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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mars 2025, n° 24/10019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10019 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LOP
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 06/03/2025
à Me BONAN
Copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025
à Me DELANGLADE
Copie aux parties délivrée le 06/03/2025
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.I. SAMIRA au capital de 152,45 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°390 761 609, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège représenté par la société ACIG administrateur de biens immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 339 908 030 dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2018, la S.C.I. SAMIRA a consenti à M. [S] [N] un bail commercial pour un loyer annuel de 11.208,00 €.
Le 30 novembre 2018, l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril.
Le 22 décembre 2018, un arrêté de réintégration a été rendu par la préfecture, hormis pour les commerces.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l’expulsion du locataire, fixé à 8.309 € la dette locative et fixé une indemnité d’occupation. M. [S] [N] n’était pas présent à l’audience.
La Cour d’appel d'[Localité 5], dans un arrêt du 15 octobre 2020 a infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions et dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur le fait que certains loyers réclamés par le bailleur avaient couru durant la période de péril.
Par jugement du 11 janvier 2024, signifiée le 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la S.C.I. SAMIRA à payer à M. [S] [N] la somme de 8.000 € au titre de son préjudice de jouissance, ordonné la compensation de cette somme avec la partie de loyer restant due à la S.C.I. SAMIRA, portant ainsi la somme due à M. [S] [N] à 6.388,95 €.
M. [S] [N] a fait appel de cette décision. La S.C.I. SAMIRA a formé un appel incident aux termes duquel elle sollicite la condamnation de M. [S] [N] à lui verser la somme de 18.192,91 € au titre des loyers et charges impayés. L’appel est toujours en cours.
Le 21 mai 2024, M. [S] [N] a fait délivrer à la S.C.I. SAMIRA un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 07 juin 2024, la S.C.I. SAMIRA a fait réaliser une saisie conservatoire sur elle-même pour la somme de 18.430,34 €, sur le fondement du bail commercial du 31 janvier 2018, dont elle sollicite les loyers impayés.
Par assignation du 02 septembre 2024, M. [S] [N] sollicite la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 06 février 2025, M. [S] [N] maintient sa demande, outre les sommes de 5.000 € à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive et 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. SAMIRA s’oppose à ces demandes et sollicite les sommes de 2.000 € à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
L’article L511- 1 code des procédures civiles d’exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’article L511-2 précise : « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles ».
L’article L523-1 prévoit que « Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil ».
Aucun de ces textes ne s’oppose à ce qu’un créancier pratique une saisie conservatoire sur lui-même. Ainsi, sous l’emprise du droit ancien, un juge du fond avait invalidé une saisie conservatoire sur soi-même, mais uniquement parce qu’une saisie attribution avait déjà été pratiquée et, par son effet attributif immédiat, avait sorti les sommes du patrimoine du débiteur (TGI [Localité 9], JEX, 16 juin 1993). Dans un arrêt du 04 juillet 2007, la 2e Chambre de la Cour de cassation (n°06-14.825) a décidé qu’une saisie conservatoire réalisée par un locataire sur lui-même, n’empêchait pas le propriétaire d’obtenir un titre contre son locataire, en raison de ce que la saisie conservatoire était dépourvue d’effet attributif. Ainsi la Cour de cassation ne s’oppose pas à ce qu’une partie pratique une saisie conservatoire sur elle-même.
En l’espèce, la S.C.I. SAMIRA a fait pratiquer une saisie conservatoire sur elle-même, sur le fondement du bail qui la lie à son locataire et des loyers impayés dont elle s’estime créancière.
En application des articles précités, la S.C.I. SAMIRA était donc autorisée, en théorie, à pratiquer, entre ses propres main, une saisie conservatoire sur la créance qu’elle estime avoir contre son locataire. L’arrêt du 03 décembre 2012 évoqué par le demandeur est sans lien avec le présent litige.
Cependant, le principe général du droit, selon lequel la fraude à la loi corrompt tout, prévoit qu’un acte régulier en soi, accompli dans l’intention d’éluder une loi impérative, doit être frappé d’inefficacité.
En l’espèce, la saisie conservatoire litigieuse a été réalisée par la S.C.I. SAMIRA afin de faire échapper les fonds qu’elle détient au gage de son créancier et ainsi faire échec à l’exécution provisoire du jugement du 11 janvier 2024. En dépit de sa régularité formelle, la saisie conservatoire a été réalisée dans l’unique but d’empêcher M. [S] [N] de faire exécuter la décision de justice en saisissant les biens de son débiteur.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 07 juin 2024 par la S.C.I. SAMIRA sur elle-même.
Sur la procédure abusive
La S.C.I. SAMIRA étant déboutée de sa demande principale, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La procédure étant initiée par M. [S] [N], sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. SAMIRA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser à M. [S] [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 07 juin 2024 par la SELARL GU2V, commissaire de justice, à la requête de la S.C.I. SAMIRA, sur elle-même, pour la somme de 18.430,34 €, sur le fondement du bail commercial du 31 janvier 2018 ;
REJETTE la demande de la S.C.I. SAMIRA au titre de la procédure abusive ;
REJETTE la demande de M. [S] [N] au titre de la procédure abusive ;
REJETTE la demande de la S.C.I. SAMIRA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. SAMIRA à verser à M. [S] [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. SAMIRA aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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