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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 13 janv. 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00468 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTZT
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSES RG 25/468 & RG 25/1366
Syndic. de copro. [Adresse 13] représente par son syndic en exercice la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL SELARL ROSSI-LABORIE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS RG 25/468
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître GOMEZ
DEFENDEURS RG 25/1366
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
Le 13 Janvier 2026
Grosse à :
Me Manon RIVIERE, Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL SELARL ROSSI-LABORIE
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] est établi sur la commune de [Localité 12], [Adresse 1], section cadastrée parcelle [Cadastre 4].
Cette parcelle est mitoyenne de celle cadastrée [Cadastre 5], située au [Adresse 7] et propriété de Monsieur [B] [O] et Madame [C] [X] en qualité d’usufruitiers, et de leurs enfants [N] [O] et [H] [O] en qualité de nu propriétaires.
Par constat établi par commissaire de justice le 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires fait constater qu’à la limite être les deux parcelles, le mur de clôture est altéré par des bambous poussant sur la propriété [O]. Le commissaire de justice constate ainsi des fissures sur le mur de clôture, ainsi que les restes de pousse de bambou apparaissant sur le terrain de la copropriété.
Par actes en date du 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, a fait assigner Monsieur [B] [O] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 25/00468.
Par actes en date du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, a fait assigner Monsieur [B] [O] et Madame [C] [X] en leur qualité de représentant légal de Madame [N] [O] et Monsieur [H] [O], mineur, aux fins que l’ordonnance à intervenir leur soit déclarée commune et opposable.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 25/01366.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 novembre 2025, Monsieur [O] [B], Madame [X] [C], Madame [O] [N] et Monsieur [O] [H] s’opposent à la demande d’expertise en indiquant que le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] ne disposerait pas d’un motif légitime car la mesure serait inutile. A titre subsidiaire, ils formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] maintient l’ensemble de ses demandes et répliques aux conclusions adverses.
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites. Les affaires sont jointes à l’audience sous le seul numéro RG 25/00468.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sollicite une expertise portant sur l’ensemble des désordres qu’il subit au niveau de son mur de clôture et des garages de la copropriété du fait des bambous implantés sur la parcelle de la famille [O]. Il produit à l’appui de sa demande notamment le procès-verbal de constat établi le 10 octobre 2024 et matérialisant l’ensemble des désordres dus aux bambous.
En réponse, Monsieur [O] [B], Madame [X] [C], Madame [O] [N] et Monsieur [O] [H] s’opposent à titre principal à l’expertise en indiquant que celle-ci serait inutile, indiquant qu’aucun potentiel litige ne subsisterait, dans la mesure où ils ont procédé à la taille des bambous, photographies à l’appui.
Cependant, il ressort du procès-verbal de constat du 10 octobre 2024 qu’une partie des désordres est induite par la prolifération en sous-sol des bambous, problème non résolu, mais également que les bambous auraient provoqué des désordres d’infiltrations et des détériorations du mur de clôture, éléments qui restent à confirmer contradictoirement par une expertise judiciaire.
En l’état de ces éléments, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] justifie donc d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire par Monsieur [O] [B], Madame [X] [C], Madame [O] [N] et Monsieur [O] [H]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 13].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[D] [W]
Diplôme d’Ingénieur des Travaux , du Bâtiment et de l’Industrie
[Adresse 6]
Port. : 06.76.20.07.37
Courriel : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à SALON DE PROVENCE [Adresse 3], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état du mur de clôture entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi que des garages de la copropriété [Adresse 13] et dire s’ils sont affectés des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat en date du 10 octobre 2024,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du mur de clôture et des garages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à leur destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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