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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 25/07417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/07417
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NQQ
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDEREUR
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 17 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/07417 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NQQ
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 29 avril 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO) a fait citer M. [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles L. 421-1, L. 421-1 3 et R. 421-16 du code des assurances,
CONDAMNER Monsieur [E] [F] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 52.598,63 euros;
DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure;
CONDAMNER Monsieur [E] [F] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [F] aux dépens de la présente procédure. ».
Au soutien de ses demandes, le FGAO fait valoir pour l’essentiel qu’il est intervenu pour indemniser Mme [W] [J] des conséquences d’un accident de la circulation causé le 16 janvier 2022 par M. [F] dont le véhicule n’était pas assuré, qu’en l’absence de contestation dans le délai prévu, la transaction qu’il a conclue avec la victime est opposable à M. [F] et qu’en dépit de ses démarches amiables, il n’a pas pu obtenir le remboursement de sa créance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2025.
Assigné dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [F] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement du FGAO
Aux termes de l’article L.421-1 du code des assurances, « I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.(…) ».
L’article L.421-3 du même code dispose : « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. ».
Selon l’article R.421-16 de ce code, « Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4° de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».
En l’espèce, le FGAO verse notamment aux débats :
— le compte rendu initial d’infraction comportant la plainte déposée le 25 janvier 2022 par le compagnon de Mme [W] [C] épouse [J] qui explique que le 16 janvier 2022, celle-ci a été percutée par un véhicule alors qu’elle traversait au niveau d’un passage piéton, qu’elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et est toujours hospitalisée et qu’un constat a été effectué avec M. [F] qui conduisait ce véhicule,
— le courrier que lui a adressé le 30 septembre 2022 la société Avanssur pour l’informer que le contrat d’assurance souscrit par M. [F] n’était pas en cours le 16 janvier 2022, date de l’accident dans lequel celui-ci a été impliqué, lui demandant de confirmer qu’il prenait en charge le sinistre et lui indiquant qu’elle notifie sa position aux autres parties,
— l’ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ordonnant une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis par Mme [J] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 16 janvier 2022 et désignant le docteur [N] [L] pour y procéder,
— le rapport d’expertise rendu par le docteur [L],
— des justificatifs des préjudices subis par Mme [J],
— l’offre d’indemnisation adressée à Mme [J] le 13 décembre 2023 détaillant les différents chefs de préjudice, offre d’un montant total de 52.598,63 euros faisant état du versement d’une provision de 5.000 euros,
— le procès-verbal de transaction signé par Mme [J] le 27 décembre 2023 fixant l’indemnité lui revenant à la somme totale de 52.598,63 euros et renvoyant à l’offre d’indemnisation précitée,
— une attestation de paiement établie par ses services mentionnant un paiement total de 52.598,63 euros au profit de Mme [J] en lien avec les faits du 16 janvier 2022, en deux versements, le premier de 5.000 euros le 19 avril 2023 et le second de 47.598,63 euros le 11 janvier 2024,
— un « historique des événements financiers recours Monsieur [E] [F] » daté du 3 février 2025 mentionnant deux créances, la première de 5.000 euros inscrite à la date du 6 mai 2023 et la seconde de 47.598,63 euros inscrite à la date du 3 février 2024,
— deux mises en demeure adressées à M. [F] les 7 mai et 8 juillet 2023 sollicitant le paiement de la somme de 5.000 euros,
— une mise en demeure adressée à M. [F] le 21 octobre 2024 sollicitant le paiement de la somme de 52.598,63 euros conformément à l’article L.421-3 du code des assurances (dont le contenu est cité dans la lettre avec celui de l’article R.421-16 du code des assurances) et l’informant qu’il dispose d’un délai de trois mois pour contester sa demande devant le tribunal compétent, mise en demeure qui a été distribuée le 24 octobre 2024.
Le FGAO ayant dûment mis en demeure M. [F] selon la forme prescrite par les textes précités, la transaction conclue avec Mme [J] lui est opposable. Faute d’avoir contesté la somme réclamée dans le délai de trois mois, celui-ci n’est plus recevable à émettre une contestation à cet égard.
Par suite, au vu de l’ensemble de ces éléments qui sont parfaitement cohérents entre eux, le FGAO justifie détenir à l’encontre de M. [F] une créance de 52.598,63 euros au titre de l’indemnité versée à Mme [J] à la suite de l’accident dont celle-ci a été victime le 16 janvier 2022.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande et M. [F] sera condamné à lui payer la somme de 52.598,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de distribution de la lettre de mise en demeure du 21 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [F] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer au FGAO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [E] [F] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 52.598,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
Condamne M. [E] [F] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [F] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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