Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 5 mars 2025, n° 23/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
05 MARS 2025
N° RG 23/01860 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGRL
Code NAC : 63A
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES-
établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, représenté par son directeur en exercice domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Philippe QUIMBEL
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Mélina PEDROLETTI
délivrée le
ACTE INITIAL du 24 Mars 2023 reçu au greffe le 28 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Décembre 2024 Monsieur Bridier, juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Gavache, greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Février 2025 prorogée au 05 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R], sapeur-pompier, a été victime d’un traumatisme au genou gauche le 6 octobre 2019 qui a entraîné une rupture du ligament croisé antérieur et une désinsertion fémorale du ligament latéral interne sans lésion médicale.
Monsieur [R] a d’abord été traité par orthèse pendant six semaines et rééducation puis a été pris en charge par le docteur [V] au sein de l’hôpital privé de l'[8] parisien. Il a subi une opération chirurgicale 9 janvier 2020 consistant en une reconstruction par ligamentoplastie intra articulaire de type KENNETH sous arthroscopie et retour externe selon [X].
Les suites immédiates de cette intervention chirurgicale ont été anormalement douloureuses et ont conduit à la réalisation par le docteur [I] d’un bloc fémoral.
Un électromyogramme effectué le 10 mars 2020 a montré une atteinte sensitivomotrice du nerf grand sciatique gauche à la cuisse dans une forme assez marquée.
Monsieur [R] présente toujours des douleurs neuropathiques et n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle.
Dans ce contexte, une demande d’indemnisation a été formée auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) le 15 mars 2021 mettant en cause l’hôpital privé de l'[8] parisien et les docteurs [V] et [I].
Une expertise a été réalisée et un rapport a été déposé le 25 mai 2022.
Par exploit d’huissier du 24 mars 2023, Monsieur [R] a assigné devant le présent tribunal l’ONIAM aux d’indemnisation de son préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Monsieur [L] [R] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— Le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes, y faisant droit
— Condamner l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux à lui payer les sommes suivantes :
1.950 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
3.000 € au titre des souffrances endurées
12.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
12.000 € au titre du préjudice d’agrément
946.48 € au titre des dépenses de santés actuelles
5991.69 € au titre des pertes de gains professionnels du 1er avril 2020 au
10 janvier 2022.
188.352 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
68.492 au titre des frais d’acquisition et de renouvellement du véhicule adapté
30.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL QVA QUIMBEL VECCHIA ET ASSOCIES dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voix électronique le 3 novembre 2023, l’ONIAM demande quant à lui au tribunal de :
— Fixer la réparation des préjudices subis par monsieur [R] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire 1.040 euros
Souffrances endurées 1.098 euros
Déficit fonctionnel permanent 4676 euros
Préjudice d’agrément 467,6 euros
Dépense de santé actuelles 946,48 euros
Perte de gains professionnels actuels 5191,69 euros
Frais d’adaptation du véhicule 68.492 euros
Perte de gains professionnels futurs : Rejet
Incidence professionnelle : Plus juste proportions
— Ordonner à Monsieur [R] de procéder à la communication de la décision de la MDPH fixant le montant de la PCH ou refusant son octroi,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Rejeter ou rapporter à de plus justes proportions les sommes mises à la charge de l’ONIAM au titre des frais irrépétibles,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 6 février 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 13 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025 prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des conclusions de l’ONIAM que sur la base du rapport d’expertise rédigé par les docteurs [F] et [B], la CCI a rendu un avis le 8 septembre 2022 selon lequel l’ONIAM devait prendre en charge les préjudices de Monsieur [R] au titre d’un accident médical non fautif anormal et donc au titre de la solidarité nationale.
L’ONIAM rappelle le cadre de son intervention, sollicite l’application par le tribunal du référentiel revalorisé entré en vigueur le 1er avril 2022 et déclare se baser sur les conclusions du rapport d’expertise précité. Il rappelle, au visa de l’article L.1142-17 du code de la santé publique, qu’il ne doit verser d’indemnité au titre de la solidarité nationale que déduction faite des indemnités de toute natures versées par d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
La consolidation des lésions est fixée par les experts à la date du 10 janvier 2022.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [R] reprend le taux de 10% fixé par la CCI du 1er avril 2020 au 10 janvier 2022, soit 650 jours, et sollicite une taux journalier de 30€ pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit une somme de 1.950€.
L’ONIAM propose une indemnisation à hauteur de 16€ par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
***
Le tribunal reprend le taux et la durée de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’expert et les parties. Selon une jurisprudence habituelle, il sera retenu un montant de 25€ par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Il sera donc alloué à Monsieur [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 650 jours X 10% X 25€ = 1.625€
Les souffrances endurées
Monsieur [R] reprend la cotation de 1,5/7 fixée par la CCI et sollicite une somme de 3.000€ en réparation.
L’ONIAM propose une somme de 1.098€ à ce titre.
****
Conformément au pratiques habituelles, il sera alloué à Monsieur [R] une somme de 1.800€ à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [R] reprend le taux de 4% fixé par la CCI et sollicite une somme de 12.800€ compte tenu de son âge à la date de consolidation.
L’ONIAM retient la valeur du point de 1.169€ selon son propre référentiel et propose une somme de 4.676€.
****
Monsieur [R] était âgé de 35 ans à la date de sa consolidation. Conformément à une jurisprudence habituelle, il sera retenu une valeur du point de 1.770€.
Il sera donc alloué au demandeur la somme de 4 X 1.770 = 7.080€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’agrément
Monsieur [R] explique qu’il était sapeur-pompier professionnel mais également volontaire et que ces activités nécessitaient un entraînement sportif régulier. Il ajoute qu’il était licencié d’un club de football depuis l’année 2014 (niveau compétition régionale). Il affirme qu’il a dû cesser toute activité sportive depuis octobre 2019 et qu’il a été contraint de cesser toute activité de pompier professionnel et volontaire alors qu’il n’était âgé que de 35 ans, que ce préjudice est donc particulièrement important, justifiant de lui octroyer une somme d’un montant de 12.000 € ce titre.
L’ONIAM note que la CCI a noté dans son avis un préjudice d’agrément modéré et considère que la somme sollicitée est manifestement disproportionnée. Il propose une somme de 467,76€.
****
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Dans leur rapport les experts notent que Monsieur [R] n’a plus de possibilité d’activité sportive alors qu’il est jeune et était très sportif. Ils précisent qu’il n’a notamment plus la possibilité de pratiquer le football alors qu’il jouait en championnat à un haut niveau.
Monsieur [R] justifie de ses licences de foot pour les années 2017, 2018 et 2019 et le président du club d'[Localité 6] atteste qu’il n’a plus joué depuis sa blessure du 6 octobre 2019.
Compte tenu de son âge et de ces éléments, il lui sera alloué à ce titre une somme de 4.000€.
Les préjudices patrimoniaux temporaires :
Les dépenses de santé actuelles
Monsieur [R] liste les dépenses suivantes :
frais infirmiers = 1.89 € + 7.04 € + 7.04 €
frais de transport du 11 février 2020 = 232.74 €
frais podologues du 2 mars 2020 = 145 €
frais neurologue du 10 mars 2020 et 19 mai 2020 = 106,35 € + 104.92 €
frais Docteur [V] du 11 mars 2020 et 2 juin 2020 = 70 € + 70 €
frais ostéopathe du 12juin 2020 = 65 €
frais d’imagerie du 26 octobre 2020 = 136.50 €
Total : 946,48€
L’ONIAM donne son accord dont il sera donné acte.
Les perte de gains professionnels actuels
Monsieur [R] explique qu’il cumulait plusieurs activités, qu’en effet il exerçait en qualité de pompier professionnel et volontaire, qu’il travaillait pendant la période estivale en tant que surveillant nautique sur une base de loisir et qu’il avait également une micro-entreprise.
Il expose ainsi avoir perçu en 2018 des revenus nets de 37.485,68€, soit 3.123,81€ par mois et en 2019 des revenus nets de 29.042,33€, soit une moyenne de 3.225,71€.
Il retient un moyenne de 3.174€ par mois. Il soutient qu’entre avril 2020 et le 10 janvier 2022, sa perte de revenus s’élève à la somme de 5.991,69€.
L’ONIAM remarque tout d’abord que l’avis de la CCI de 2022 fait état de pertes de gains professionnels du 1er avril 2020 au 10 janvier 2022 sur justificatifs tandis que le rapport d’expertise précise qu’il n’y a pas eu de perte de revenu sur son activité de pompier professionnel car son traitement a continué de lui être versé de juin 2020 jusqu’à sa radiation en avril 2021, date depuis laquelle il est conducteur de travaux en CDI.
Il affirme que la lecture des bulletins de salaire de Monsieur [R] et leur addition pour une année donnée donne une revenu mensuel en 2018 de 1.995,93€ et en 2019 de 2.174,40€. L’ONIAM ne conteste par ailleurs par le perte de revenus pour son activité dans la base de loisirs des Etangs.
Il conclut en donnant son accord avec la perte de gains professionnels actuels fixée à la somme de 5.991,69€.
Il lui en sera donné acte.
Les préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures
Monsieur [R] ne formule aucune demande à ce titre.
Les frais d’adaptation du véhicule
Monsieur [R] indique avoir acheté un véhicule d’occasion en février 2020 pour un montant de 17.700 €, véhicule à boite automatique mis en circulation en 2013. Il explique avoir au préalable vendu son véhicule à boite manuelle pour un montant de 9.500 € et que le choix de passer à un véhicule à boite automatique est directement lié à l’intervention subie. Il en déduit un surcoût de 8.200€.
Sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans, le premier devant intervenir en 2025, il sollicite que soit retenue une somme annuelle de 1.640 € x 36.764 (euro de rente viagère à l’âge de 38 ans, jour du renouvellement) = 60.292 €
Soit un total de 60.292 € + 8.200 € = 68.492 €.
L’ONIAM donne son accord à cette évaluation qui semble pourtant très élevée et fondée sur un mode de calcul discutable, la différence de prix entre un véhicule avec boîte manuelle ou avec boîte automatique étant bien inférieure à 8.200€ et la périodicité de renouvellement de 5 ans faible.
Néanmoins, compte tenu de l’accord des parties, le tribunal en prend acte.
Les perte de gains professionnels futurs
Monsieur [R] rappelle qu’il percevait avant l’accident des revenus net moyens mensuels de 3.174€ et qu’il percevait à la date de consolidation un salaire de 2.568€, soit une perte mensuelle de 606€ et mensuelle de 7.272€. Il soutient qu’il convient de procéder à la capitalisation arrêtée à l’âge de 62 ans, âge théorique de la prise de retraite, l’euro de rente viager par rapport au barème de référence étant de 25.901, soit un préjudice de 606 € x 25.901 = 188.352 € (barème de capitalisation 2018).
L’ONIAM note qu’il n’est aucunement justifié dans le rapport d’expertise, l’avis CCI et encore moins par le demandeur qu’il ne puisse plus exercer son activité dans sa micro-entreprise et que cette activité pourrait donc être reprise et ne peut être incluse dans le calcul de la perte de gains professionnels futurs.
L’ONIAM rappelle ensuite que selon ses calculs, le revenu mensuel moyen de COFIDIM pour son activité de sapeur-pompier était en 2018 de 1.995,93€ et en 2019 de 2.174,40€. Il en déduit que le demandeur ne subit aucune perte de revenu imputable à la suite de son dommage et même qu’il présente une augmentation de son revenu de 366,98€. Il sollicite donc le rejet de cette demande.
****
L’opération chirurgicale a eu lieu le 9 janvier 2020. Monsieur [R] a été consolidé le 10 janvier 2022.
Comme l’indique l’ONIAM, Monsieur [R] n’explique pas en quoi il ne pourrait pas poursuivre les activités de sa micro-entreprise. Dès lors, afin de comparer l’évolution de ses revenus en lien de causalité directe avec les faits, il convient de ne pas tenir compte de ces revenus pour déterminer son revenu moyen au cours des années 2018 et 2019.
Il ressort des bulletins de salaire de Monsieur [R] qu’il a perçu en 2018 et 2019 les sommes suivantes :
Revenu net imposable 2018 de pompier professionnel : 27.901,16/12 = 2.325,10€
Revenu net imposable 2019 de pompier professionnel : 30.253,45/12 = 2.521,12€
Revenu net imposable 2018 de pompier non professionnel : 684,39/12 = 57,03€
Revenu net imposable 2019 de pompier non professionnel : 578,98/7 (accident en octobre) = 82,71€
Surveillant nautique 2018 : 403,13/12 = 33,59€
Surveillant nautique 2019 : 705,49/12 = 58,79€
Soit une moyenne mensuelle de : (2.325,10€ + 2.521,12€ + 57,03€ + 82,71€ + 33,59€ + 58,79€)/2 = 2.539,17€.
Il justifie avoir perçu en janvier 2020, un revenu net imposable de 2.568,65€ supérieur à son revenu moyen précédent les faits.
Il n’y a donc pas de perte de gains professionnels futurs et Monsieur [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
L’incidence professionnelle
Monsieur [R] fait valoir qu’il avait envisagé d’effectuer l’ensemble de sa carrière au sein des sapeurs-pompiers où il bénéficiait d’avantages sociaux non négligeable ainsi que de droits à retraite qui auraient pu évoluer en fonction de son avancement dans le grade ; qu’il pouvait raisonnablement envisager de devenir officier vu son âge ; qu’il a été contraint de se réorienter compte tenu des douleurs ressentis au quotidien vers une activité sans aucun rapport avec celle précédemment occupé, étant précisé que sa carrière de pompiers était une véritable passion ; qu’il a donc fait le choix de passer un diplôme de BTS Ingénierie pour lequel il a exposé des frais à hauteur de 4.448€. Il sollicite son indemnisation par l’attribution d’une somme de 30.000 €.
L’ONIAM fait valoir que le demandeur ne fournit aucun calcul de ce préjudice et aucun justificatif de perte d’avantages sociaux du fait de son reclassement. Il admet que Monsieur [R] doit être indemnisé de ses frais de reclassement professionnel de 4.448€ et sollicite de voir ramener pour le surplus l’indemnisation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions.
****
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Elle tend à réparer par exemple le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Monsieur [R] a dû changer d’activité professionnelle alors que sa précédente carrière de pompier était selon ses dires une véritable passion. Pour autant Monsieur [R], et c’est tout à son honneur, a su reprendre des études, intégrer une nouvelle profession qui lui permet de maintenir voire d’augmenter ses revenus. Il ne présente ainsi pas de dévalorisation sur le marché du travail ni d’augmentation de la pénibilité dans le nouvel emploi qu’il occupe.
Il sera donc indemniser de la contrainte qui a été celle de devoir abandonner son ancienne profession et de se reconvertir à hauteur de 8.000€ outre une somme de 4.448€ correspondant à ses frais de reclassement professionnel. Soit un total de 12.448€.
Synthèse :
Il sera alloué en réparation du préjudice de Monsieur [R] les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.625€
Souffrances endurées : 1.800€
Déficit fonctionnel permanent : 7.080€
Préjudice d’agrément : 4.000€
Dépenses de santé actuelles : 946,48€
Perte de gains professionnels actuels : 5.991,69€
Frais d’adaptation du véhicule : 68.492 €
Perte de gains professionnels futurs : Rejet
Incidence professionnelle : 12.448€
Total : 102.383,17€
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM sera condamné aux dépens.
Il sera alloué à Monsieur [R] une somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de justificatif des honoraires de son avocat et l’ONIAM intervenant en l’espèce au titre de la solidarité nationale et dans le cadre d’une indemnisation sans faute, au titre de la qualification du dommage en tant que conséquence anormale de l’acte médical au regard de la faible probabilité de sa survenance, en l’espèce inférieure à 1% selon le rapport de la CCI.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne l’ONIAM à payer à Monsieur [L] [R] une somme de 102.383,17€ au titre de la réparation de son préjudice, se décomposant de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.625€
Souffrances endurées : 1.800€
Déficit fonctionnel permanent : 7.080€
Préjudice d’agrément : 4.000€
Dépenses de santé actuelles : 946,48€
Perte de gains professionnels actuels : 5.991,69€
Frais d’adaptation du véhicule : 68.492 €
Perte de gains professionnels futurs : Rejet
Incidence professionnelle : 12.448€
Condamne l’ONIAM aux dépens dont distraction au profit de la SELARL QVA QUIMBEL VECCHIA ET ASSOCIES dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’ONIAM à payer à Monsieur [L] [R] une somme de 1.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2025 par Monsieur Bridier, juge, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Crédit agricole ·
- Procédure civile ·
- Procès-verbal
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Enlèvement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Empiétement ·
- Syndic
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Annonce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Rhône-alpes ·
- Prix ·
- Vente
- Affiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Procédure abusive ·
- Courrier ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Prix d'achat ·
- Vendeur ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Référé ·
- Remise ·
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Origine
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Dommage ·
- Mise en demeure ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Indemnité ·
- Responsable ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juriste ·
- Siège social ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Siège
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Prorogation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.