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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 14 oct. 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00590 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRIY
MINUTE N°25/237
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me François-xavier KOZAN, Maître Jacqueline MAROLLEAU de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER présent lors des débats : Madame Margaux HUET, Greffier
GREFFIER présent lors de la mise à disposition : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FARIA DESIGN immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 802 382 101, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître françois-Xavier KOZAN, avocat au barreau de TOULON, substituépar Maître Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jacqueline MAROLLEAU de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
Madame [E] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jacqueline MAROLLEAU de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 13 novembre 2024 entre les mains de la société [Adresse 6], Monsieur [B] [P] et Madame [E] [P] née [T] ont fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de la société FARIA DESIGN.
Cette saisie a été dénoncée le 15 novembre 2024 à la société FARIA DESIGN .
Par exploit en date du 11 décembre 2024, la société FARIA DESIGN a assigné Monsieur [B] [P] et Madame [E] [P] née [T] devant le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 25 mars 2025 aux fins de contester cette saisie.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 25/00590.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transmis au juge de l’exécution de [Localité 7] le 26 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées devant ce juge pour l’audience du 29 avril 2025 et après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 1er juillet 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société FARIA DESIGN a demandé au juge de :
VU les articles R211-1 & R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution
VU les articles 1240 & 1345-5 du Code civil
VU l’article 700 du Code de procédure civile
VU la décision n°2023-1068 rendue le 17.11.2023 par le Conseil constitutionnel
VU la jurisprudence & les pièces versées au débat
ORDONNER la jonction entre les procédures connues pour exister sous les numéros RG 25 / 00590 (contestation de la première saisie-attribution en date du 13.11.2024,dénoncée le 15.11.2024) et 25 / 02432 (contestation de la deuxième saisie-attribution en date du 05.02.2025, dénoncée le 11.02.2025)
Puis,
IN LIMINE LITIS,
JUGER que la saisie-attribution pratiquée le 13.11.2024 entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE, à l’initiative de Monsieur [B] [P] & Madame [E] [P] née [T], et dénoncée à la société FARIA DESIGN le 15.11.2024, est
fondée sur un titre exécutoire inexistant savoir, un jugement prétendument rendu le 09.10.2024 par le Tribunal Judiciaire de TOULON
JUGER que l’acte de dénonciation de la saisie-conservatoire en date du 15.11.2024 ne mentionne pas les modalités de contestation, en tenant compte de la nécessaire incidence de la décision n°2023-1068 rendue le 17.11.2023 par le Conseil constitutionnel
JUGER que la saisie-attribution pratiquée le 13.11.2024 entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE, à l’initiative de Monsieur [B] [P] & Madame [E] [P] née [T], et dénoncée à la société FARIA DESIGN le 15.11.2024, ne
produit pas un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, en ce sens qu’elle ne distingue pas, par exemple, le calcul des intérêts et celui de l’indexation
Consécutivement,
JUGER NULLE & DE NUL EFFET la saisie-attribution telle que pratiquée le 13.11.2024 entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE, à l’initiative de Monsieur [B] [P] & Madame [E] [P] née [T], et subséquemment dénoncée à la société FARIA DESIGN, selon acte en date du 15.11.2024
CONDAMNER Monsieur [B] [P] & Madame [E] [P] née [T]
à payer à la société FARIA DESIGN la somme de 5 000,00 euros, à titre de justes et légitimes dommages et intérêts
AU FOND,
A titre principal,
JUGER que les sommes dues par la société FARIA DESIGN seront reportées, pour une durée de deux années
A titre subsidiaire,
JUGER que le paiement des sommes dues par la société FARIA DESIGN seront échelonnées, sur deux années
Puis,
JUGER que les paiements à intervenir s’imputeront d’abord sur le capital
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [B] [P] & Madame [E] [P] née [T] de
l’ensemble de leurs demandes contraires ou plus amples, en ce compris en ce qu’ils sollicitent le bénéfice d’une astreinte
ORDONNER LA MAINLEVEE de la saisie-attribution telle que pratiquée le 13.11.2024 entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE, à l’initiative de Monsieur [B] [P] & Madame [E] [P] née [T], et subséquemment dénoncée à la société FARIA DESIGN, selon acte en date du 15.11.2024
CONDAMNER Monsieur [B] [P] & Madame [E] [P] née [T]
à payer à la société FARIA DESIGN la somme de 3 600,00 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance
En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Monsieur [B] [P] et Madame [E] [P] née [T] ont demandé au juge de :
Vu les articles L221-1 et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 32-1, 700 du code de procédure civile
Vu l’article 1240 du code civil,
In limine litis,
REJETER toute demande de jonction des procédures RG 25/00590 et RG 25/02432 pendantes devant la présente juridiction
DEBOUTER la SARL FARIA DESIGN de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions, formulées tant avant dire droit et qu’à titre principal
CONDAMNER la SARL FARIA DESIGN à payer aux époux [P] à la somme de 6.000 euros pour procédure abusive et dilatoire
ORDONNER une astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’exécution des condamnations prononcées par le jugement du 9 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’encontre de la SARL FARIA DESIGN, à compter de la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER la SARL FARIA DESIGN à payer aux époux [P] la somme de 3.200 euros sur le fondement de l’article 700 CPC outre les entiers dépens de l’instance
RAPPELER l’exécution provisoire de droit, sans caution et nonobstant appel du jugement à intervenir dans le cas où les moyens et demandes des concluants sont accueillis et l’ECARTER dans le cas inverse.
Selon procès-verbal dressé le 5 février 2025 entre les mains de la société [Adresse 5], Monsieur [B] [P] et Madame [E]
[P] née [T] ont fait diligenter une nouvelle mesure de saisie-attribution à l’encontre de la société FARIA DESIGN.
Cette saisie a été dénoncée le 11 février 2025 à la société FARIA DESIGN.
Par exploit en date du 10 mars 2025, la société FARIA DESIGN a assigné Monsieur [B] [P] et Madame [E] [P] née [T] devant leTribunal judiciaire de [Localité 7] à l’audience du 22 avril 2025 aux fins de contester cette saisie.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 25/02432.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transmis au juge de l’exécution de [Localité 7] le 25 mars 2025.
Les parties ont été convoquées devant ce juge pour l’audience du 1er juillet 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société FARIA DESIGN a demandé au juge de :
VU les articles R211-1 & R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution
VU les articles 1240 & 1345-5 du Code civil
VU l’article 700 du Code de procédure civile
VU la décision n°2023-1068 rendue le 17.11.2023 par le Conseil constitutionnel
VU l’adage « saisie sur saisie ne vaut »
VU la jurisprudence & les pièces versées au débat
ORDONNER la jonction entre les procédures connues pour exister sous les numéros RG 25 / 00590 (contestation de la première saisie-attribution en date du 13.11.2024, dénoncée le 15.11.2024) et 25 / 02432 (contestation de la deuxième saisie-attribution en date du 05.02.2025, dénoncée le 11.02.2025)
Puis,
IN LIMINE LITIS,
JUGER que la saisie-attribution pratiquée le 05.02.2025 entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE, à l’initiative de Monsieur [B] [P] & Madame [E] [P] née [T], et dénoncée à la société FARIA DESIGN le 11.02.2025, ne
produit pas un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, en ce sens qu’elle ne distingue pas, par exemple, le calcul des intérêts et celui de l’indexation
Consécutivement,
JUGER NULLE & DE NUL EFFET la saisie-attribution telle que pratiquée le 05.02.2025 entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE, à l’initiative de Monsieur [B] [P] & Madame [E] [P] née [T], et subséquemment dénoncée à la société FARIA DESIGN, selon acte en date du 11.02.2025.
AU FOND,
A titre principal,
JUGER IRRECEVABLE la saisie-attribution pratiquée le 05.02.2025 entre les mains de
la banque CREDIT AGRICOLE, à l’initiative de Monsieur [B] [P] & Madame [E] [P] née [T], et dénoncée à la société FARIA DESIGN selon acte
en date du 11.02.2025
Consécutivement,
JUGER NULLE & DE NUL EFFET la saisie-attribution telle que pratiquée le 13.11.2024 entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE, à l’initiative de Monsieur [B] [P] & Madame [E] [P] née [T], et subséquemment dénoncée à la société FARIA DESIGN, selon acte en date du 15.11.2024
A titre subsidiaire,
JUGER que les sommes dues par la société FARIA DESIGN seront reportées, pour une durée de deux années
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que le paiement des sommes dues par la société FARIA DESIGN seront échelonnées, sur deux années
Puis,
JUGER que les paiements à intervenir s’imputeront d’abord sur le capital
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [B] [P] & Madame [E] [P] née [T] de
l’ensemble de leurs demandes contraires ou plus amples, en ce compris en ce qu’ils sollicitent le bénéfice d’une astreinte
ORDONNER LA MAINLEVEE de la saisie-attribution telle que pratiquée le 05.02.2025 entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE, à l’initiative de Monsieur [B] [P] & Madame [E] [P] née [T], et subséquemment dénoncée à la société FARIA DESIGN, selon acte en date du 11.02.2025
CONDAMNER Monsieur [B] [P] & Madame [E] [P] née [T]
à payer à la société FARIA DESIGN la somme de 5 000,00 euros, à titre de justes et légitimes dommages et intérêts
CONDAMNER Monsieur [B] [P] & Madame [E] [P] née [T]
à payer à la société FARIA DESIGN la somme de 3 600,00 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance.
En réponse Monsieur [B] [P] et Madame [E] [T], épouse [P]
Vu les articles L221-1 et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 32-1, 700 du code de procédure civile
Vu l’article 1240 du code civil,
In limine litis,
REJETER toute demande de jonction des procédures RG 25/02432 et RG 25/00590 pendantes devant la présente juridiction
DEBOUTER la SARL FARIA DESIGN de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions, formulées tant avant dire droit et qu’à titre principal
CONDAMNER la SARL FARIA DESIGN à payer aux époux [P] à la somme de 6.000 euros pour procédure abusive et dilatoire
ORDONNER une astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’exécution des condamnations prononcées par le jugement du 9 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’encontre de la SARL FARIA DESIGN, à compter de la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER la SARL FARIA DESIGN à payer aux époux [P] la somme de 3.200 euros sur le fondement de l’article 700 CPC outre les entiers dépens de l’instance
RAPPELER l’exécution provisoire de droit, sans caution et non obstant appel du jugement à intervenir dans le cas où les moyens et demandes des concluants sont accueillis et l’ECARTER dans le cas inverse
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 367 du code de procédure civile :
« le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, les deux instances susvisées concernent les mêmes parties, sont relatives à des mesures d’exécution successivement diligentées par les époux [P] à l’encontre de la société FARIA DESIGN, tandis que chacune des parties a formulé des demandes identiques dans le cadre de celles-ci.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
La jonction des instances susvisées sera, en conséquence, ordonnée.
***
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, il est produit le jugement rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan, lequel a :
— DIT que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
— REJETE toutes les demandes fondées sur la garantie décennale ;
— DECLARE la SASU Faria Design et la SAS Technisol responsables des désordres subis par les époux [P], sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— REJETE toutes les demandes dirigées contre MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles;
— MIS hors de cause la SA Abeille Iard Iard & Santé ;
— CONDAMNE in solidum La SASU Faria Design et la SAS Technisol à payer à M. [B] [P] et Mme [E] [T] épouse [P] la somme de 90 916,69 € ;
— DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, avec capitalisation des intérêts par année entière et qu’elle sera réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date le18 mai 2021 et de la date de la présente décision ;
— CONDAMNE in solidum La SASU Faria Design et la SAS Technisol à payer à M. [B] [P] et Mme [E] [T] épouse [P] la somme de 8000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 1000 € en réparation de leur préjudice moral. DIT que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 et seront capitalisées par année entière.
— CONDAMNE in solidum la SASU Faria Design et la SAS Technisol à payer à M. [B] [P] et Mme [E] [T] épouse [P] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA Abeille Iard Iard & Santé de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum la SASU Faria Design et la SAS Technisol aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
— RAPPELE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il est par ailleurs justifié qu’il a été procédé à la signification dudit jugement par acte en date du 31 octobre 2024 à la société FARIA DESIGN, laquelle en a interjeté appel le 7 novembre 2024.
***
En premier lieu, la société FARIA DESIGN soutient que la saisie attribution réalisée le 13 novembre 2024 est nulle, sur le fondement de l’article R. 211 -1 du code de procédure civile d’exécution, dès lors qu’elle est fondée sur un titre exécutoire inexistant.
Selon cet article :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
Il est constant que le procès-verbal dressé le 13 novembre 2024 mentionne que la saisie attribution est diligentée « en vertu d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 09/10/2024 signifié à avocat le 21/10/2024 ».
Il est constant qu’aucun jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon à cette date n’a été rendu entre les parties.
Il n’est cependant pas discuté non plus que le jugement susvisé, rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan, constitue un titre exécutoire détenu par les époux [P] à l’encontre de la société FARIA DESIGN.
Il s’agit donc effectivement d’une irrégularité de forme affectant le procès-verbal de saisie, laquelle ne peut entraîner la nullité de ce dernier que si, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la société FARIA DESIGN justifie d’un préjudice en résultant.
À ce titre, la société demanderesse ne peut valablement soutenir qu’elle était dans l’incapacité de connaître le fondement de la saisie litigieuse dans la mesure où, d’une part, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un autre jugement rendu entre les parties, a fortiori par le tribunal judiciaire de Toulon et où, d’autre part, la simple lecture rapide du décompte figurant à l’acte lui permettait incontestablement de savoir que la saisie recherchait l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 9 octobre 2024, chacune des condamnations prononcée par ledit tribunal étant reprise de façon détaillée.
Enfin, il est établi qu’elle avait connaissance de cette décision, qui lui a été précédemment signifié et dont elle a interjeté appel.
Il s’ensuit que la nullité sollicitée de la saisie du 13 novembre 2024 pour ce motif n’est pas fondée et que la société FARIA DESIGN doit être déboutée de sa demande à cette fin.
***
La société FARIA DESIGN soutient également que la saisie du 13 novembre 2024 est nulle, sur le fondement du même article au motif que le procès-verbal de saisie ne contiendrait pas un décompte détaillé, conforme aux exigences légales.
Pour autant, il sera relevé que le procès-verbal de saisie du 13 novembre 2024 est particulièrement détaillé puisqu’il distingue les sommes dues au principal, en vertu de la réévaluation en fonction de l’indice mentionné par le tribunal, en réparation du préjudice de jouissance, en réparation du préjudice moral et au titre des frais irrépétibles, ainsi que les différents dépens et frais d’exécution dont le paiement est sollicité et les sommes dues au titre des intérêts. Par ailleurs, à ce sujet, le décompte est suivi d’un décompte spécifique des intérêts entre le 1er septembre 2022 et le 12 novembre 2024, lequel mentionne les différentes périodes retenues, en précisant le nombre de jours qu’elles contiennent, le taux d’intérêt appliqué, la base de calcul et le résultat obtenu.
Par conséquent, force est de constater qu’en la forme, le décompte figurant au procès-verbal de saisie est conforme aux exigences de l’article R. 211-1 susvisée, étant précisé que dans l’hypothèse où le décompte figurant au procès-verbal ne refléterait pas l’exactitude des sommes dues, cela n’aurait pas pour conséquence d’entraîner la nullité de la saisie mais simplement un cantonnement de celle-ci. Or, à ce sujet, non seulement la société demanderesse ne sollicite pas le cantonnement de la saisie mais en tout état de cause, dès lors qu’elle n’a été fructueuse qu’à hauteur d’une somme ne permettant pas de couvrir les sommes dues au titre des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal judiciaire de Draguignan, son cantonnement n’apparaîtrait pas justifié.
Il s’ensuit que la nullité sollicitée de la saisie du 13 novembre 2024 pour cet autre motif n’est pas fondée et que la société FARIA DESIGN doit être déboutée de sa demande à cette fin.
***
La société demanderesse soutient enfin que la saisie du 13 novembre 2024 est nulle, sur le fondement de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que l’acte de dénonce qui lui a été signifié le 15 novembre 2024 ne mentionne pas la bonne juridiction devant laquelle elle pouvait élever des contestations.
En application de cet article, l’acte par lequel la saisie est dénoncée au débiteur doit notamment contenir « la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées » étant précisé que ces contestations doivent être élevées par assignation dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, à juste titre, l’acte mentionne que les contestations doivent être élevées dans un délai expirant le 16 décembre 2024.
Il est également précisé qu’elles doivent être portées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan.
Il est vrai qu’à la suite de la décision du conseil constitutionnel 2023- 1068 du 17 novembre 2023, abrogeant partiellement, au 1er décembre 2024, les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, la question du maintien de la compétence du juge de l’exécution pour examiner les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire s’est posée et que, par une circulaire du 28 novembre 2024, la Direction des Services Judiciaires du Ministère de la Justice a indiqué que les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée de nature mobilière d’un titre exécutoire introduit après le 1er décembre 2024 relevaient désormais de la compétence du tribunal judiciaire.
Pour autant, il ne peut être considéré que l’acte était irrégulier à ce titre dès lors que, d’une part, ladite circulaire n’a pas valeur normative, que, d’autre part, en l’espèce le tribunal judiciaire a d’ailleurs décliné sa compétence au profit du juge de l’exécution et que, enfin, par un avis du 13 mars 2025, la cour de cassation, deuxième chambre civile, a considéré que le juge de l’exécution restait, malgré cette décison, compétent pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
En tout état de cause, dans la mesure où la société FARIA DESIGN a pu élever ses contestations en justice dans les délais légaux, elle ne ne subit aucun grief de l’irrégularité qu’elle soulève de sorte que, par application de l’article 114 susvisé du code de procédure civile, elle n’était pas fondée à soutenir la nullité de la saisie pour ce motif.
***
La société FARIA DESIGN sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, considérant que la saisie ainsi diligentée le 13 novembre 2024 est abusive.
Cet article dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il sera également ajouté en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il vient d’être vu que la saisie litigieuse n’était affectée d’aucune cause de nullité.
Elle n’est en outre pas abusive dès lors qu’il est constant que la société FARIA DESIGN n’avait pas commencé le paiement volontaire des sommes dues, malgré l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 octobre 2024, préalablement signifié.
La demande indemnitaire n’apparaît donc pas fondée et doit être rejetée.
***
S’agissant de la saisie intervenue le 5 février 2025, la société FARIA DESIGN soutient également qu’elle est nulle, sur le fondement de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution au motif qu’elle ne contiendrait pas un décompte conforme aux exigences de cet article.
Il convient cependant, là encore, de constater que le procès-verbal de saisie dressé le 5 février 2025 est particulièrement détaillé puisqu’il distingue bien de nouveau les différentes condamnations prononcées par le tribunal, la somme issue de la réévaluation en fonction de l’indice figurant au jugement, les sommes réclamées au titre des intérêts, (lesquelles sont accompagnées d’un décompte relatif aux périodes, taux et bases retenus) et celles réclamées au titre des frais.
Par conséquent, étant de nouveau rappelé que dans l’hypothèse où une saisie serait réalisée pour un montant supérieur à celui réellement dû, cela n’aurait pour conséquence que d’engendrer un éventuel cantonnement de celle-ci, la nullité de la saisie ne se justifie donc pas pour le motif invoqué par la demanderesse.
Au surplus, d’une part, s’il est constant que la somme figurant au procès-verbal de saisie du 5 février 2025 est différente de celle figurant au procès-verbal de la saisie antérieure du 13 novembre 2024, c’est à juste titre que les défendeurs font valoir que les intérêts ont continué de courir , tout comme lesfrais d’actes, tandis qu’il convient également de relever qu’il est fait mention, dans la saisie la plus récente, d’acomptes préalablement versés, entraînant nécessairement une diminution de la somme restant due.
D’aute part, il est sans intérêt, dans le cadre du présent litige, de se pencher sur la régularité des actes qui ont pu être délivrés à la société solidairement condamnée avec la demanderesse à verser les sommes susvisées aux époux [P], tandis qu’il lui appartient, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de justifier de paiement que ces derniers ont pu percevoir de celle-ci, preuve qu’elle n’apporte pas.
***
La société FARIA DESIGN soutient ensuite que la saisie attribution du 5 février 2025 était « irrecevable » en vertu de l’adage « saisie sur saisie ne vaut ».
Cet adage n’empêche cependant pas un créancier de renouveler une mesure de saisie-attribution à l’encontre de son débiteur entre les mains du même tiers saisi, dès lors qu’une précédente saisie ne lui a pas donné entièrement satisfaction et n’a pas permis de voir sa créance entièrement soldée.
En effet, l’effet attributif immédiat de la créance saisie au profit du créancier, quand bien même des contestations ont été élevées et doivent être judiciairement tranchées, l’empêche de diligenter une nouvelle saisie pour obtenir paiement des mêmes sommes mais ne l’empêche pas de rechercher l’exécution de son titre exécutoire pour le surplus des sommes restant éventuellement dû.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie attribution intervenue antérieurement, le 13 novembre 2024, n’a pas permis aux époux [P] d’obtenir entièrement satisfaction, puisqu’il résulte de la réponse du tiers saisi que seule la somme de 67 519,44 € a pu être appréhendée et que celle-ci ne permet même pas de solder la totalité des condamnations en principal mises a la charge de la société FARIA DESIGN par le tribunal judiciaire de Draguignan.
Par ailleurs, il résulte également de la réponse du tiers saisi que la seconde saisie-attribution litigieuse, diligentée le 5 février 2025, a porté sur la somme de 2504,80 €, ne permettant toujours pas de solder la totalités desdites condamnations, de sorte que la question de son cantonnement au surplus éventuel de créances non inclus dans l’assiette de la première saisie est sans incidence sur le sort du présent litige.
Par conséquent, une nouvelle saisie-attribution pouvait valablement être pratiquée, quand bien même les contestations soulevées par la société débitrice au sujet de la première saisie n’avaient toujours pas été examinées par le juge et il n’y a donc pas lieu de la juger « irrecevable » et « consécutivement » nulle comme le demande la société FARIA DESIGN.
***
La société FARIA DESIGN sollicite également la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 susvisé du Code civil.
Il vient d’être vu que la saisie litigieuse n’était affectée d’aucune cause de nullité et que les époux [P] étaient recevables à la pratiquer.
Elle n’apparaît en outre pas abusive, dès lors qu’il est constant que la société FARIA DESIGN n’avait pas commencé le paiement volontaire des sommes dues et que la précédente saisie n’avait pas permis de solder la totalité des sommes dues.
La demande indemnitaire n’apparaît donc pas fondée et doit être rejetée.
***
Au fond, la société FARIA DESIGN sollicite, principalement, un report de paiement sur deux années et, subsidiairement, un échelonnement de paiement sur deux années, avec imputation prioritaire des paiements sur le capital.
Compte tenu de l’absence de remise en cause des 2 mesures de saisie-attribution litigieuses, il convient de considérer que la dette de la société FARIA DESIGN s’élevait provisoirement, selon dernier décompte en date du procès-verbal du 5 février 2025, à la somme de 73 061,53 euros (143 085,77 € – 67 519,44 € – 2504,80 €).
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Selon l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution:
« Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
La seule production d’une attestation de l’expert-comptable de la société FARIA DESIGN, en date du 7 novembre 2024, précisant que la trésorerie de ladite société ne permet pas de régler la somme de 142 481,03 € est insuffisante pour justifier une demande de report ou même d’échelonnement de paiement, en l’absence d’autres éléments objectifs permettant d’avoir une visibilité sur les capacités financières effectives de la société et les perspectives d’évolution de celles-ci, permettant d’apprécier le bien-fondé de ses demandes.
Par ailleurs, l’absence de bonne volonté dont elle a fait preuve jusqu’à présent quant à l’exécution du jugement, laquelle ne peut être remise en cause par l’appel qu’elle a interjeté, ne justifie pas plus qu’il soit fait droit à ses demandes alors même que, par ailleurs, il n’est pas contesté que la société codébitrice solidaire est actuellement en redressement judiciaire, ce qui rend illusoire les possibilités d’exécution des époux [P] à l’encontre de celle-ci.
***
La société demanderesse sollicite, aux termes de ses écritures, « en tout état de cause », que la mainlevée des saisies susvisées soit ordonnée.
Cependant, dans la mesure où les motifs qu’elle a énoncés aux fins d’obtenir la nullité ou l’irrecevabilité de celles-ci ont été inopérants à ces fins et où aucun autre motif de contestation n’est soulevé, la mainlevées desdites mesures n’a pas à être ordonnée.
***
À titre reconventionnel, les époux [P] sollicitent des dommages et intérêts pour procédures abusives à l’encontre de la société demanderesse.
Cependant, ce qui précède ne démontre pas que les contestations élevées en justice par la société FARIA DESIGN, laquelle n’a fait que défendre ses intérêts, ont été motivées par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol.
Les demandes indemnitaires des défendeurs pour procédures abusives seront donc rejetées.
***
Les époux [P] sollicitent qu’une astreinte de 100 € par jour de retard soit prononcée à l’encontre de la société FARIA DESIGN pour l’exécution des condamnations prononcées par le jugement rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan à son encontre.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution:
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Le prononcé d’une telle astreinte n’apparaît cependant pas nécessaire, s’agissant du paiement d’une somme d’argent, dont tout retard est sanctionné par la production d’intérêts dont le caractère dissuasif ne peut être contesté et qui peut faire l’objet, par ailleurs, de mesures d’exécution forcée ulérieures dont le caractère éventuellement infructueux ne peut être supposé, au vu des éléments produits dans le cadre de la présente instance.
La demande en ce sens des époux défendeurs sera donc rejetée.
***
Ayant succombé à l’instance, la société FARIA DESIGN sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, les époux [P] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de la condamner également à leur verser la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article R. 121 -5 du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires et qu’à cet égard, en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l’exécution provisoire sont sans objet devant le présent juge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG 25/00590 et 25/02432 ;
DEBOUTE la société FARIA DESIGN de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre par Monsieur [B] [P] et Madame [E] [T] épouse [P] selon procès-verbal dressé le 13 novembre 2024 entre les mains de la société [Adresse 5] et dénoncé le 15 novembre 2024 ;
DEBOUTE la société FARIA DESIGN de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité, l’irrecevabilité et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre par Monsieur [B] [P] et Madame [E] [T] épouse [P] selon procès-verbal dressé le 5 février 2025 entre les mains de la société [Adresse 5] et dénoncé le 11 février 2025 ;
DEBOUTE la société FARIA DESIGN de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société FARIA DESIGN de ses demandes en report et en échelonnement de paiement, ainsi qu’en imputation prioritaire des paiements sur le capital ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [E] [T] épouse [P] de leurs demandes reconventionnelles en prononcé d’une astreinte et en dommages et intérêts;
CONDAMNE la société FARIA DESIGN aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société FARIA DESIGN à payer à Monsieur [B] [P] et Madame [E] [T] épouse [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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