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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 5 sept. 2025, n° 24/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03148 du 05 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01875 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZVX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z] [T]
né le 01 Juin 1981 à [Localité 21] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 24] [Adresse 18] [Adresse 8]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [23]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA [F]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2023, Monsieur [H] [T] a déposé un dossier de demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) auprès de la [Adresse 19] (ci-après [22]) des Bouches-du-Rhône.
Par décision du 14 novembre 2023, la [15] (ci-après [14]) a rejeté la demande de Monsieur [H] [T] faite au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et d’une absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).
Par courrier en date du 12 janvier 2024, Monsieur [H] [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision de rejet.
Par décision du 12 février 2024, la [14] a confirmé la décision de rejet de la demande d’AAH présentée par Monsieur [T].
Par requête formée le 08 avril 2024, Monsieur [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision prise par la [14] lui refusant l’AAH.
Le juge du pôle social a ordonné une consultation clinique et a désigné pour y procéder le [17] [N] avec mission de :
Donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont l’intéressé est atteint à la date de la demande en indiquant si ce taux est inférieur à 50 %, compris dans une fourchette entre 70 et 79 % ou supérieur ou égal à 80 %.
Donner toutes observations utiles et motivées en cas de taux compris entre 50 et 79 % sur l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le Docteur [N] a déposé son rapport d’expertise le 24 mars 2025, au terme duquel il conclut, en substance, que Monsieur [H] [T] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025.
Au terme de ses conclusions après expertise, soutenues oralement par son conseil, Monsieur [H] [T] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [14] du 12 février 2024 rejetant sa contestation ;
Dire et juger qu’il est bien fondé en son action ;
Dire et juger qu’il présente un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Dire et juger qu’il peut prétendre au bénéfice de l’AAH ;
Condamner la [22] aux entiers dépens.
La [Adresse 20], bien qu’informée de la date d’audience, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
La [10], partie intervenante, n’a pas non plus comparu et ne s’est pas représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la [14] alors que, si l’article du R.142-1-A-III code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant ladite commission, telle qu’instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la demande de l’Allocation Adulte Handicapé ,
Aux termes des articles L.821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire français ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2 du même code.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de “ sévérité ” des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;
forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
forme importante : taux de 50 à 75 % ;
forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur le taux d’incapacité,
En l’espèce, Monsieur [T] soutient que son taux d’incapacité est supérieur à 50 % et inférieur à 79 %, tel que l’a retenu le médecin consultant désigné par le tribunal.
La [23] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter, et n’a pas déposé d’argumentaire.
Il ressort du rapport du médecin consultant désigné par le tribunal que Monsieur [T] présente un taux compris entre 50 et 79 %.
Le médecin consultant fait état des constatations médicales suivantes au soutien de cette conclusion :
“ Déficiences viscérales et générales : Déficience de la régulation pondérale entrainant des incapacités Trouble d’importance moyenne compris entre 20 et 45% (…)
Déficiences de l’appareil locomoteur (déficience motrice ou paralytique) : Déficience importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. Taux 50 à 75 % ”.
Le médecin consultant a également relevé que Monsieur [T] “ présente des difficultés à la marche évidente et doit porter des chaussures orthopédiques ”.
Monsieur [T] produit pour sa part de nombreuses pièces médicales attestant qu’il était médicalement suivi avant le dépôt de sa demande pour une hernie discale responsable d’un syndrome de la queue de cheval et d’une gonarthrose fémoro-tibiale bilatérale sévère.
Il ressort des conclusions du médecin consultant lesquelles sont claires, précises et argumentées et des pièces médicales versées aux débats que Monsieur [T] présente, en raison de ses pathologies, des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale de sorte qu’il y a lieu de dire que le taux d’incapacité de Monsieur [H] [T] est compris entre 50 et 79 %.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
Selon l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale : “ la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1 La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2 La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3 La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4 Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5 Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ”.
Monsieur [T] fait valoir qu’il occupait le poste de paysagiste avant d’être déclaré inapte et licencié en raison de ses pathologies et que depuis son licenciement, bien qu’étant suivi par [12], il n’a pas retrouvé d’emploi.
Il expose en outre qu’il connait des restrictions physiques telles que rester debout et ressent des douleurs invalidantes au dos, aux genoux et aux hanches compliquant son accès au marché du travail.
Au vu des éléments produits, il apparait que Monsieur [T] a sollicité sans résultat pour l’instant un accompagnement pour sa réinsertion professionnelle à un poste adapté à son handicap et ne peut plus exercer son ancien métier, paysagiste, ayant été déclaré inapte à l’exercice de cette profession en raison de ses problèmes de santé.
Il résulte nécessairement de ses problèmes médicaux des difficultés importantes d’accès à une profession autre que paysagiste.
La [23], non comparante, n’explique pas comment il serait possible à Monsieur [T] de surmonter cette restriction d’accès à l’emploi par des mesures de compensation, d’aménagement ou d’adaptation.
Cette restriction d’accès à l’emploi apparait par ailleurs durable, d’une durée prévisible d’au moins un an, dès lors que les pathologies dont souffre Monsieur [T] ne sont pas susceptibles d’évoluer de manière favorable, le médecin consultant relevant d’ailleurs que Monsieur [T] présente un “ état aggravatif avec le recours de béquilles comme aide à la marche ”.
En conséquence, il y a lieu de retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à la date du dépôt de la demande, et donc d’accorder à Monsieur [H] [T] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, soit à compter du 1er septembre 2023.
Compte tenu du fait que l’état de santé de Monsieur [H] [T] n’est pas susceptible d’évolution favorable à moyen terme, l’allocation aux adultes handicapés lui sera attribuée pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2023.
Sur les mesures accessoires,
Succombant à l’instance, la [23] sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la [11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [H] [T],
Au fond, le DECLARE bien fondé,
DIT que Monsieur [H] [T] présente, à la date impartie du 21 août 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi et peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2023, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [Adresse 20] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation pris en charge par la [11] ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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