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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 7 oct. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
mél : [Courriel 7]
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB22-W-B7J-S66F
CADUCITÉ
DU : 07 Octobre 2025
Minute: /2025
Société HOIST FINANCE AB,
C/
[R] [X] [F]
JUGEMENT
CADUCITÉ DE L’ASSIGNATION
République Française
Au nom du Peuple Français
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Sophie LANGLOIS, Greffier ;
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société HOIST FINANCE AB,
Société Anonyme de droit suédois au capital de 29.767.666.663000 SEK, dont le siège social est situé [Adresse 6] (SUEDE) immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sise [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le n° 843 407 214; laquelle société venant aux droits de la société ONEY BANK (en vertu d’un contrat de cession de portefeuilles créances en date du 30 décembre 2022 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB).
ayant pour avocat me MAQUET Hubert, avocat au barreau de LILLE, absent à l’audience.
à :
M. [R] [X] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Vu les articles 385, 406, 468 (ou 754 CPC) du Code de Procédure Civile;
Par acte en date du 04 septembre 2024, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal de proximité pour l’audience du 25 mars 2025 ;
A cette audience, aucune des parties ne s’est présentée; un jugement de caducité a été prononcé;
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, le conseil de la Société HOIST FINANCE AB a sollicité un relevé de caducité;
Les parties ont alors été de nouveau convoquées à l’audience de ce jour;
A cette audience, les parties étaient de nouveau absentes, sans aucune justification;
Il y a donc lieu de déclarer l’assignation caduque pour la seconde fois;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement ;
DÉCLARE l’assignation caduque;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur;
DIT que compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus, aucun motif ne parait pouvoir entrainer un nouveau relevé de caducité.
Le Greffier La Présidente
Sophie LANGLOIS Amandine DUPLEIX
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