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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 5 mars 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/ 62
Affaire N° RG 25/00029 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QCL
ORDONNANCE du 05 Mars 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Mars 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
S.C.I. MIMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS
ET
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 05 février 2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 23 décembre 2024 par lequel la SCI MIMA a assigné Me [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les dispositions des articles L145-41 et suivants du Code de Commerce ;
Vu le contrat de bail professionnel en date du 28 février 2022 avec effet au 1er avril 2022
Vu le Commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 septembre 2024,
Vu les pièces produites aux débats,
— CONSTATER la résiliation du bail professionnel depuis le 31 juillet 2024,
En conséquence
— CONDAMNER Madame [U] [Z] à payer à la SCI MIMA, les loyers et charges restant dus au 31 juillet 2024 soit la somme de 10.778,16 €.
— CONDAMNER Madame [Z] à payer à la SCI MIMA la somme de 1.077,81€ au titre de la clause pénale,
— CONDAMNER Madame [U] [Z] à payer à la SCI MIMA la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens en ce compris le coût du Commandement de payer en date du 11 septembre 2024 (179,10 € TTC).
Vu la procédure d’incident engagée par Me [U] [Z] par communication RPVA du 20/05/2025,
Vu les dernières conclusions sur incident de Me [U] [Z] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 47, 74, 378, 789 et suivants du code de procédure civile,
In limine litis
Au principal :
Ordonner le renvoi devant le Tribunal judiciaire de Nîmes,
Au subsidiaire :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de Madame le Bâtonnier de [Localité 3] dans le litige opposant Maître [Z] et Maître [S],
En tout état de cause :
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de la SCI MIMA demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1708 et suivants du Code civil,
Vu les articles 44 et 47 du Code de procédure civile,
Vu le RIN,
Vu la jurisprudence,
Vu le contrat de bail professionnel en date du 28 février 2022 avec effet au 1er avril 2022
Vu le Commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 septembre 2024,
Vu les pièces produites aux débats.
— REJETER l’ensemble des demandes de Madame [Z],
— CONDAMNER Madame [Z] à 2.500€ au titre de l’article 700 CPC.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 5 février 2026.
MOTIVATION
En droit, l’article 47 du code de procédure civile prévoit :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité la demande présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
Il est de jurisprudence constante que l’application de ces dispositions est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
Dans le cas particulier le litige oppose une avocate inscrite au Barreau de Narbonne et ayant un cabinet secondaire à Béziers à une SCI gérée par un avocat inscrit au barreau de Béziers.
Afin de préserver l’impartialité de la juridiction saisie, et dans le cadre des règles de la multipostulation les dispositions de l’article 47 impliquent, dans un souci de bonne administration de la justice que l’appréciation du ressort dans lequel « l’auxiliaire de justice exerce ses fonctions » ne se détermine pas par la localisation d’un bureau principal ou secondaire mais par son barreau d’inscription et par la Cour d’appel dont il dépend.
Ici les barreaux d’inscription pour les deux avocats en cause sont les barreaux de Narbonne et de Béziers et la juridiction de premier ressort saisie est le tribunal judiciaire de Béziers.
Les barreaux d’inscription et le tribunal saisi se situent dans le ressort de la Cour d’appel de Montpellier, dès lors le dépaysement ne peut s’opérer qu’au profit d’une juridiction placée dans le ressort d’une Cour d’appel limitrophe, telle que la Cour d’appel de Nîmes ou de Toulouse.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Nîmes considérée comme limitrophe en application de l’article 47 du code de procédure civile précitée.
L’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la détermination des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes,
DIT que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, au tribunal judiciaire de Nîmes devant lequel la procédure se poursuivra dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVE les demandes fondées sur les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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