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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Novembre 2025
N° RG 23/00060 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YEAV
N° Minute : 25/01203
AFFAIRE
[P] [X]
C/
Société [6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent THEVENET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 608
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[S] [K], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux courriers du 20 juin 2022, envoyés le 22 juin 2022, la [5] ([6]) a adressé à M. [P] [X] deux relances aux fins de paiement de cotisations retraite pour les sommes de 30.672,24 euros pour l’année 2020 et de 5.875,66 euros pour l’année 2019.
Par courrier du 18 juillet 2022, M. [X] a saisi la commission de recours amiable ([7]) en contestation de ces relances. La [7] a rejeté son recours par décision prise en sa séance du 23 septembre 2022 et notifiée par courrier du 28 octobre 2022.
M. [X] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 22 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [X] sollicite du tribunal de :
— prendre acte que les courriers de relance ne sont plus soutenus par la [6] ;
— condamner la [6] à lui versr la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, confinant au harcèlement ;
— condamner la [6] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [6] aux dépens.
En réplique, la [5] ([6]) demande au tribunal de :
— constater que le présent recours est désormais sans objet, le Dr [X] ayant été dispensé d’affiliation pour les années 2019 et 2020 ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que la demande d’annulation des courriers de relance aux fins de paiement du 20 juin 2022 est sans objet, la [5] ayant renoncé aux deux créances en dispensant M. [X] d’affiliation pour les années 2019 et 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute ce préjudice.
En l’espèce, M. [X] dit être harcelé par des rappels de cotisations alors qu’il a produit en temps voulu les formulaires A1 pour les années concernées.
La [6] explique que si elle a bien été destinataire des formulaires A1 certifiant de son affiliation à la sécurité sociale belge, M. [X] avait cessé courant 2019 de communiquer ses revenus d’activité ce qui empêchait la [6] de contrôler la répartition de ses revenus entre les deux pays (France et Belgique) et donc la validité des formulaires A1. La [6] justifie avoir été en lien avec l’institution belge [8] dans le cadre de ses démarches.
Ainsi, M. [X] ne démontre pas que la [6] aurait réalisé une procédure abusive à son égard.
Il ne rapporte pas non plus la preuve de son préjudice.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et compte-tenu des circonstances du litige, il convient de débouter M. [X] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
CONSTATE que la demande d’annulation des courriers de relance du 20 juin 2022 aux fins de paiement des cotisations retraite pour les années 2019 et 2020 est sans objet, la [5] ayant renoncé aux deux créances ;
DEBOUTE M. [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE M. [P] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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