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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/57326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57326 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDH5
N° : 4/JJ
Assignation du :
27 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JAPI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me André HOZE, avocat au barreau de PARIS – #D1008
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représenté, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 décembre 2024, la société Japi a acquis les lots n°1, 35, 36, 61 et 62 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 2].
La société a été informée qu’un individu occupait le lot n°62, une remise.
Par requête en date du 16 septembre 2025, la société Japi a demandé au président du tribunal judiciaire de Paris de voir désigner un commissaire de justice pour constater l’occupation de la remise.
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [J] [B].
Le 10 octobre 2025, Maître [J] [B] a constaté l’occupation de la remise par M. [O] [W].
C’est dans ce contexte que, par acte du 27 octobre 2025, la société Japi a fait assigner M. [O] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— JUGER que Monsieur [O] [W] est occupant son droit ni titre des locaux commerciaux sis [Adresse 2] [Localité 3]
— ORDONNER son expulsion et celle de tous occupants de son chef du local commercial constituant le Lot numéro soixante-deux (62) dudit immeuble du [Adresse 2] à [Localité 2] et composé ;
■ Au rez-de-chaussée, une REMISE
■ Et les cent cinquante-trois /dix millièmes (153 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
— CONDAMNER le défendeurs aux entiers dépens.
A l’audience du 04 février 2026, la société Japi a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné, M. [O] [W] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ. 3e, 22 mars 1983, no 81-14.547 P.)
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite (Civ. 1re, 21 déc. 2017, no 16-25.469 ; Civ. 3e, 20 janv. 2010, no 08-16.088 P).
Au cas présent, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 10 octobre 2025 produit que :
« Je me présente ce jour au [Adresse 2] [Localité 2], dernière porte gauche sur cour. Un homme m’ouvre, je lui remets l’ordonnance et la requête. Je lui propose d’effectuer la lecture des éléments. Il indique s’appeler [W] [O], né le 10/05/1990 à [Localité 4] en Tunisie. Il me déclare ne pas avoir de document justifiant de son identité. Il me déclare : « le boulanger m’a permis d’habiter ici depuis 7 ans, je lui payais 250 euros en espèces, mais là je ne paie rien ».
Je constate que le local est constitué d’une pièce avec une porte et une fenêtre donnant sur la cour et d’un espace salle d’eau avec WC,lavabo et douche. »
La remise ne fait pas partie du bail commercial consenti au boulanger.
Il est constant que M. [O] [W] ne dispose pas d’un contrat de bail pour justifier de l’occupation des lieux, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [O] [W], occupant sans droit ni titre, du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 2], si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique.
Enfin, le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de M. [O] [W], à défaut de restitution volontaire des lieux, occupant sans droit ni titre, du local commercial (lot n°62) de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [O] [W] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris, le 11 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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