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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 mars 2026, n° 25/06199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06199 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXCP
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Mars 2026
à :Me Serge MORO
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Mars 2026
à :Madame [P] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge MORO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [I]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 octobre 2024, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA (le bailleur) a donné à bail à Mme [P] [I] (la locataire) un logement situé [Adresse 4], ainsi qu’une place de parking n°8 à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [P] [I] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [P] [I] à payer :
la somme de 3 163,21 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 23 octobre 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner Mme [P] [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire s’est rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 20 janvier 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 janvier 2026 à la somme de 2 886,63 euros.
A la même audience, Mme [P] [I] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement pour régler la dette locative par des mensualités de 30,00 euros. La locataire a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 16/09/25 avec une orientation vers un réaménagement des dettes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 31 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 3 novembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [P] [I] le 06 août 2025 pour la somme de 3 034,83 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 01 août 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 17 septembre 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 12 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2 886,63 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La locataire a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère et par décision du 16 septembre 2025, la Commission a déclaré sa saisine recevable.
Par application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Il est constant que le loyer et les charges courants sont à nouveau payés à leur échéance normale.
Il convient en conséquence d’accorder à la locataire les délais prévus à cet article concernant l’arriéré locatif, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la procédure de surendettement cours, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Pendant le cours de ces délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère du paiement du loyer et des charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et il n’y aura pas lieu à expulsion.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [I], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Dans ce cas, au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, sera payable jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [P] [I].
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 17 septembre 2025 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 17 septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA, la somme de 2 886,63 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 janvier 2026 (mois de décembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONSTATE que Mme [P] [I] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère et que celle-ci a déclaré sa saisine recevable ;
SUSPEND en conséquence les effets de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail, jusqu’à selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, pendant le cours des délais ainsi accordés, cette suspension de l’arriéré locatif ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges courants ;
DIT que Mme [P] [I] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 60,00 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
et, dans ce cas :
AUTORISE la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA à procéder à l’expulsion de Mme [P] [I] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 4] ainsi que de la place de parking n°8 à la même adresse ;
CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [P] [I] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 6 août 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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