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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Jugement du :
30 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00038
Nature : 88B
N° RG 25/00274
N° Portalis DBWV-W-B7J-FL7X
[7]
c/
[L] [O]
Notification aux parties
le 30/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [Z] [M], muni d’un pouvoir.
DÉFENDERESS A LA CONTRAINTE/
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 30 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 14 novembre 2025, Madame [L] [O] a saisi le tribunal d’un recours contre l’Union pour le [5] (ci-après [6]) aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 28 octobre 2024 et signifiée le 30 octobre 2025 d’un montant de 12 130 € correspondant aux cotisations et majorations relatives aux quatre trimestres de l’année 2024, selon une mise en demeure en date du 17 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, au cours de laquelle l’URSSAF, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
valider la contrainte du 28 octobre 2025 et signifiée le 30 octobre 2025 pour la somme de 12 130 € ;condamner Madame [L] [O] au paiement à l'[8] de la somme de 12 130 € augmentée des frais de signification, soit 77,28 €, et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;débouter Madame [L] [O] de ses demandes ;condamner Madame [L] [O] aux dépens.
Sur la régularité de la mise en demeure, l’URSSAF se fonde sur les articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence pour dire qu’une mise en demeure a bien été envoyée à Madame [L] [O] le 17 juillet 2025 à l’adresse qu’elle avait elle-même communiquée quelques mois plus tôt, précisant que la contrainte a été émise et reçue à la même adresse. Elle en déduit que la mise en demeure est valable, quand bien même n’aurait-elle pas été réclamée par l’opposante.
Sur le bien-fondé de la créance, l’organisme se prévaut des articles L. 613-7 et R. 613-8 du code de la sécurité sociale et détaille ses calculs pour les cotisations de Madame [L] [O].
Il précise que Madame [L] [O] se trouve redevable de cotisations et contributions sociales conformément à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, qui sont obligatoires et d’ordre public, que le plan de surendettement ne remet pas en cause l’existence de la créance. Il se fonde sur la jurisprudence pour dire que la présente juridiction n’est pas compétente pour octroyer des délais de paiement et que la situation de Madame [L] [O] n’a aucune incidence sur le caractère dû des sommes réclamées.
L’URSSAF se prévaut enfin de la jurisprudence pour dire que Madame [L] [O] n’apporte aucune preuve du caractère non justifié de la créance.
Madame [L] [O], reprenant oralement ses dernières conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
constater l’absence de réception effective de la mise en demeure préalable ;dire et la procédure irrégulière ;à titre subsidiaire, tenir compte de sa situation financière et sociale extrêmement dégradée.Elle fait valoir ses difficultés financières en indiquant que son auto-entreprise a fermé et qu’elle n’aura plus de revenus en 2026, qu’elle n’a plus de logement alors qu’elle a deux enfants à charge, qu’elle a déposé un dossier de surendettement et qu’elle n’est pas en capacité de régler la somme demandée.
Sur la mise en demeure préalable, elle explique qu’elle a bien déclaré à l’URSSAF l’adresse citée mais qu’elle a dû quitter ce logement à la mi-avril, précisant que la personne chez qui elle était hébergée ne lui a pas fait suivre ce courrier. Elle fait valoir que le courrier n’a pas été signé et n’a pas été reçu personnellement par elle.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la mise en demeure préalable
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose dans son premier alinéa :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. ».
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’une contrainte ne peut être valide que si elle est précédée d’une mise en demeure portant sur les mêmes causes. Par ailleurs, le défaut de réception effective par le débiteur d’une mise en demeure envoyée à la bonne adresse par pli recommandé n’affecte pas sa validité, et notamment lorsque le débiteur s’abstient de réclamer ladite mise en demeure aux services postaux (Cass. 1ère civ., 20 janvier 2021, n° 19-20.680). Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la mise en demeure doit être envoyée à la dernière adresse connue du cotisant.
En l’espèce, la caisse justifie d’une mise en demeure en date du 17 juillet 2205, dont l’accusé réception indique la mention « pli avisé non réclamé ». Or, le tribunal rappelle qu’une mise en demeure envoyée à la bonne adresse mais non réclamée est considérée de jurisprudence constante comme ayant été régulièrement adressée au cotisant, quand bien même ce dernier ne l’aurait pas réclamée. Si Madame [L] [O] indique qu’au moment de l’envoi, elle ne résidait plus à l’adresse renseignée, force est de constater qu’elle ne démontre pas en avoir informé l’URSSAF, ce dont il résulte que c’est de manière régulière que l’organisme a émis cette mise en demeure à la dernière adresse connue.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’existence d’une mise en demeure préalable à la contrainte. Dès lors, le moyen de Madame [L] [O] doit être écarté.
Sur la validation de la contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées (Cass. 2e civ, 19 décembre 2013, n°12-28.075). Le caractère injustifié de la contrainte peut notamment être caractérisé lorsque le cotisant démontre qu’il a déjà réglé tout ou partie de la somme, qu’il n’est plus affilié ou qu’il existe des erreurs dans les calculs de la caisse, étant précisé que les éventuelles difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte.
En l’espèce, Madame [L] [O] n’apporte aucun élément démontrant que les sommes appelées sont infondées, alors que la charge de la preuve lui incombe. Le seul fait qu’elle soit dans une situation financière particulièrement difficile est sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé de la contrainte, et la procédure de surendettement ne fait pas non plus obstacle à la délivrance l’URSSAF d’une contrainte, dans la mesure où, si les créances de l’organisme ont bien été déclarées dans le cadre de cette procédure, il appartiendra à l’organisme de suspendre ses poursuites et de se conformer à l’éventuel plan de surendettement arrêté par la commission.
Par ailleurs, en application de l’article L. 243-20 du code de la sécurité sociale, le tribunal est incompétent pour statuer sur les majorations de retard (Cass. Civ. 9 février 2017, n°16-11.999).
Dès lors, il conviendra de valider la contrainte pour son montant de 12 130 € tel que retenu par la caisse.
Sur les autres demandes
En application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, les demandes de délais de paiement en matière de cotisations sociales ne sont pas de la compétence du tribunal mais du directeur de l’organisme. En conséquence, le tribunal ne peut que se déclarer incompétent s’agissant de la demande de délais de paiement.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il y a donc lieu en l’espèce de condamner Madame [L] [O] à payer ces frais pour un montant de 77,28 €.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [O] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la contrainte délivrée le 28 octobre 2024 et signifiée le 30 octobre 2025 est valide pour un montant de 12 130 € (douze mille cent trente euros) ;
CONDAMNE Madame [L] [O] au paiement de ladite contrainte ;
CONDAMNE Madame [L] [O] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 77,28 € (soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes) ;
CONDAMNE Madame [L] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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