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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 23/03014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
11 AVRIL 2025
N° RG 23/03014 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLCS
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Madame [O] [H]
née le 17 Juillet 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me François CHENEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 306 522 665, recherchée en qualité d’assureur de la Société ISOREX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 16 Mai 2023 reçu au greffe le 23 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Février 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Avril 2025.
Copie exécutoire à Me Christophe DEBRAY
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Emmanuelle LEFEVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [H] est propriétaire d’une maison sise à [Localité 5],
[Adresse 1]. Elle a confié à la société ISOREX des travaux d’isolation des façades avant, arrière et pignon gauche de son habitation.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 mai 2012.
Après réception des travaux d’isolation, Madame [H] a constaté des désordres au niveau des briques de verre situées sur le pignon et en particulier au niveau de l’étanchéité de celles-ci. Elle a alors procédé à une déclaration de sinistre le 18 mai 2020, auprès de la compagnie d’assurances AVIVA, assureur de la société ISOREX.
Par courrier en réponse en date du 28 mai 2020, la compagnie d’assurances AVIVA a informé Madame [H] de son refus de faire jouer la garantie décennale au motif que les désordres n’en relèveraient pas.
Le 11 juin 2020, à la demande de Madame [H], la société MS BATIMENT 77 a relevé des désordres lors de son passage sur les lieux, tant au niveau des briques de verre qu’au niveau de la façade isolante, et a établi un devis pour leur reprise. Puis, par courrier du 6 août 2020, Madame [H] a informé la compagnie d’assurances AVIVA des différents désordres relevés et demandé le passage d’un expert. La société AVIVA a alors mandaté la société EXI CONSTRUCTION et une réunion sur site s’est tenue le 23 septembre 2020.
Par courrier du 24 septembre 2020, la compagnie AVIVA ASSURANCES a réitéré sa position de non garantie.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé entre les deux parties, Madame [H], par exploit d’huissier du 25 août 2021 a fait assigner la société AVIVA ASSURANCES devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de la voir condamner à lui verser notamment une somme de 8.734,00 € TTC au titre des frais de réparation, une somme de 666,00 € TTC au titre des frais de déplacement de la société MS Bâtiment et une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit du 15 octobre 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour l’exécuter M. [P] [Y] qui a remis son rapport le 14 octobre 2022.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de proximité s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées par Madame [H] à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ (ex AVIVA), et a transmis le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Versailles. La procédure s’est poursuivie devant le juge de la mise en état désigné.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Madame [O] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil et L.241-1 et L.243-1-1 du code des assurances, de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur, à lui verser la somme de 45.714,64 € TTC, avec tous intérêts de droit, au titre du coût (maîtrise d’œuvre incluse) des travaux de réparation des désordres de nature décennale subis,
— Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ à lui verser la somme de
4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise pour un montant TTC de 3.586,58 €.
La société ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA ASSURANCES, sollicite quant à elle du tribunal, dans ses conclusions notifiées par RPVA le
7 décembre 2023, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal,
— Juger que la pose des pavés de verre litigieux n’a pas fait l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage entre la société ISOREX et Madame [H],
— Juger que l’activité de pose de pavés de verre n’a pas été souscrite par la société ISOREX,
En conséquence,
— Rejeter toute demande formée par Madame [H] à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société ISOREX au titre des défauts touchant les briques de verre,
A titre subsidiaire,
— Juger que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception le 31 mai 2012, soit il y a plus de 11 ans,
— Juger que les désordres touchant le pavillon de Madame [H] n’emportent pas caractérisation décennale,
En conséquence,
— Juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA ASSURANCES ne sauraient être mobilisées de ce chef,
Encore plus subsidiairement,
— Juger que le quantum des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 9.039,55 € TTC correspondant au devis de la société MS BATIMENT 77 en date du 30 mars 2022,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [H] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] [H] aux entiers dépens.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 7 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 14 février 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres :
Madame [H] se fonde sur le rapport de l’expert Monsieur [Y] pour décrire les désordres. Il s’agit d’infiltrations dans les pavés de verre et de fissures rectilignes en façade sud. Elle s’appuie également sur l’expertise pour soutenir qu’ils présentent un caractère décennal.
S’agissant des désordres portant sur les pavés de verre, la société ABEILLE IARD & SANTÉ remarque que leur pose n’a fait l’objet d’aucun contrat de louage d’ouvrage entre la société ISOREX et Madame [H]. Elle ajoute qu’en outre, l’activité de pose de pavés de verre ne relève pas de l’une des activités déclarées par la société ISOREX et son assureur. Enfin, la défenderesse remarque que l’expert n’a constaté aucune infiltration en zone habitable mais uniquement la présence d’eau dans 3 des 11 pavés de verre insérés dans la façade et que dans ces circonstances, la nature décennale des désordres n’est pas rapportée.
S’agissant des désordres consistant en des fissures sur la façade avant sud du pavillon, la société ABEILLE IARD & SANTÉ soutient qu’elles ne sauraient pas plus emporter caractérisation décennale, que ce point n’est pas contesté par l’expert et que dès lors les garanties souscrites auprès d’elle par la société ISOREX n’ont pas à être mobilisées.
****
Aux termes de l’article 1792 du code civil, «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Les désordres relatifs aux pavés de verre :
La lecture du devis et de la facture versés aux débats permet de constater que le marché conclu entre la société ISOREX et Madame [H] portait sur la pose ou la réfection de joints sur les fenêtres du pignon de la maison, c’est à dire les joints des pavés de verre, seules « fenêtres » existantes sur le pignon, comme le remarque l’expert [Y] dans son rapport.
Ces travaux, tels que prévus au marché, ne portaient donc pas sur le remplacement de l’ensemble des pavés de verre ni sur l’ensemble du système d’étanchéité mais sur la simple pose de joints. Il ne peut donc être reproché à la société ISOREX, « l’absence de menuiserie ou tunnel à travers l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) au droit des pavés de verre », tel que mentionné dans le rapport d’expertise.
A cet égard, la société EXI CONSTRUCTION mandatée par la société ABEILLE IARD & SANTÉ considère que la prestation de fourniture et pose de 11 briques de verre sur le pignon ne figurent pas sur le devis ni sur la facture et qu’il s’agit donc d’une prestation qui n’était pas incluse au marché de la société ISOREX.
Le tribunal parvient à la même conclusions de l’absence de marché relatif aux pavés de verre hormis la réfection des joints, prestation qui ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Dès lors cette prestation ne peut relever de la garantie souscrite par la société ISOREX auprès de la société AVIVA devenue société ABEILLE IARD & SANTÉ.
Madame [H] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation par la société ABEILLE IARD & SANTÉ de la reprise des désordres relatifs aux pavés de verre.
Les désordres relatifs aux fissures en façade :
L’expert judiciaire constate sur la façade avant sud des fissures rectilignes de 0,1 à
0,2 mm dans les angles supérieurs gauche et droit du châssis et des fissures rectilignes en allège du châssis de largeur de à,1 à 0,2 mm. Il indique que ces fissures ont été découvertes en mai 2020, soit 8 ans après la réception des travaux et qu’elles correspondent selon lui au retrait naturel des plaques d’isolant, non repris par la couche de finition.
Monsieur [Y] n’indique pas que ces fissures compromettent la solidité de l’ouvrage ni le rendent impropre à sa destination.
En particulier il ne reprend aucunement le risque de mise en danger du gros œuvre par arrachement du système STO qui était évoqué par la société MS BATIMENT 77 dans son courrier du 15 juin 2020 versé aux débats. La société EXI CONSTRUCTION conclut quant à elle à un défaut à caractère esthétique constituant une gêne mineure.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal constate que ces désordres de fissures ne relèvent pas de la responsabilité de plein droit prévue à l’article 1792 du code civil en ce qu’ils ne portent pas atteinte à l’ouvrage. Le tribunal note notamment qu’il s’agit en réalité de micro-fissures et qu’aucune atteinte à l’ouvrage n’est évoquée par l’expert judiciaire.
Dès lors Madame [H] sera déboutée de sa demande de prise en charge de leur réparation par la société ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA.
Madame [H] sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] succombant sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 3.586,58 € et à payer à la société ABEILLE IARD & SANTÉ une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [O] [H] de toutes ses demandes ;
Condamne Madame [O] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 3.586,58 € ;
Condamne Madame [O] [H] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTÉ une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2025 par Monsieur BRIDIER, Juge, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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