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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 12 mars 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00425 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS5A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 12 Mars 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me MAISSIN
— Me LECLER-CHAPERON
— Me LOUBEYRE
Copie exécutoire à :
— Me MAISSIN
—
Madame [H] [V] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [A] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [Y] [W] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [P] [I] [S] [K]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience d’incident par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [X] [U], exerçant sous l’enseigne “BOBOIS”, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience d’incident par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 11 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [C] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 1] ([Localité 2]). Les consorts [D] sont propriétaires d’un bien contigu situé [Adresse 7].
Considérant que l’une des extensions en ossature bois construites par les consorts [D] empiétait sur leur propriété, les époux [C] ont, par acte du 4 septembre 2017, fait assigner en référé leurs voisins aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire. Les consorts [D] ont fait eux-mêmes assigner en intervention forcée Monsieur [X] [U], chargé de la construction de l’ossature bois et charpente, et son assureur MAAF ASSURANCES.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] est daté du 6 août 2022.
Par actes des 31 janvier et 11 février 2025, les époux [C] ont fait assigner Monsieur [M] et Madame [K] aux fins qu’il leur soit ordonné de procéder à des travaux divers, sous astreinte de 200 euros par jour de retard après expiration d’un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, et Monsieur [U] et son assureur MAAF ASSURANCES, pour qu’ils soient, l’ensemble des défendeurs, condamner solidairement à leur payer la somme de 4.800 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 2.000 euros au titre du préjudice moral et 6.000 euros au titre de l’article 700.
Par conclusions d’incident du notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, les consorts [D] demandent au juge de la mise en état de juger l’action des époux [C] irrecevable sur le fondement du trouble anormal du voisinage faute de procédure de règlement amiable préalable et en raison de la prescription, et de les condamner in solidum à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LECLER-CHAPERON, avocate.
Ils contestent par ailleurs que leur action en garantie à l’encontre de Monsieur [U] et de son assureur serait prescrite.
Par conclusions d’incident du notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [U] demandent également de déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action intentée des époux [C]. Ils réclament leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, les époux [C] demandent au juge de la mise en état de rejeter les exceptions d’irrecevabilité opposées et condamner solidairement les consorts [D] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et solidairement Monsieur [U] et la MAAF la somme de 500 euros au même titre.
L’incident a été examiné à l’audience du 11 décembre 2025, et le délibéré fixé au 26 février 2026, date prorogée au 12 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du même code énonce notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription, l’article 32 ajoutant notamment qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action des époux [C] tirée du non respect de l’obligation de conciliation préalable :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’ « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, […] lorsqu’elle est relative à […] un trouble anormal de voisinage. […]».
Les consorts [D] soutiennent que les époux [C] n’ont pas effectué engager une procédure de règlement amiable préalable, alors que leur action est fondée sur un prétendu trouble anormal du voisinage au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Les époux [C] soutiennent agir à l’encontre des consorts [D] sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, c’est-à-dire pour la défense de leur droit de propriété en raison de l’empiètement dénoncé, ce qui exclut l’obligation d’engager une procédure amiable préalable. Ils précisent qu’ils agissent à l’encontre de Monsieur [U] et de son assureur sur le fondement du trouble anormale de voisinage, subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La lecture de l’assignation révèle que les demandes présentées à l’encontre consorts [D] le sont sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, non sur le trouble anormal de voisinage au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile précité, l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage visant Monsieur [U] et la MAAF.
Il en résulte que les consorts [C] n’étaient pas tenus à engager une procédure de règlement aimable préalable à l’égard des consorts [D] et que l’exception d’irrecevabilité opposée par ces derniers de ce chef doit être rejetée.
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription opposée aux époux [C] par les consorts [D] :
L’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”.
Les consorts [F] soutiennent que l’action des époux [C] à leur encontre, en ce qu’elle était fondée sur le trouble anormal de voisinage, est prescrite, considérant que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter de la première manifestation du trouble, soit au mois de juillet 2017, date d’achèvement de leurs travaux d’extension, délai seulement interrompu par l’assignation en référé en date du 4 septembre 2017 avant de reprendre pour 5 ans supplémentaires, l’assignation au fond n’ayant a été délivrée que le 31 janvier 2025, soit plus de 5 années après l’assignation en référé. Ils ajoutent qu’il ressort des conclusions du sapiteur expert-géomètre et de l’expert judiciaire que le surplomb dénoncé par les époux [C] étaient bien connus d’eux, l’assignation au fond demeurant tardive au regard de la date de prise de connaissance.
Les époux [C] opposent que leur action n’est pas prescrite étant selon eux fondée sur la protection de leur droit réel immobilier, action qui, en vertu de l’article 2227 du code civil, se prescrirait sous trente années.
Les époux [C] agissant à l’encontre des consorts [D] sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, il sera jugé, au regard des dispositions de l’article 2227 du code civil selon lesquelles « le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », que leur action, engagée par assignation des 31 janvier 2025 et 11 février 2025, ne saurait se heurter à la prescription.
L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée.
— Sur l’exception tirée de la prescription opposée par Monsieur [U] et la MAAF ASSURANCES aux époux [C] :
Monsieur [U] et la société MAAF ASSURANCES soutiennent que les époux [C] ont eu connaissance de l’empiétement au cours des travaux, l’ayant dénoncé à leurs voisins le 10 janvier 2017, si bien que le délai quinquennal de prescription est expiré à la date de l’assignation qu’ils leur ont fait délivrer le 31 janvier 2025, soit plus de 5 ans après le 10 janvier 2017, l’effet interruptif de l’assignation en intervention forcée à l’instance en référé à l’initiative des consorts [D] ne pouvant leur être opposé par les époux [C].
Les époux [C] opposent que l’assignation en intervention forcée signifiée par les consorts [D] à l’égard de Monsieur [U] et de la MAAF ASSURANCES dans le cadre de la procédure de référé a interrompu le délai de prescription, lui-même déjà interrompu par l’assignation en référé-expertise délivrée aux consorts [D], tandis que l’ordonnance du 15 novembre 2027 ordonnant l’expertise a suspendu le délai jusqu’au dépôt du rapport le 6 août 2022, l’assignation au fond ayant été délivrée moins de 5 ans après.
De leur côté, les consorts [D] opposent que leur action en garantie à l’encontre de Monsieur [U] et de la MAAF ASSURANCES n’est pas prescrite, dès lors qu’ils les avaient fait intervenir à l’instance en référé-expertise, ce qui avait interrompu le délai de prescription.
A ce stade, il est rappelé que :
— l’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”.
— l’article 2241 dispose que “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de
saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.”
Les époux [C] se prévalent de l’incident de l’action en référé expertise engagée en 2017.
Il sera jugé que le dépôt du rapport de l’expertise judiciaire, établi le 6 août 2022 et dont les époux [C] ont repris les conclusions, en rappelant notamment que l’expert a eu besoin du recours à un sapiteur géomètre-expert pour donner son avis technique sur l’empiètement litigieux, constitue la date de connaissance des faits à l’origine de la présente instance, la seule dénonciation préalable de cet empiètement par les époux [C], sans certitude technique, ne devant pas être jugée comme satisfaisant aux conditions de l’article 2224 précité.
Le rapport d’expertise judiciaire ayant été établi le 6 août 2022, l’action engagée à l’encontre de Monsieur [U] et de la MAAF ASSURANCES, par actes des 31 janvier 2025 et 11 février 2025, soit moins de 5 ans après, sera jugée recevable.
Les consorts [D], Monsieur [U] et la MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les consorts [D] à payer aux époux [C] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et in solidum Monsieur [U] et la MAAF ASSURANCES la même somme.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat,
REJETONS les exceptions d’irrecevabilité opposées par les consorts [D] et par Monsieur [U] et la MAAF ASSURANCES,
CONDAMNONS in solidum les consorts [D], Monsieur [U] et la MAAF ASSURANCES aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS les consorts [D] à payer in solidum aux époux [C] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [U] et à son assurance la MAAF ASSURANCES à payer in solidum aux époux [C] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 21 mai 2026 pour les conclusions au fond des consorts [D].
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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