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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00288 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5PV
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
M. [R] [F]
JUGEMENT DU 09 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits tant activement que passivement de la SCIC HABITAT BOURGOGNE sis [Adresse 2], [Adresse 3] par suite de sa fusion par voie d’absorption par CDC HABITAT SOCIAL en date du 18/12/2018 avec effet au 31/12/2018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 21 Juillet 2025
DEFENDEUR :
M. [R] [F], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcé publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail, par acte du 15 mars 2011, à Monsieur [R] [F] et Madame [A] [G] un appartement, et ses annexes, situé [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 1].
Selon avenant du 18 janvier 2022, il a été convenu que seul [R] [F] resterait titulaire du bail, suite au départ de [A] [G], le 17 janvier 2022.
Des incidents de paiement sont intervenus depuis 2022.
Malgré une reprise des règlements en 2023, la dette s’est accrue compte tenu d’une quasi absence de paiement depuis septembre 2024.
C’est pourquoi la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer une sommation de payer les loyers à son locataire, le 03 décembre 2024, pour un montant en principal de 4.504,00 € au 31 novembre 2024.
Suite à cette sommation, [R] [F] a adressé deux règlements pour un montant de 1.404,19 € fin janvier 2025, lesquels n’ont pas apuré l’arriéré.
Par la suite, la dette n’a cessé d’augmenter.
C’est ainsi que par exploit d’huissier du 21 juillet 2025,la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner [R] [F] (remis à étude) devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DIJON, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation pour manquements graves et répétés aux obligations locatives,
— ordonner son expulsion du logement et de ses annexes, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, ainsi qu’autoriser le transport des meuble et objets mobiliers à ses frais, risques et périls,
— condamner [R] [F] à lui payer :
* la somme de 6.180,42 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 20 mai 2025, avec intérêts à compter de la sommation de payer,
* une indemnité d’occupation mensuelle, pour le logement couvrant le loyer et les charges dus jusqu’à la libération effective des lieux, et révisable selon les dispositions contractuelles,
* 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 03 décembre 2024.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 08 décembre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL est représentée, [R] [F] est présent.
Le représentant de la SA CDC HABITAT SOCIAL explique que son client a procédé par le biais d’une sommation de payer, car il ne trouvait plus le bail.
Il actualise la dette à 10.041,01 € et précise que depuis février 2025 aucun paiement n’est intervenu.
Il confirme ainsi ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à ses conclusions pour le surplus.
[R] [F] sollicite un renvoi mais sans en préciser la raison.
Il explique ne plus payer le loyer depuis qu’il a perdu son travail.
Il ajoute qu’il est inscrit en agence d’intérim et qu’une mission vient de lui être proposée, laquelle devrait lui rapporter entre 1.500,00 € et 1.900,00 € par mois.
Il précise encore que sa compagne est revenue et qu’ils souhaitent rester dans le logement avec leur fille.
Il propose de verser 700,00 € en plus du loyer afin de solder la dette et de rester dans les lieux.
Enfin, il ne dépose aucun justificatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence ou représentation des parties.
Sur la recevabilité
la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 05 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par la voie électronique le 23 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ainsi l’action sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 1224 du Code Civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même Code dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Enfin l’article 1228 dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, il résulte du dossier que suivant acte sous seing privé du 15 mars 2011, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à [R] [F] et [A] [G] un appartement, et ses annexes, situé [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 1].
Selon avenant du 18 janvier 2022, il a été convenu que seul [R] [F] resterait titulaire du bail, suite au départ de [A] [G], le 17 janvier 2022.
Cependant, [R] [F] a cessé de payer régulièrement les loyers et charges du logement.
C’est ainsi qu’une sommation de payer les loyers lui a été délivrée le 03 décembre 2024, pour un montant en principal de 4.504,00 €, arrêté au 31 novembre 2024.
Cette sommation de payer n’a pas permis de résorber la dette.
En l’espèce, force est de constater que [R] [F] n’a pas satisfait a l’obligation essentielle du contrat de bail, a savoir le règlement de son loyer.
[R] [F] n’est donc toujours pas a jour du paiement de ses loyers, et ne verse aux débats aucuns justificatifs permettant de démontrer qu’il serait en capacité de combler l’arriéré.
Il ne démontre pas non plus sa capacité à régler l’intégralité de son loyer courant, tel qu’il en ressort du décompte de la dette locative produit, et arrêté au 03 décembre 2025.
En conséquence, [R] [F] n’ayant pas satisfait aux obligations essentielles de son contrat de bail, il y aura lieu d’en prononcer la résiliation et d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que de tous occupants de son chef, le cas échéant au moyen de la force publique.
I1 y aura également lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par [R] [F], à une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, et le condamner, le cas échéant, a son règlement.
Sur la dette
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en application de l’article 7 1 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de relevé de compte arrêté au 03 décembre 2025 (novembre inclus), versé aux débats, que le locataire restait devoir à cette date à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme globale de 10.041,01 € au titre des loyers et charges.
[R] [F] ne conteste ni l’existence, ni le quantum de la dette, mais fait état d’une situation de perte d’emploi l’ayant conduit à ne plus régler les loyers.
Ainsi, [R] [F] sera condamné à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme, d’un montant de 10.041,01 € au titre des loyers et charges arrêtés au 03 décembre 2025 (novembre inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 03 décembre 2024, sur la somme de 4.504,00 €, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet .
[R] [F] sollicite des délais afin de s’acquitter de sa dette, et propose de régler 700,00 € par mois en plus du loyer afin de l’apurer.
En l’espèce, il ne justifie cependant pas de la reprise du règlement intégral des loyers, ni d’une situation financière permettant de respecter cet engagement.
Ainsi , l’étendue et l’ancienneté de la dette, justifie que la demande de délais soit rejetée.
Sur les demandes accessoires
[R] [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 03 décembre 2024.
En outre, la SA CDC HABITAT SOCIAL a du engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et il n’est pas inéquitable de condamner [R] [F] à lui payer la somme de 350,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition
DECLARE les demandes de la SA CDC HABITAT SOCIAL recevables ;
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation liant les parties, et régularisé le 15 mars 2011 et modifié selon avenant du 18 janvier 2022,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [F] d’avoir libéré le logement, situé « [Localité 2] [Adresse 7] à [Localité 1], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
AUTORISE la SA CDC HABITAT SOCIAL à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [R] [F] à la SA CDC HABITAT SOCIAL à une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 09 février 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, et CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges,
CONDAME Monsieur [R] [F] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 10.041,01 € (DIX MILLE QUARANTE ET UN EUROS ET UN CENTIME) au titre des loyers et charges arrêtés au 03 décembre 2025 (novembre inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 03 décembre 2024, sur la somme de 4.504,00 € (QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE EUROS), et à compter de la présente décision pour le surplus,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE [R] [F], à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation de payer du 03 décembre 2024,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera adressée à la CCAPEX.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal Judiciaire de DIJON, le 09 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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