Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 5 déc. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/00306
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00235 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5YC
SDC [Adresse 1]
C/
[M] [F] [T]
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédure Accélérée aun Fond
DEMANDEUR(S) :
SDC RESIDENCE [M] PAR SON SYNDIC LA SAS CABINET [H][N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 30 Juillet 2025
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [F] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 03 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] [T] est propriétaire des lots n°86 et 125 au sein de l’ensemble immobilier sous le régime de la copropriété [Adresse 4] sise [Adresse 5] à [Localité 1].
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL cabinet [H] [N], a fait assigner Monsieur [M] [F] [T] devant le président du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de le voir condamné, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5393,45 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 3 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 décembre 2024 sur la somme de 3748,72 € et à compter de l’assignation pour le surplus,2828,57 € au titre des provisions non encore échues, couvrant les exercices du 1er octobre au 31 décembre 2025 et du 1er janvier au 31 décembre 2026, sauf à parfaire,800 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier causé par les absences de paiement des charges et appels provisionnels au syndicat des copropriétaires,1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer,
Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant plusieurs mises en demeure, sommation de payer, convocation aux assemblées générales et précédente condamnation, Monsieur [M] [F] [T] ne règle pas régulièrement ses appels de provision sur charges depuis plusieurs années, pas plus que ses appels de fonds travaux.
Il rappelle :
qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque ;que l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’une rémunération spécifique peut être perçue à l’occasion de prestations particulières définies par décret et que le contrat de syndic reprend intégralement le contrat type de ce décret concernant les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur.
Il précise que les comptes définitifs pour les exercices 2022, 2023 et 2024 et les budgets provisionnels pour les exercices 2023, 2024, 2025 et 2026 ont été approuvés par les Assemblées Générales des 22 mai 2023, 29 mai 2024 et 19 mai 2025, auxquelles Monsieur [M] [F] [T] a été régulièrement convoqué et dont il s’est vu notifier les procès-verbaux.
A l’audience, il actualise sa demande à la somme de 5433,78 €, l’appel provisionnel du 1er octobre 2025 ayant été réalisé et 2275,87 € au titre des provisions non encore échues.
Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à étude, Monsieur [M] [F] [T] n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A) Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (…) ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par les Assemblées Générales des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 précité, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Marcs d’Or verse notamment aux débats :
les contrats de syndic ayant pris effet les 28 septembre 2021 et 2023,les procès-verbaux des Assemblées Générales des 22 mai 2023, 29 mai 2024 et 19 mai 2025 ayant notamment approuvé les comptes des exercices 2022, 2023, 2024 et les budgets provisionnels pour les exercices 2023, 2024, 2025 et 2026, et autorisé le syndic à procéder à des appels provisionnels,le décompte des sommes dues, arrêté à la somme de 5433,78 euros en date du 28 octobre 2025,
Le syndicat des copropriétaires justifie que Monsieur [M] [F] [T] n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de 5433,78 euros et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance.
Il convient néanmoins de déduire de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 684 € (192 + 492) correspondant aux frais de constitution de dossier et transmission aux auxiliaires de justices qui ne peuvent être imputés au copropriétaire défaillant dans la mesure où ils constituent des frais irrépétibles arbitrés ci-après à ce titre.
Il résulte de l’ensemble des développements que Monsieur [M] [F] [T] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], la somme totale de 4749,78 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3748,72 € à compter de la sommation de payer et à compter de l’assignation pour le surplus.
En outre, il convient donc de faire également droit à la demande au titre des appels provisionnels des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026, soit la somme de 2275,87 euros.
B) Sur les dommages et intérêts
Suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La récurrence du défaut de paiement de Monsieur [M] [F] [T], caractérisée par des paiements ponctuels, une précédente condamnation pour les mêmes causes constitue la mauvaise foi du débiteur et autorise le syndicat des copropriétaires à solliciter réparation du préjudice distinct constitué par les désordres de trésorerie qui lui sont causés.
Il sera dès lors alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 474,97 euros à titre de dommages et intérêts.
C) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [F] [T] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure du 23 décembre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 700 euros sera allouée de ce chef au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Marcs d’Or.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [M] [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Marcs d’Or les sommes de :
4749,78 euros au titre des charges de copropriété dues ainsi que des frais de recouvrement selon décompte arrêté au 28 octobre 2025,
2275,87 euros au titre des appels provisionnels pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026 ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal sur la somme de 3748,72 euros à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Marcs d’Or la somme de 474,97 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Marcs d’Or du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Marcs d’Or la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [F] [T] aux dépens, y compris le coût de la mise en demeure du 23 décembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le cinq décembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Expertise ·
- Provision ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Devis
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Mer ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Formalités ·
- Lettre simple ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Liquidateur ·
- Registre du commerce ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Qualités
- Vacances ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Résidence habituelle
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile ·
- Résolution ·
- Partie ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Virement ·
- Acompte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Victime
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Effacement ·
- Épouse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Retraite ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Plan ·
- Traitement
- Loyer ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Chose jugée ·
- Incident ·
- Point de départ
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire ·
- Protection ·
- Minute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Délai ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.