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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISCV
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
ENTRE:
Monsieur [O] [L] [Q]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (MARTINIQUE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002756 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-ETienne)
ET:
FRANCE TRAVAIL(anciennement POLE EMPLOI) représentée par le Directeur régional AUVERGNE RHONE ALPES
prise en la personne de son représentant légal,
faisant élection [Adresse 2]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 03 Février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
France TRAVAIL anciennement Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes, a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [O] [Q] le 4 août 2023 pour un montant en principal de 4.939,65 €.
Le 11 octobre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [O] [Q] à la demande de France TRAVAIL.
Le 17 octobre 2023, France TRAVAI a fait procéder à la saisie du véhicule CITROËN PICASSO C4 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [Q].
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [Q] le 20 octobre 2023, faisant état d’un procès-verbal d’immobilisation.
Par acte du 30 novembre 2023, Monsieur [O] [Q] a fait assigner France TRAVAIL anciennement Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir l’annulation de la saisie du véhicule.
Le véhicule saisi a été vendu aux enchères le 2 décembre 2023.
Le juge de l’exécution a rendu un jugement le 8 avril 2024 par lequel il annule la saisie-vente du véhicule appartenant à Monsieur [Q] et enjoint France TRAVAIL anciennement Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à restituer le véhicule à Monsieur [O] [Q].
Par acte du 13 janvier 2025, Monsieur [O] [Q] a assigné France TRAVAIL anciennement Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes devant le Tribunal Judiciaire de Saint- Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [O] [Q] demande de :
— Juger que FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES (ex POLE EMPLOI) a commis une faute lui causant un préjudice direct,
— Condamner en conséquence FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES (ex POLE EMPLOI) à lui payer les sommes suivantes, outre intérêt au taux légal :
— 7 100€ à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice afférent à la valeur de la voiture
— 11 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— Condamner en conséquence FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES (ex POLE EMPLOI) à payer à Maître Jean-Yves DIMIER, son avocat, bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure au profit de Maître Jean-Yves DIMIER, gérant de la SELARL JEAN YVES DIMIER, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, France TRAVAIL demande de :
— DEBOUTER Monsieur [O] [L] [Q] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [L] [Q] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [O] [L] [Q] aux entiers dépens.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 1240 du Code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il en résulte que, pour mettre en œuvre la responsabilité délictuelle, le créancier de l’obligation doit rapporter la preuve de ce que les 3 conditions suivantes sont réunies :
— une faute,
— un dommage,
— un lien entre la faute et le dommage dit de causalité.
1- Sur la faute de France TRAVAIL
En l’espèce, Monsieur [O] [Q] met en avant qu’il a été contraint de mandater un commissaire de justice pour faire exécuter le jugement rendu par le juge de l’exécution le 08 avril 2024, et il a fallu attendre septembre 2024 pour que France Travail s’exécute.
Pour sa part, sur l’absence de faute imputable, France TRAVAIL met en avant que :
— il détient l’encontre de Monsieur [O] [Q] un titre exécutoire définitif à savoir une contrainte délivrée le 4 août 2023 pour un montant en principal de 4.939,65€;
— la procédure a été respectée, Monsieur [O] [Q] ayant reçu les informations nécessaires et elle-même ayant respecté les délais légaux ;
— entre la délivrance de la contrainte et la vente de son véhicule, Monsieur [O] [Q] a disposé d’un délai de 4 mois et de divers rappels mais il n’a jamais fait le nécessaire ;
— sur le vil prix allégué, la vente a été réalisée sous la responsabilité d’un commissaire-priseur dans les règles de l’art et de procédure.
Or il résulte du jugement du 8 avril 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne que, pour motiver la nullité de la saisie du véhicule, le juge a, à juste titre, justifié sa décision de la façon suivante :
« il ressort des pièces produites aux débats que le commissaire de justice basé à [Localité 2] a, par courrier daté du 24 août 2023, accepté une proposition de règlement formulé par le débiteur pour effectuer des versements tous les premiers du mois « et vous demande de m’adresser par retour votre premier acompte » ; «à défaut d’une seule échéance impayée, je reprends immédiatement la procédure ». Il sera noté que Monsieur [O] [Q] a procédé au transfert bancaire de la somme de 213 € le 31 août, le 5 octobre et le 6 novembre 2023, soit pour les mois de septembre à novembre 2023. Il était néanmoins procédé à l’immobilisation du véhicule le 23 octobre, le commandement de payer mentionnant l’acompte versé de 426 €.
Il apparaît en outre que la société Mon prince à la mer, représenté par Monsieur [O] [Q] en sa qualité de directeur général, a conclu un contrat de prestation de services le 13 septembre 2023 pour l’utilisation d’un locale cuisine située [Adresse 3], et ce dans l’objectif pour la société de confectionner des plats et de les vendre sur place ou en ligne. Ainsi, Monsieur [O] [Q], qui réside à [Localité 3] et dont le lieu de travail se situe à [Localité 4], démontre la nécessité d’être pourvu d’un véhicule pour, d’une part, réaliser les trajets entre son domicile et le food’lab et, d’autre part pour procéder à la vente en ligne et la livraison des plats confectionnés. Plus généralement, le véhicule s’avère nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle. »
Il en résulte que, en ne respectant pas la proposition de règlement accepté par le commissaire de justice, France TRAVAIL a commis une faute à l’égard de Monsieur [O] [Q] en procédant abusivement et de façon disproportionnée à une vente avec un empressement et une légèreté blâmables.
2- Concernant le préjudice de Monsieur [O] [Q]
À ce titre, Monsieur [O] [Q] met en avant que :
— il était propriétaire d’un véhicule CITROEN PICASSO C4 dont la première date de mise en circulation était le 29 novembre 2013 ;
— il verse aux débats une annonce au prix de 11 929 €, s’agissant d’une annonce publiée sur le site « LA CENTRALE » le 02 mai 2024 ;
— il verse également aux débats deux autres annonces publiées le 12 décembre 2024, soit près d’un an après la vente aux enchères de sa voiture concernant la même voiture, à savoir un CITROEN PICASSO C4 de l’année 2013, la première annonce concernant un véhicule présentant plus de 89 000 kilomètres et la seconde annonce pour un véhicule présentant 117 900 kilomètres, ces véhicules étant mis en vente aux prix respectifs de 10480 € et 12 990 € ;
— il verse aux débats une autre annonce publiée le 12 décembre 2024 d’un véhicule CITROEN PICASSO C4 de l’année 2013 à plus de 91 000 kilomètres au prix de 12 590€ et une autre annonce toujours pour un véhicule CITROEN PICASSO C4 de l’année 2013 à 148 000 kilomètres au prix de 12 000 € ;
— la mise aux enchères du véhicule à la somme de 4 900 € n’ aurait pas été fait sans l’accord de France Travail ;
— son préjudice résulterait d’une mise à prix à vil prix, très en deçà de la valeur réelle du véhicule ;
— il demande donc la condamnation de FRANCE TRAVAIL à lui payer la différence, soit 7 100 € ;
— il demande également la condamnation de FRANCE TRAVAIL à lui payer une somme de 11 000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et matériel subi.
Pour sa part, France TRAVAIL met en avant que Monsieur [O] [Q] ne subirait aucun préjudice car, si le véhicule ne peut en effet pas être restitué en nature, une restitution par équivalent en somme d’argent a été faite, Monsieur [O] [Q] confirmant avoir reçu la somme de 4.900 euros correspondant au prix de vente de son véhicule.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— certes, le demandeur ne produit aucun avis d’expert sur la valeur du véhicule dont la saisie a été déclarée nulle ;
— néanmoins, la saisie du véhicule a causé un préjudice matériel à Monsieur [O] [Q] qui n’a pas pu le vendre pour un meilleur prix.
Dans ces conditions, au vu des pièces produites et notamment des annonces produites par Monsieur [O] [Q], il convient de condamner France TRAVAIL à payer à ce dernier une somme de 5000 € au titre de ce préjudice matériel.
Par ailleurs, France TRAVAIL, en ne tenant pas compte de l’engagement de Monsieur [O] [Q] à l’égard du commissaire de justice, a causé à ce dernier un préjudice moral, qui justifie sa condamnation à ce titre à payer une somme de 3000 €.
3- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner France TRAVAIL à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge que FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES, (ex POLE EMPLOI), a commis une faute causant un préjudice direct à Monsieur [O] [Q],
Condamne FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES (ex POLE EMPLOI) à payer à Monsieur [O] [Q] les sommes suivantes, outre intérêt au taux légal à compter du jugement :
— 5 000€ à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice afférent à la valeur de la voiture
— 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES, (ex POLE EMPLOI), à payer à Maître Jean-Yves DIMIER, avocat de Monsieur [O] [Q], bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure au profit de Maître Jean-Yves DIMIER, gérant de la SELARL JEAN YVES DIMIER, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Le
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