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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 578/25JCP
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRJR
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Entre :
S.A. CLESENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LEQUILLERIER-GARNIER, avocats au barreau de SENLIS
Et :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame LE BOURDAIS-LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 30 Octobre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 27 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 1/12/25 à la SCP GARNIER et à Mr [J]
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRJR – jugement du 27 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2011, la société PICARDIE HABITAT, Groupe CILOVA, bailleur, a consenti à Monsieur [E] [J] et Madame [S] [O], preneurs, un bail d’habitation portant sur le logement de type 3 n° 31 situé au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 282,09 euros en principal, charges en sus, payable à terme échu.
Par opération de fusion-absorption, la société CLESENCE est venue aux droits de la société PICARDIE HABITAT à compter du 1er décembre 2019.
Par courrier en date du 18 janvier 2021, reçu par le bailleur le 20 janvier 2021, Madame [S] [O] donnait congé du logement donné à bail, Monsieur [E] [J] demeurant seul bénéficiaire du droit audit bail.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer le 15 mai 2025 à Monsieur [E] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme en principal de 4.173,07 euros, de produire l’attestation d’assurance et d’avoir à justifier de l’occupation effective des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la société CLESENCE a fait assigner Monsieur [E] [J] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de COMPIÈGNE à l’audience du 30 octobre 2025 aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement délivré le 15 mai 2025 pour impayés de loyers et défaut de production de l’attestation d’assurance habitation,en conséquence, constater la résiliation du bail précédemment consenti et subsidiairement la prononcer,ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [J] ainsi que de tout occupant de son chef,condamner Monsieur [E] [J] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation des baux égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables, révisable comme lui, jusqu’à la libération des lieux et restitution des clés,ordonner la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls des expulsés,condamner Monsieur [E] [J] à régler à la société CLESENCE la somme de 6.531,78 euros arrêtée au 19 août 2025,dire et juger que cette somme produira intérêt au taux légal, à compter du commandement de payer, sur le fondement de l’article 1153 du Code civil,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner Monsieur [E] [J] en tous les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer délivré et les frais pour parvenir à l’expulsion, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [E] [J] au paiement d’une somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 octobre 2025.
En demande, la société CLESENCE, dûment représentée, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8.387 euros, selon décompte arrêté au 22 octobre 2025 versé aux débats.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que le commandement de payer est demeuré infructueux, aucun paiement n’étant intervenu depuis le 12 mai 2025. Le bailleur déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement de la dette locative suspensifs de la clause résolutoire du bail du logement à défaut de reprise de paiement avant l’audience.
En défense, Monsieur [E] [J], comparaissant personnellement, a reconnu le montant de l’arriéré locatif et a sollicité l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail afin de se maintenir dans les lieux.
Le défendeur déclare percevoir un salaire mensuel de 1.850 euros compatible avec le montant du loyer et des charges et expose ne pas avoir réglé ceux-ci en raison du refus du bailleur d’un paiement en numéraire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire du logement donné à bail le 10 novembre 2011.Selon les termes de l’article 24 IV de la loi n° 89-462 modifiée du 6 juillet 1989, les II et III dudit article rappelés ci-dessous sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
Conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 13 mai 2025, le demandeur produisant l’accusé de réception de la sous-préfecture de [Localité 6], soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 26 août 2025.
Selon les termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par voie dématérialisée via l’application EXPLOC enregistrée le 26 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 30 octobre 2025.
La demande du bailleur est donc recevable.
Sur les demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail du logement, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre
L’article 24 de la loi d’ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon pourvoi n° 24-70.002 en date du 13 juin 2025, Cour de cassation a toutefois précisé que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le demandeur produit le contrat en vigueur entre les parties le 10 novembre 2011 qui prévoit la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement deux mois après délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il est établi au vu des éléments produits aux débats, à savoir le décompte en date du 22 octobre 2025 arrêtant les sommes dues au 16 octobre 2025 qui comprend un historique des appels et paiements des loyers et charges depuis le premier incident de paiement à l’échéance de mai 2024, que le commandement de payer du 15 mai 2025, qui reprend les dispositions légales et contractuelles susmentionnées, est resté infructueux dans les deux mois de sa délivrance.
La condition d’acquisition de la clause résolutoire est donc remplie et il convient de constater la résiliation du bail d’habitation consenti le 10 novembre 2011 à compter du 16 juillet 2025.
Le défendeur, dernier preneur, étant occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, il convient à défaut de libération volontaire du logement d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Le maintien dans les lieux du défendeur en dépit de la résiliation du bail d’habitation crée un préjudice au demandeur. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due par le défendeur au montant du loyer prévu par le contrat de location du logement majoré des charges et taxes habituelles, et ce jusqu’à libération définitive des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation du logement donné à bail le 10 novembre 2011 :
En vertu des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le bailleur justifie d’un décompte qui établit l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation du logement échus au 22 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse) à la somme de 8.387 euros, comprenant l’application d’un supplément de loyer solidarité mensuel de 237,66 euros à compter du loyer de janvier 2025, le bailleur justifiant de la mise en demeure prévue par l’article L.441-9 du Code de la construction complétée le 24 janvier 2025 d’un courrier faisant état de l’application du coefficient de dépassement du plafond de ressources applicable en l’espèce et du montant du surloyer concerné.
Bien que le montant de l’arriéré locatif ne soit pas contesté du défendeur, il convient toutefois d’en expurger les frais d’assignation et de commandement à hauteur de 287,21 euros qui relèvent des dépens, ainsi que les pénalités d’enquête occupation sociale non justifiées en l’espèce appliquées à hauteur de 129,54 euros soit 17 mensualités de 7.62 euros le bailleur ne justifiant pas d’une mise en demeure préalable précisant le fondement légal susceptible d’y donner lieu, portant l’arriéré locatif valablement opposable au défendeur à la somme de 7.970,25 euros.
Monsieur [E] [J], qui ne justifie pas s’être libéré de sa dette, sera donc condamné à payer au demandeur la somme de 7.970,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Il convient par ailleurs de constater qu’à compter d’un paiement partiel effectué le 12 mai 2025, les loyers courants n’ont plus été réglés par le locataire, aucun élément ne permettant de justifier l’octroi d’office de délai de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire du bail à défaut de reprise de paiement des loyers courants avant l’audience, le bailleur y étant au demeurant opposé.
Sur les demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre pour défaut d’attestation d’assurance locative
L’article 7 g) de la loi d’ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
En l’espèce, le demandeur produit le contrat conclu avec le défendeur qui prévoit qu’à défaut de souscription d’une assurance locative, le contrat sera résilié de plein droit deux mois après un commandement rappelant la clause résolutoire demeuré infructueux.
Il est établi que le commandement délivré le 15 mai 2025 reproduit les dispositions légales et contractuelles applicables, le défendeur ne justifiant pas avoir contracté une assurance locative obligatoire dans les deux mois suivant ledit commandement.
Force est toutefois de constater que bien que le bailleur ne rapporte pas la preuve avoir souscrit ladite assurance pour le compte de son preneur après mise en demeure non suivie d’effet selon les dispositions légales rappelées ci-avant, il ressort du décompte locatif du 22 octobre 2025 versé aux débats que le bailleur a imputé à son locataire à chaque échéance de loyer à compter du terme de mai 2024, la somme mensuelle « Dont locataires non assurés » de 4,40 euros puis de 4,79 euros à compter de janvier 2025, soit au titre de frais d’assurance souscrit pour son compte et valant en conséquence renoncement à la mise en œuvre de la clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location.
La demande du bailleur de constatation d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance sera donc rejetée sur ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.
En l’espèce, le défendeur qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 15 mai 2025. Les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenu aux dépens, Monsieur [E] [J] sera condamné à verser au demandeur une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 50 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 27 novembre 2025,
DÉCLARE recevable les demandes de la société CLESENCE venant aux droits de la société PICARDIE HABITAT ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d’habitation consenti le 10 novembre 2011 à Monsieur [E] [J], dernier preneur, sur le logement n°31 situé [Adresse 2] à [Localité 7], par acquisition de la clause résolutoire au 16 juillet 2025 ;
REJETTE en l’état la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de production de l’assurance locative obligatoire ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [J] de libérer volontairement le logement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la société CLESENCE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable du bail résilié augmenté des charges, et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la société CLESENCE pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la société CLESENCE, sur les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, en l’état de la dette arrêtée au 22 octobre 2025, l’échéance de septembre 2025 incluse, la somme expurgée des dépens et pénalités non justifiées de 7.970,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la société CLESENCE la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 mai 2025, tandis que les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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