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle ;
— la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE au titre d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier ;
— la SARL ARTECH INGENIERIE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre d’une mission de maîtrise d’oeuvre en phase travaux réparation ;
— la SAS SOCIETE D’INJECTION ET DE TRAVAUX SPECIAUX (SITS), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour effectuer les injections et manomètres.
Par nouvelle ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 février 2020, la SARL SG MEGEVIE, qui faisait état de l’apparition de nouveaux désordres sur les travaux existants comme sur ceux réalisés à la suite des indications de l’expert [G], sous forme de cloques et de venues d’eau, a obtenu la désignation de M. [Y] [F] en qualité d’expert judiciaire, dont la mission a été complétée et étendue à d’autres parties par ordonnance du 17 mars 2020.
Annulant l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 17 mars 2020, qui avait notamment alloué à la société SG MEGEVIE une provision à la charge de l’architecte, du contrôleur technique, du bureau d’étude et du mandataire du groupement chargé du lot fondations spéciales, génie civil, gros œuvre et terrassements spéciaux, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 16 février 2021, notamment condamné les mêmes au paiement de la somme provisionnelle de 550 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice du maître d’ouvrage.
Par jugement du 08 septembre 2020, dont il a été interjeté appel, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi dans le cadre d’une procédure à jour fixe, a statué au fond sur la réparation des préjudices de la SAS FULL FLY.
Par jugement du 05 avril 2022, dont il a été interjeté appel, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué au fond sur l’indemnisation des préjudices de la SARL SG MEGEVIE.
Afin d’obtenir le remboursement des sommes versées à la SARL SG MEGEVIE et à la SAS FULL FLY en application du contrat tous risques chantier, par actes des 08 et 09 septembre 2022, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE et son assureur, la SA ACTE IARD, la société civile BUREAU D’ETUDE ESCAICH et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS QUALICONSULT et son assureur, la SA SMA, la SAS DUNE CONSTRUCTIONS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ARTECH INGENIERIE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, et la SAS SOCIETE D’INJECTION ET DE TRAVAUX SPECIAUX (SITS) et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, en garantie.
Suivant jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS SITS et a désigné la SELARL MARS en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [F] a déposé son rapport le 24 juillet 2023.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE et son assureur, la SA ACTE IARD, demandent au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert [F] ;
— subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en ce qu’elles se prétendent subrogées dans les droits et actions de la société MEGEVIE pour les sommes de 1 460 316,24 et 704 022,56 euros, pour non-respect de la clause de conciliation préalable figurant au contrat d’architecte de la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE conclu avec la société SG MEGEVIE ;
— juger que la SA ACTE IARD ne saurait être condamnée au-delà des limites de garanties, franchise et plafonds prévus aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu avec la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE, notamment le plafond de 2 000 000 euros applicable pour les dommages matériels et immatériels ;
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et tout succombant à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la SARL MOCA et la SA ACTE IARD de l’ensemble de leurs réclamations comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
— rejeter toutes éventuelles demandes formulées à leur encontre,
— condamner in solidum la SARL MOCA et la SA ACTE IARD à leur verser une juste indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver provisoirement les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SC BUREAU D’ETUDE ESCAICH demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures en appel des jugements du tribunal judiciaire de Bordeaux en date des 08 septembre 2020 et 05 avril 2022, instances enregistrées devant la cour d’appel de Bordeaux sous les numéros de RG 20/03318 et 22/2497.
A l’audience, la SAS DUNE CONSTRUCTIONS et la SARL ARTECH INGENIERIE ont indiqué s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualités, la SAS QUALICONSULT et son assureur, la SA SMA, n’ont pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Le rapport de M. [F] ayant été déposé le 24 juillet 2023, la demande de sursis à statuer formée par la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE et son assureur, la SA ACTE IARD, est sans objet.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 789 6° du code procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte des articles 122 et 124 du même code que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En application de l’article 1346-5 du code civil, l’architecte poursuivi peut opposer à l’assureur subrogé agissant sur le fondement contractuel la clause de conciliation préalable figurant au contrat d’architecte.
La SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE et son assureur, la SA ACTE IARD, concluent en l’espèce à l’irrecevabilité des demandes formées par l’assureur TRC de la société SG MEGEVIE en tant que subrogé dans les droits de cette dernière, fondées sur la responsabilité contractuelle de l’architecte, en ce que la procédure préalable de conciliation obligatoire prévue à la clause G 10 intitulée “Litiges” dans le contrat d’architecte conclu le 14 novembre 2017 entre la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE et la SARL SG MEGEVIE, aux termes de laquelle « En cas de
N° RG 22/07007 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7WB
différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable », n’a pas été respectée.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL SG MEGEVIE, répliquent que la clause leur est inopposable pour n’être pas invoquée avant toute procédure judiciaire, tel que stipulé, l’architecte ayant déjà été condamné à verser des provisions à la société SG MEGEVIE, suivant ordonnance de référé du 17 mars 2020 et arrêt d’appel du 16 février 2021, sans que la clause litigieuse ait été invoquée contre leur subrogeant, et le jugement du 05 avril 2022 ayant par ailleurs rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’application de cette clause soulevée par l’architecte.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dès le 18 février 2020, la société SG MEGEVIE a demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux de condamner notamment la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE à lui payer une provision de 805 957,69 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, correspondant aux pertes locatives subies du fait des désordres affectant l’immeuble donné à bail à la société FULL FLY.
La somme de 330 997,47 euros a ensuite été versée par les sociétés MMA à leur assurée, la société SG MEGEVIE, suivant quitus des 02 avril 2020 et 15 juin 2020, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur cette même perte locative.
Cette somme est désormais réclamée à la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE et son assureur par les sociétés MMA en tant que subrogées dans les droits de la société SG MEGEVIE, aux termes de l’assignation ayant introduit la présente instance, non suivie de conclusions au fond.
Une procédure judiciaire de référé, tendant à l’octroi d’une provision, ayant d’ores-et-déjà été introduite et ayant donné lieu à arrêt définitif rendu par la cour d’appel de [Localité 22] le 16 février 2021, qui a partiellement fait droit à la demande du créancier subrogeant, la société SG MEGEVIE, à l’encontre de l’architecte, les conditions d’application de la clause G 10 stipulée au contrat liant ces parties, qui impose une procédure de conciliation préalable à toute procédure judiciaire, ne sont plus réunies, s’agissant de la demande de l’assureur subrogé dans les droits du créancier, tendant à une indemnisation au titre du même préjudice.
La demande des sociétés MMA formée à l’encontre de l’architecte est donc recevable, s’agissant de la réclamation au titre d’une indemnité pour pertes locatives versée à la société SG MEGEVIE à hauteur de 330 997,47 euros après dépôt du rapport de M. [G].
En revanche, en l’absence de toute saisine du conseil régional de l’ordre des architectes avant l’introduction de la présente instance, qui tend par ailleurs à la condamnation de l’architecte au paiement de la somme de 1 129 318,77 euros à titre indemnitaire en réparation des dommages matériels, des investigations et des mesures conservatoires, correspondant aux sommes versées après le dépôt du rapport de M. [G] à son assurée la société SG MEGEVIE, dans les droits desquels elle est subrogée, et de la
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somme de 704 022,56 euros versée à la même assurée au titre de travaux complémentaires suivant le dépôt de son rapport par M. [F], tel qu’il ressort des quittances subrogatives versées aux débats, ces demandes des sociétés MMA, auxquelles la clause G 10 du contrat d’architecte est opposable en leur qualité d’assureur subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, sont irrecevables.
La clause de saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l’ordre des architectes, prévue au contrat le liant à l’architecte, n’étant pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci (Civ., 3e, 18 décembre 2013, pourvoi n°12-18.439, Bull. 2013, III, n°169), l’ensemble des demandes de la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE contre la société ACTE IARD, assureur de l’architecte, seront par ailleurs déclarées recevables.
L’opposabilité des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat d’assurance de cette dernière étant une question de fond relevant de l’appréciation du tribunal, la demande de ce chef sera rejetée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de l’incident et verra sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée.
Sur la poursuite de la mise en état
Par application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, applicables à la procédure de liquidation judiciaire selon l’article L. 641-3 du même code, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SITS du 27 juin 2023 a interrompu à son égard la présente instance, introduite les 08 et 09 septembre 2022.
En réponse à la demande du juge de la mise en état du 14 juin 2024 tendant à l’intervention du liquidateur de la société SITS et à la justification d’une déclaration de créance entre ses mains aux fins de reprise de l’instance, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités ont indiqué ne pas entendre mettre en cause le liquidateur de la SAS SITS.
L’instance demeure donc interrompue à l’égard de la SAS SITS.
Cette dernière ayant elle-même formé des demandes en garantie et en compensation avant l’ouverture de la procédure collective, il y a lieu par ailleurs de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de ces demandes tant que le liquidateur ne sera pas intervenu dans l’instance, et d’inviter les parties à présenter leurs observations à ce titre.
Il y a lieu enfin de fixer à une audience d’incident l’examen de la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures en cours devant la cour d’appel de [Localité 22] formée par la SC BUREAU D’ETUDE ESCAICH, sur laquelle les observations des autres parties seront demandées.
En conséquence, le calendrier de procédure est annulé.
N° RG 22/07007 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7WB
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la SA MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE au titre d’une indemnité pour pertes locatives versée à la société SG MEGEVIE à hauteur de 330 997,47 euros après dépôt du rapport de M. [G] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE au titre d’une indemnité de 1 129 318,77 euros versée à la société SG MEGEVIE en réparation des dommages matériels, des investigations et des mesures conservatoires après le dépôt du rapport de M. [G], et de la somme de 704 022,56 euros versée à la même assurée au titre de travaux complémentaires suivant le dépôt de son rapport par M. [F] ;
DÉCLARE recevables les demandes de la SA MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la SA ACTE IARD ;
REJETTE la demande de la SA ACTE IARD au titre de ses franchises et plafonds de garantie ;
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de l’incident ;
ANNULE le calendrier de mise en état ;
CONSTATE que l’instance demeure interrompue à l’égard de la SAS SITS ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le moyen d’irrecevabilité des demandes de la SAS SITS relevé d’office, tiré de l’absence d’intervention à l’instance de son liquidateur judiciaire ;
DIT que la demande de sursis à statuer formée par la SC BUREAU D’ETUDE ESCAICH sera examinée à l’audience d’incident du 13 juin 2025 à 10h30 et ENJOINT aux autres parties de présenter leurs observations sur cette demande avant le 25 avril 2025.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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