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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 24/13333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Rogé,
Me Noreils,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/13333
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YSA
N° MINUTE :
Assignation du :
16 octobre 2024
REJET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT STATUANT SUR INCIDENT
rendue le 09 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (IRAN), de nationalité iranienne,
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Flavie Rogé, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0789
DEFENDEUR
Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5] (IRAN), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Laurent Noreils, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA537
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Ordonnance du 9 décembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/13333 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YSA
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, Monsieur [F] [L] a fait assigner Monsieur [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
— Le condamne au paiement de la somme de 53.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
— Le condamne au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts;
— Le condamne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] expose :
Qu’entre 2013 et 2015 il a prêté à Monsieur [T] la somme de 93.725 euros ;
Qu’à partir de 2017, il a vainement demandé à Monsieur [T] de lui rendre l’argent prêté ;
Que le 1er février 2018, Monsieur [T] lui a remis un chèque de 20.000 euros et trois chèques de 24.575 euros qu’il devait encaisser à des dates échelonnées ;
Que ces chèques n’ont pu être encaissés en raison d’une opposition pour perte formée par Monsieur [T] ;
Que par ordonnance du 15 mars 2019, le juge des référés a ordonné la mainlevée des oppositions sur les chèques litigieux ;
Qu’une action pénale a été engagée et que Monsieur [T] a remboursé la somme de 40.250 euros, et qu’un protocole transactionnel signé le 19 mai 2022 a fixé 53.000 euros les sommes restant dues par Monsieur [T] ;
Que ce protocole n’a pas été exécuté.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Monsieur [T] demande au juge de la mise en état de :
— Enjoindre à Monsieur [L], ou à son conseil, de motiver juridiquement sa demande en précisant sur quel fondement juridique il entend agir pour solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 53.000 euros ;
— Juger Monsieur [F] [L] irrecevable en ses demandes ;
— Condamner Monsieur [F] [L] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F] [L] aux entiers dépens.
En premier lieu, Monsieur [T] au visa des articles 56 et 768 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état d’enjoindre à Monsieur [L] de motiver juridiquement sa demande en précisant sur quel fondement il entend agir pour solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 53.000 euros.
En outre, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, Monsieur [T] soulève une fin de non-recevoir fondée, d’une part, sur l’autorité de la chose jugée, et, d’autre part, sur la prescription.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée, il expose qu’un protocole d’accord a été signé le 19 mai 2022 mettant fin au différend entre les parties et qu’en vertu de l’article 2044 du code civil la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En ce qui concerne la prescription, au visa de l’article 2224 du code civil, Monsieur [T] soutient que l’action de Monsieur [L] est irrecevable comme prescrite les chèques litigieux lui ayant été remis il y a plus de 10 ans.
Par conclusions intitulées “CONCLUSIONS SUR INCIDENT” notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, Monsieur [L] demande à “Mesdames et Monsieur le juge de la mise en état” de :
— Prendre acte de ce qu’il a indiqué le fondement juridique de sa demande indemnitaire dans ses conclusions au fond notifiées le 2 avril 2025 ;
— Dire qu’il a ainsi régularisé le vice de forme invoqué ;
— Dire en conséquence son assignation recevable ;
— Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [T] ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 53.000 euros ;
— Dire que la somme de 53.000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022;
— Dire que la somme de 53.000 euros sera due sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts;
— Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens;
— Condamner Monsieur [T] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonner l’exécution provisoire.
S’agissant du moyen de droit fondant sa demande, Monsieur [L] précise que sa demande est fondée sur les dispositions des articles 1103,1104 et 1217 du code civil, puisque Monsieur [T] s’est vu prêter, des sommes qu’il n’a pas remboursées malgré son engagement à le faire.
Monsieur [L] a également visé l’article 2044 du code civil puisque l’obligation de remboursement de Monsieur [T] a fait l’objet d’un protocole d’accord qui n’a pas été exécuté.
Sur les fins de non-recevoir, Monsieur [L] expose que si une transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, en revanche, elle n’interdit nullement une action ayant pour objet d’obtenir l’exécution du protocole.
Pour ce qui concerne la prescription, Monsieur [L] rappelle qu’en application de l’article 2224 du code civil le point de départ de la prescription est le moment où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, de sorte que ce point de départ ne peut pas être, comme le soutient Monsieur [T], la remise des chèques.
Il précise qu’il a commencé à réclamer le paiement de l’argent en 2017, en conséquence de quoi Monsieur [T] lui a remis, le 1er février 2018, quatre chèques.
Il rappelle qu’au mois de septembre 2018, il a tenté d’encaisser les chèques et s’est heurté à une opposition pour perte.
Il s’ensuit qu’une action judiciaire a été engagée le 21 décembre 2018 et le 15 janvier 2019 pour obtenir mainlevée de cette opposition et qu’une ordonnance de référé a été rendue le 15 mars 2019.
Il expose également qu’un protocole d’accord été conclu entre les parties le 19 mai 2022 et que le tribunal judiciaire de nouveau été saisi le 9 janvier 2023 et qu’une nouvelle ordonnance de référé a été rendue le 19 juillet 2023.
Il relève enfin que la dernière assignation a été délivrée le 16 octobre 2024, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Pour le reste, Monsieur [L], reprend devant le juge de la mise en état ses demandes au fond qui relèvent des pouvoirs du tribunal.
L’incident a été fixé pour plaider au 27 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer qu’au-delà de l’évidente maladresse de rédaction des conclusions en réponse sur incident de Monsieur [L] adressées à “Mesdames et Messieurs le juge de la mise en état” ces conclusions notifiées le même jour que des conclusions adressées séparément au tribunal, sont bien adressée spécialement au juge de la mise en état et sont distinctes de celles adressées au tribunal de sorte que les dispositions de l’article 791 du code de procédure civile ont été respectées.
Sur la demande de motivation
Par conclusions au fond notifiées le 2 avril 2025, le conseil de Monsieur [L] a précisé qu’il fondait son action sur l’inexécution du protocole transactionnel en visant les articles 1103, 1104, 1107,2044 et 2052 du code civil.
Dès, lors la demande de Monsieur [T] sur ce point est sans objet.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Monsieur [T] se prévaut des articles 2044 et 2052 du code civil, pour soutenir que “lorsqu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties, celui-ci ayant autorité de la chose jugée et ayant la même valeur qu’une décision de justice, il n’est pas possible de revenir dessus.”
Or, selon l’article 2044 : “La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.Ce contrat doit être rédigé par écrit.”
Aux termes de l’article 2052 : “La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.”
Il résulte de ces deux articles que s’il n’est pas possible de poursuivre ou d’engager une action dans le but de remettre en cause les termes de la transaction, en revanche, comme pour tout contrat, l’article 2052 du code civil ne fait pas obstacle à l’introduction d’une action ayant pour objet de faire exécuter ledit protocole.
A défaut, un créancier n’aurait aucun moyen d’action contre un débiteur qui s’abstiendrait d’exécuter un engagement résultant d’une transaction.
En l’espèce, l’action de Monsieur [L] tend à obtenir le paiement de la somme de 53.000 euros auquel il s’est engagé par la signature du protocole du 19 mai 2022.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les parties s’accordent sur l’application de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil mais s’opposent sur le point de départ du délai.
Aux termes de l’article 2224 : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Le point de départ du délai de prescription ne peut en aucun cas être la date de remise des fonds par Monsieur [L] à Monsieur [T] puisque celui qui se prétend prêteur des fonds n’avait aucune raison d’engager une action en paiement tant qu’il n’avait pas sollicité le remboursement et qu’il ne s’était pas heurté au refus du débiteur.
Or, en l’espèce, il est acquis que Monsieur [L] a remis à Monsieur [T] entre 2013 et 2015 la somme de 93.725 euros en plusieurs versements. En outre, il résulte de l’ordonnance de référé du 15 mars 2019, que Monsieur [L] a émis en remboursement de cette somme quatre chèques tirés sur le Crédit du Nord :
— un chèque n° 6000431 du 1er février 2018 de 20.000 euros
— un chèque n° 6000541 du 1er février 2018 de 24.575 euros
— un chèque n° 6000542 du 15 février 2018 de 24.575 euros
— un chèque n° 6000543 du 15 février 2018 de 24.575 euros
Soit un total de 93.725 euros correspondant à la somme remise.
Il résulte également de la décision produite que Monsieur [L] a présenté les chèques à l’encaissement le 11 septembre 2018 mais que la banque lui a opposé un refus de paiement en raison de la régularisation par Monsieur [T] d’une opposition pour perte, laquelle a été jugée irrégulière par le juge des référés qui en a ordonné la main levée.
Aux termes de l’article 2241 : “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.”
La demande concernant la main levée des oppositions avait bien pour but d’obtenir le paiement des sommes dues par Monsieur [T], de sorte que le délai de prescription a été interrompu par les assignations en référé du 21 décembre 2018 et 15 janvier 2019.
Par ailleurs, l’article 2240 du code civil dispose : “La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.”
Or, le protocole d’accord du 19 mai 2022 qui intervient, d’une part, après l’émission spontanée par Monsieur [T] de quatre chèques pour un montant de 93.725 euros correspondant très exactement à la somme que Monsieur [L] soutient lui avoir prêtée, et, d’autre part, après un premier remboursement de 40.250 euros, porte sur la somme de 53.000 euros qui correspond donc dans son montant au solde de la somme remise entre 2013 et 2015.
Il s’ensuit que nonobstant le libellé du protocole qui précise qu’il ne que vaut pas reconnaissance du bien fondé des prétentions respectives, celui-ci ne peut s’interpréter, à la lumière des éléments rappelés ci-dessus, que comme la reconnaissance du droit à paiement dont Monsieur [L] se prévaut.
Il s’ensuit que le protocole a interrompu le délai de prescription quinquennale.
A défaut de reconnaissance du droit de Monsieur [L], ce protocole constitue à tout le moins un engagement autonome de Monsieur [T] portant sur le paiement de la somme de 53.000 euros au plus tard le 15 novembre 2022, de sorte que cette date marque, en toute hypothèse, le point de départ d’un nouveau délai de prescription de l’action fondée sur l’exécution de ce protocole.
En conséquence, le tribunal ayant été saisi par assignation du 16 octobre 2024, la prescription n’est pas acquise et la fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700
Monsieur [T] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [L] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent incident.
En conséquence, Monsieur [T] sera condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à dispositions du public au greffe, et en premier ressort ;
CONSTATE que la demande concernant la motivation de la demande de Monsieur [L] est sans objet ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la chose jugée et de la prescription ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 février 2026 à 9h40 pour conclusions en réponse au fond de Monsieur [T] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 6] le 9 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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