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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 17 nov. 2025, n° 25/81179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81179 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH2H
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Maître GUILLAUME – COMBECAVE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ORFEO FINANCE
RCS DE [Localité 5]: 793 343 377
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE
S.A.S. SECURIT EXPERT
RCS DE [Localité 5] : 902 308 790
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 13 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2025, la société Securit Expert a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Orfeo Finance ouverts auprès de la banque Crédit Agricole [Localité 5] IDF pour un montant de 819,05 euros sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 janvier 2025 à son encontre. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 3 avril 2025.
Par acte du 5 mai 2025 remis à étude, la société Orfeo Finance a fait assigner la société Securit Expert devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné à la demande de la société Securit Expert.
A l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Orfeo Finance a demandé au juge de l’exécution de surseoir à statuer en raison d’une opposition formée par ses soins contre l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2025.
Pour sa part, la société Securit Expert n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nécessité de surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution et des demandes accessoires
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En application de l’article 1422 du code de procédure civile, l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer qui a été revêtue dès son prononcé de la formule exécutoire ne peut être poursuivie qu’après le délai d’un mois qui suit sa signification. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. A contrario, l’opposition formée après le délai d’un mois n’est pas suspensive d’exécution.
Toutefois, l’article 1416 du même code prévoit que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
La Cour de cassation a affirmé selon un avis rendu le 8 mars 1996 n°09-60.001 que, dans le cas où une opposition a été formée après que l’ordonnance a produit les effets d’un jugement contradictoire, « l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles ». En effet, l’opposition elle-même n’anéantit pas l’ordonnance d’injonction de payer, mais celle-ci le sera par le jugement à intervenir si l’opposition est déclarée recevable et régulière.
Ainsi, la contestation d’une saisie-attribution formée par un débiteur devant le juge de l’exécution empêche que les fonds soient libérés au bénéfice du saisissant tant que le juge du fond n’a pas statué sur le bienfondé de l’opposition.
Le sursis à statuer ordonné par le juge de l’exécution dans l’attente d’une décision au fond sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, qui ne met pas fin à l’instance devant le juge de l’exécution et donc empêche toute libération des fonds, permet de faire obstacle, conformément à l’avis de la Cour de cassation, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles, sans pour autant annuler ou donner mainlevée de la saisie.
En l’espèce, la société Orfeo Finance justifie avoir formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2025 servant de fondement à la saisie attribution pratiquée sur ses comptes le 31 mars 2025.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer sur les contestations qu’elle élève relatives à la régularité et le bienfondé de cette mesure d’exécution jusqu’à ce que le tribunal des activités économiques de Paris ait statué au fond sur l’opposition dont il a été saisi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SURSOIT A STATUER sur la contestation de la saisie-attribution et les demandes accessoires dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal des activités économiques de Paris sur l’opposition introduite contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 janvier 2025 à l’encontre de la société Orfeo Finance ;
DIT que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente indiquant que la cause du sursis a cessé ou du juge.
Fait à [Localité 5], le 17 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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