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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5FJ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
Société ATLANCO MANAGEMENT LTD
C/
[I] [L]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES – SAINT-NAZAIRE
Me Grégory DUBERNAT – 319
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
ATLANCO MANAGEMENT LTD, Société de droit irlandais (immatriculée en IRLANDE N° 638 606), pris en la personne de son représentant légal M. [D] [K] es qualité de directeur, dont le siège social est sis [Adresse 2] (IRLANDE)
Rep/assistant : Maître Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5FJ du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [D] [K], dirigeant de la société ATLANCO MANAGEMENT LTD, et Mme [I] [L] ont vécu maritalement pendant 17 ans avant de se séparer en janvier 2024.
Soutenant que suite à la séparation du couple, Mme [L] s’est appropriée deux véhicules, une remorque et un jet ski et que seuls les véhicules ont pu être récupérés après une plainte à la gendarmerie, la société ATLANCO MANAGEMENT LIMITED a fait assigner en référé Mme [I] [L] selon acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 2276 du code civil, la condamnation de la défenderesse à lui restituer le jet ski et la remorque sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et le paiement d’une indemnité de 3 000,00 € au titre du préjudice de jouissance depuis février 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la décision, et d’une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 mai 2025, la demanderesse, dont la demande a été déclarée recevable, en a été déboutée et a été condamnée à payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à cette ordonnance, la société ATLANCO MANAGEMENT LIMITED a fait assigner Mme [I] [L] par acte du 27 juin 2025 devant le tribunal judiciaire au fond, notamment pour faire juger qu’elle est l’unique propriétaire du jet ski litigieux et en tirer diverses conséquences.
Selon acte de commissaire de justice du même jour, la société ATLANCO MANAGEMENT LIMITED a également fait assigner en référé Mme [I] [L] afin de solliciter, au visa des articles 544 et 815-9 du code civil :
— la mise en place d’un calendrier de jouissance alternée du jet ski ou de toute autre modalité d’usage partagé conforme aux droits des parties,
— la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 4 000 € d’indemnité d’occupation depuis le 1er février 2024 et à permettre l’usage du jet ski dans les 15 jours à compter du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 € par jour,
— la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 2 000 € à M. [D] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [L] conclut au sursis à statuer ou subsidiairement à l’incompétence du juge des référés et très subsidiairement au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 4 250,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— la plainte déposée par la demanderesse autorise le juge civil à surseoir à statuer en vertu de l’article 4 du code de procédure civile, même si la plainte pénale a été classée sans suite le 21 mai 2025,
— la saisine du juge du fond pose la question de la compétence du juge des référés pour statuer, alors qu’à titre complémentaire se pose la question de l’autorité de chose jugée au provisoire par le fait de cette nouvelle instance,
— elle justifie de la communication de factures réclamées, sauf celle de reprogrammation à l’éthanol dont elle ne dispose pas en raison du contexte qu’elle précise,
— la demande se heurte à l’autorité de chose jugée, alors que le dirigeant de la société et celle-ci disposent d’un autre jet ski et que la contestation sur la propriété demeure en l’état,
— les demandes en paiement sont contestées et la constitution d’une garantie relève du juge de l’exécution en vertu de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La société ATLANCO MANAGEMENT LIMITED réplique que :
— elle peut réclamer une injonction de faire en vertu d’une obligation de restitution non sérieusement contestable au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— la demande est fondée sur la base des articles 544 et 815-9 du code civil, en vue de la jouissance partagée du bien en cohérence avec la situation juridique actuelle,
— il ne fait aucun doute que le jet ski est sa propriété, au vu de la facture émise par la venderesse, de la déclaration de cession du 20 octobre 2023, et du justificatif de paiement intégral du prix, à la suite desquels un certificat d’enregistrement a été édité à son seul nom,
— la remorque a été facturée et enregistrée à son seul nom,
— le certificat d’enregistrement dont se prévaut Mme [L] est postérieur et frauduleux, mentionne une qualité de gérante qu’elle n’a pas,
— le mail au nom de M. [K] n’a pas été envoyé par lui,
— l’attestation du vendeur démontre que dès le mois d’octobre 2023, Mme [L] avait organisé à son insu la modification des documents,
— s’étant appropriée frauduleusement le bien, Mme [L] ne peut revendiquer le fait de possession lié à l’assurance,
— Mme [L] a reconnu qu’elle n’est propriétaire que de tout au plus de la moitié du jet ski, dont elle n’a pas versé le prix, et elle présente d’importants risques d’insolvabilité au regard de circonstances précisées, de sorte qu’elle doit être condamnée au paiement d’une provision de 50 % du prix soit 7 913 €,
— elle est fondée à saisir une nouvelle fois la juridiction des référés, alors que l’ordonnance rendue n’a pas autorité de chose jugée en vertu de l’article 488 du code de procédure civile compte tenu du fondement différent de sa demande,
— elle dispose de plusieurs établissements, dont celui domicilié à [Localité 4] sous la dénomination commerciale Yachting Car Services, dont l’activité est le commerce et la location de tous véhicules terrestres et nautiques,
— le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner un sursis à statuer et Mme [L] ne peut prétendre à une contestation sérieuse, alors qu’elle se prévaut d’une carte de navigation indiquant son droit de jouissance de 50 %,
— aucune preuve n’a été réellement établie d’un versement intervenu en sa faveur, ni de du paiement de l’assurance de la remorque, ni du règlement de la taxe annuelle DAFN, de sorte que le délit d’escroquerie de l’article 313-1 du code pénal est constitué.
Elle conclut en maintenant ses prétentions initiales, y ajoutant une demande de constitution d’une garantie de 7 913 € par Mme [L] et portant à 3 500 € la somme réclamée au bénéfice de M. [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des référés n’est pas un distributeur automatique de décisions et si la demanderesse estime que sa vigilance a été trompée par les manœuvres de la défenderesse lors d’une première instance, elle n’a qu’à faire appel de la décision rendue.
L’autorité de chose jugée des décisions rendues par le juge des référés n’est que provisoire, et celle-ci ne fait pas obstacle à sa saisine pour examiner une demande différente, portant désormais non plus sur la revendication de la propriété du jet ski litigieux mais sur ses modalités de jouissance du bien.
Certes.
Cependant, l’article 815-9 du code civil, sur lequel la demanderesse fonde ses prétentions, ne peut être mis en œuvre que selon la procédure accélérée au fond, comme le précise l’article 1380 du code de procédure civile.
La demande est donc irrecevable en référé.
En tout état de cause, la juridiction ne saurait prêter son concours à une opération des plus suspectes, alors que la demanderesse se présente comme une société de droit irlandais venant aux droits, on ne sait de quelle manière, d’une société immatriculée en France sous la même dénomination et qui est enregistrée à Londres, en faisant état d’un établissement secondaire ayant une autre dénomination, et qu’une confusion est entretenue entre les patrimoines des unes et des autres et celui du dirigeant, au point que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est présentée au bénéfice de M. [D] [K], qui n’est pourtant pas dans la cause.
Le juge des référés ne statue que lorsqu’il constate des évidences et en l’espèce, il n’y en a pas, dès lors que la société qui revendique la jouissance est impossible à identifier.
La demanderesse sera donc déboutée en l’état.
Etant déboutée, la demanderesse devra supporter la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de ne fixer aucune somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge ne pouvant encourager, sous une forme ou une autre, ce festival d’erreurs juridiques et de prétentions fantaisistes que les parties seraient bien avisées de régler à l’amiable au besoin avec l’aide d’un médiateur.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ATLANCO MANAGEMENT LIMITED aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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