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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 14 févr. 2025, n° 22/04712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société c/ S.A.S. TCP “ TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le, SMABTP |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
14 FEVRIER 2025
N° RG 22/04712 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZ6Z
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [P]
né le 20 Août 1955 à [Localité 9] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [O] [C] [W] épouse [P]
née le 17 Juillet 1961 à [Localité 7] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.S. TCP “TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le
numéro 425 067 279,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN ET BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Copie exécutoire à Me Philippe RAOULT
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL
délivrée le
société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, prise es qualité d’assureur de la société TCP ;
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN ET BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 19 Août 2022 reçu au greffe le 22 Août 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Décembre 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [P] sont propriétaires d’une maison qu’ils ont achetée suivant vente en l’état futur d’achèvement à la SCI LES VILLAS DE BOIS D’ARCY et dont la livraison a eu lieu le 17 juillet 2009.
Diverses entreprises sont intervenues à l’action de construction et notamment la société TCP, titulaire du lot plomberie, l’architecte, Monsieur [I], assuré auprès de la MAF, une assurance dommage ouvrage ayant par ailleurs été souscrite auprès de la SMABTP.
Le circuit de chauffage de la maison a été affecté de dysfonctionnements récurrents depuis plusieurs années avec diverses interventions pour y remédier.
Monsieur [P] a adressé à la SMABTP le 15 février 2018 une déclaration de sinistre liée au dysfonctionnement de l’installation de chauffage, ce dysfonctionnement étant notamment lié à la présence d’importantes quantités de boue dans le circuit de chauffage nécessitant d’importantes et fréquentes opérations de désembouage.
Une mission d’expertise a été confiée par la MATMUT, assureur protection juridique de Monsieur et Madame [P], au cabinet GUILLON EXPERTISES.
En l’absence de solution amiable, Monsieur et Madame [P] ont saisi aux fins d’expertise le tribunal qui y a fait droit par ordonnance du 16 mai 2019, désignant Monsieur [N] [B].
Le rapport d’expertise ayant été déposé, et aucune solution amiable n’étant intervenue, Monsieur et Madame [P] par exploit d’huissier du 19 août 2022 ont saisi le tribunal de céans aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, Monsieur et Madame [P], sur le fondement de l’article 1792 du code civil, demandent au tribunal de :
— Dire que le dysfonctionnement affectant le système de chauffage installé dans la maison de Monsieur et Madame [P], rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève de la garantie décennale,
Subsidiairement, au visa des articles 1792-4 à 1792-4-3 du code civil,
— Déclarer la responsabilité de la société TCP engagée compte tenu des dysfonctionnements affectant le système de chauffage,
— Condamner en conséquence, la société TCP in solidum avec son assureur la SMABTP, à indemniser Monsieur et Madame [P], des conséquences de ces désordres et dysfonctionnements,
— Condamner en conséquence, les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
— Au titre des frais de remplacement de l’installation actuelle : 39 532,22€,
— Au titre des frais engagés pour la maintenance de l’installation compte tenu de ses dysfonctionnements 5.988,64€,
— Au titre des préjudices immatériels liés aux désagréments : 10.000 € et perte de revenus : 9.415 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, La SMABTP et la société Travaux Chauffage Plomberie (TCP), sur le fondement des articles 1103, 1240, 1792 du code civil, L.112-6 du code des assurances, demandent au tribunal de :
— Les juger recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— Constater l’absence de caractère décennal des désordres allégués,
— Constater l’absence de lien de causalité entre les désordres constatés et l’intervention de la société TCP et l’absence de faute de celle-ci,
En conséquence,
— Débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société TCP et de la société TCP,
À titre subsidiaire, sur le quantum des demandes :
— Juger que les demandes au titre des frais d’entretien, de perte de salaire et de préjudice de jouissance ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant,
En conséquence :
— Débouter les époux [P] de leurs demandes à ce titre,
En tout état de cause :
— Rejeter toute demande contraire formée à l’encontre de la SMABTP et de la société TCP
— Juger que la SMABTP ne peut être tenue que dans les termes et limites des polices souscrites,
— Juger, en conséquence, la SMABTP bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice des polices, la franchise contractuelle revalorisée selon les prévisions contractuelles,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à verser à la SMABTP et à la société TCP la somme de 5.000,00 € chacune au titre de l’article 700 du ode de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL avocat au barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 27 février 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 13 décembre 2022 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité et la nature des désordres :
Les consorts [P], se fondant sur les conclusions de l’expert, exposent que les désordres subis sont biens réels et liés à un dysfonctionnement récurrent de l’installation de chauffage, une mauvaise distribution d’eau chaude dans les radiateurs, que le désembouage en l’espèce ne consiste pas en un entretien normal de l’installation, le rythme de ces désembouages étant totalement excessif, que selon l’expert, pour un usage particulier, le désembouage doit être limité ou en tout cas anticipé par la mise en place des filtres et/ou d’un pot à boue et que selon lui l’installation souffre d’une anomalie de fonctionnement.
Ils répondaient à la société TCP que l’expert écartait très clairement l’avis technique de la CSTB daté du 29 octobre 2014 et reprenaient à leur compte les conclusions de l’expert aux termes desquelles le désordre résidait dans le choix par la société TCP des tubes PER utilisés.
Les demandeurs font valoir par ailleurs que l’installation de chauffage doit être en elle-même considérée comme un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil en ce que la société TCP titulaire du lot plomberie a procédé à l’installation et la pose de l’entier circuit de chauffage de la maison et en ce que la performance insuffisante d’un élément d’équipement dissociable peut être de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble et relever de la garantie décennale.
Les consorts [P] demandent donc de voir engager la responsabilité de la société TCP sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1792-4 à 1792-4-3.
Selon les sociétés TCP et SMABTP, l’expert a relevé que les désordres constatés ne présentaient pas un caractère décennal. Elles remarquent que les désordres sont survenus 9 ans après la réception de l’ouvrage et ont été déclarés le 19 février 2018, conduisant l’assureur dommage ouvrage à rejeter sa garantie en considérant que les désordres résultaient d’un défaut d’entretien du système de chauffage qu’un désembouage permettait de régler. Elles concluent que la garantie décennale de la SMABTP n’est pas mobilisable.
Les défenderesses ajoutent que les travaux réalisés par la société TCP étaient conformes aux normes applicables lors de leur réalisation en 2009, notamment les tubes installés étaient conformes à un usage de chauffe. La réseau distribution en « PE » réalisé lors de la construction de cette maison est également tout à fait conforme à
l'« Avis technique et recommandations du cahier 3597 de juin 2007 du CSTB », pour une construction livrée en juillet 2009.
Elles reconnaissent que la production de boue dans ce type d’installation est une pathologie aujourd’hui connue, compte tenu de l’emploi des matériaux utilisés pour réaliser cette installation, mais que ces matériaux sont tout à fait conformes à l’avis technique et aux recommandations du cahier du CSTB de juin 2007 précité. Elles expliquent que les désordres qui affectent le réseau de chauffage individuel de cette maison sont la conséquence d’un phénomène d’oxydation du fluide circulant dans le circuit fermé de chauffage conduit par les canalisations en PER, du fait de la nature du réseau de distribution en PER, qu’il s’agit d’une problématique connue qui nécessite un nettoyage par désembouage régulier des installations, au moins tous les cinq ans.
Elles ajoutent qu’il n’a pas été constaté de pertes effectives de production de chaleur dans la maison, laquelle dispose d’une température ambiante régulière et homogène d’au moins 21 degrés, comme l’a relevé l’expert aux termes de son rapport qui n’a pas considéré que les désordres revêtaient un caractère décennal.
Elles répliquent aux demandeurs que la question n’est pas de savoir si l’installation de chauffage constitue un élément dissociable qui peut relever de la garantie décennale, et précise que ce que conteste la SMABTP c’est le caractère décennal des désordres au regard de leur faible importance et de la conformité du réseau distribution en « PE » réalisé au regard de « l’avis technique et recommandations du cahier 3597 de juin 2007 du CSTB » applicable au jour de la construction réalisée.
Elles concluent qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la société TCP et que les désordres ne sont pas imputables aux travaux qu’elle a réalisés.
****
L’article 1792 du code civil dispose que : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui,
l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce la société TCP a installé l’entier système de chauffage de la maison des consorts [P], chaudière, radiateurs, tuyaux encastrés. Il est constant qu’un tel système peut être considéré comme un ouvrage relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il convient de rappeler par ailleurs que l’article 1792 poste le principe d’une responsabilité de plein droit, sans faute, dès lors que les dommages identifiés compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort des conclusions et pièces des demandeurs ainsi que du rapport d’expertise établi par Monsieur [N] [B] que leur maison a été livrée le
17 juillet 2009, que le 25 octobre 2012, la société SES est intervenue pour remplacer le vase d’expansion de la chaudière suite à son embouage, que le 30 janvier 2013, une panne sur tableau est survenue entraînant le remplacement de la carte électrique la chaudière se mettant en sécurité régulièrement, que le 30 septembre 2014, Monsieur [P] a contacté la société SES de [Localité 8] qui a réalisé la pose d’un piège à boue et le désembouage général, qu’une nouvelle panne générale s’est produite le
22 juin 2016 entraînant de nouveau le remplacement de la carte électrique, puis une nouvelle panne de nouveau le 6 février 2018, l’entreprise SES intervenant alors pour fluidifier les réseaux en vain, que le 13 février 2018, l’entreprise SES procédait au désembouage de l’installation, que l’un des 7 radiateurs et son circuit seront désemboués le 21 février 2018 avec un appareillage spécialisé au cours d’une opération ayant duré 5 heures, que le tableau électrique sera de nouveau remplacé le 4 mai 2021, qu’un désembouage aura lieu en août 2021.
L’expert indique dans son rapport que l’installation souffre d’une anomalie de fonctionnement, qu’il a constaté la présence de boue et une différence de température sur les corps de radiateurs qui sont révélateurs d’une mal-distribution d’eau chaude dans ces radiateurs en raison d’une accumulation progressive. En réponse à un dire, il précise qu’il rejette les explications données sur la nécessité de réaliser des désembouages réguliers pour ce type d’installations, irréaliste pour un particulier qui est en droit d’avoir une installation de chauffage opérationnelle et dont le désembouage doit être limité ou en tout cas anticipé par la mise en place des filtres et/ou d’un pot à boue. Il conclut que les désordres constatés ont entraîné une fonctionnement plutôt dégradé de l’installation dans le temps, qu’il en est résulté une baisse de la température et de la puissance thermique réellement rendues à l’habitation, une possible surconsommation d’énergie, une dégradation prématurée de l’installation et des frais élevés pour son entretien.
Monsieur [N] [B] explique que les désordres constatés trouvent leur origine dans l’utilisation des tubes PER sans barrière d’oxygène, ce qui provoque une accumulation de boue dans le temps et réduit au fur et à mesure la circulation d’eau dans les terminaux de chauffage.
Il soutient qu’il n’y pas d’autre solution pour remédier à ces désordres que de se passer des circuits de distribution actuels en PER et de les remplacer par des tubes en cuivre, des tubes multicouches, ou PER avec barrière d’oxygène conformes à l’avis du CSTB.
Il ressort de ces éléments d’une part qu’il s’agit bien d’un ouvrage relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil, que les désordres subis apparaissent bien supérieurs à ceux correspondant à un entretien normal d’un système de chauffage, à telle enseigne que l’expert lui-même suggère de remplacer le système existant.
Dès lors, nonobstant le caractère fautif ou non des travaux de l’installateur, sa responsabilité doit être engagée sur le fondement de la garantie décennale.
La société TCP et la SMABTP, son assureur en garantie décennale, seront donc condamnés à réparer le préjudice des consorts [P] en lien de causalité directe avec les désordres constatés sur le système de chauffage.
Sur l’indemnisation :
Le coût de remplacement de l’installation actuelle :
Les consorts [P] sollicitent une somme de 39.532,22€ à ce titre. Il relèvent que ce montant est celui retenu par l’expert. Les sociétés TCP et SMABTP ne se prononcent pas.
****
L’expert retient cette somme pour le remplacement de l’installation en précisant qu’il a indiqué aux parties qu’il existait des alternatives techniques présentant des coûts moindres mais qu’aucun devis ne lui est parvenu, notamment des défendeurs.
Dès lors les sociétés TCP et SMABTP seront condamnées in solidum à payer aux consorts [P] la somme de 39.532,22€ au titre du remplacement de l’installation actuelle.
Les frais engagés pour la maintenance de l’installation :
Les consorts [P] sollicitent une somme de 5.988,64€ au titre des frais engagés pour la maintenance de l’installation compte tenu de ses dysfonctionnements, somme retenue par l’expert. Les consorts [P] précisent que la somme de 5.988,64€ correspond au désembouage du 31 août 2021 pour 844,80 €, au désembouage du 23 octobre 2018 pour 812,89 € et aux frais liés au dysfonctionnement du circuit de chauffage sur toute la durée du dysfonctionnement pour 4.330,95 €.
Les sociétés TCP et SMABTP répliquent qu’une telle demande n’est aucunement justifiée sauf à considérer que les frais de maintenance d’une installation de chauffage pendant plus de 12 ans ne devraient pas être assumés par le propriétaire de l’installation.
****
Il ressort des pièces produites que les dépenses mentionnées par les consorts [P] sont toutes en lien avec les problèmes relatifs à la boue dans le système de chauffage et ses conséquences sur le matériel. Elles sont en outre retenues par l’expert dans son rapport.
Dès lors les sociétés TCP et SMABTP seront condamnée à payer aux consorts [P] la somme de 5.988,64€ à ce titre.
La perte de revenus et le préjudice de jouissance :
Les consorts [P] sollicitent une somme de 10.000€ à ce titre. Ils avancent le nombre élevé d’interventions par an de la société ADV chargée de l’entretien de la chaudière, ce qui nécessitait la disponibilité de Monsieur [P]. Il évalue à une trentaine de jours, soit une somme de 9.415€ sur la base de son salaire annuel de 69.049€ pour une année de 220 jours de travail.
Les demandeurs ajoutent que les dysfonctionnements ont entraîné une privation de jouissance du fait que la mise en sécurité régulière de la chaudière entraînait une panne générale de chauffage et d’eau chaude. Ils évaluent ce préjudice à une somme de 10.000€.
S’agissant de la perte de revenus, les société TCP et SMABTP font valoir que ce préjudice n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant, que les demandeurs ne démontrent aucunement la réalité du temps consacré au dossier ni que ce temps passé a engendré un coût de travail perdu. Elles sollicitent le rejet de cette demande.
Pareillement s’agissant du préjudice de jouissance, les défenderesses répliquent que les consorts [P] ne démontrent pas que les désordres en cause ont entraîné une perte d’habitabilité ne serait ce que partielle de la maison. Elles sollicitent le rejet de cette demande.
****
Les consorts [P] ne démontrent pas la perte de revenus qu’ils allèguent. La demande sera rejetée.
Le préjudice de jouissance apparaît justifié au regard tant des dysfonctionnements de la chaudière et des conséquences sur le confort du domicile qu’au regard des désagréments liés aux multiples interventions exigeant à la fois une vigilance spécifique, la vérification de la chaudière lorsqu’un problème surgit, la nécessité d’appeler une entreprise et la nécessité d’être présent lorsqu’elle intervient.
Il leur sera alloué en conséquence une somme de 6.000€ à ce titre, correspondant à un ratio de 200€ par intervention.
Sur les limites de la garantie de la SMABTP :
Se fondant sur l’article 1103 du code civil et L.112-6 du code des assurances, les défenderesses arguent que la SMABTP ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa garantie et qu’elle est fondée à opposer à tout tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur d’origine.
Les consorts [P] ne se prononcent pas.
****
La SMABTP sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances est fondée à opposer les conditions et limites de son contrat d’assurance, notamment en termes de franchise et de limitation de plafond.
Autres demandes :
La SMABTP et la TCS seront condamnées in solidum aux dépens et déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société SMABTP et la société « Travaux CHAUFFAGE PLOMBERIE » à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [X] [O] [C] [W] épouse [P] la somme de 39.532,22€ au titre du remplacement de l’installation de chauffage ;
Condamne in solidum la société SMABTP et la société « Travaux CHAUFFAGE PLOMBERIE » à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [X] [O] [C] [W] épouse [P] la somme de 5.988,64€ au titre des frais de maintenance de l’installation dus aux dysfonctionnements ;
Déboute Monsieur [V] [P] et Madame [X] [O] [C] [W] épouse [P] de leur demande au titre de la perte de revenus ;
Condamne in solidum la société SMABTP et la société « Travaux CHAUFFAGE PLOMBERIE » à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [X] [O] [C] [W] épouse [P] la somme de 6.000,00€ au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
Dit que la société SMABTP est fondée à opposer les conditions et limites de son contrat d’assurance, notamment en termes de franchise et de limitation de plafond ;
Condamne in solidum la société SMABTP et la société « Travaux CHAUFFAGE PLOMBERIE » aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Déboute la société SMABTP et la société « Travaux CHAUFFAGE PLOMBERIE » de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 FEVRIER 2025 par Frédéric Bridier, juge, assisté de Madame Gavache, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
Le greffier, Le président,
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