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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 sept. 2025, n° 25/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02086 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK27 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de [E] [U]
Dossier n° N° RG 25/02086 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK27
Ordonnance du 9 septembre 2025
N° minute : 25/1998
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 4 mars 2024 notifiée par le préfet de la Seine Saint Denis à M. [N] [R] le 4 mars 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 10 juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 11 juillet 2025
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 15 juillet 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 10 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 08 Septembre 2025 à 08h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Julia CAUMEIL, avocate au Barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [N] [R]
né le 16 Juin 1998 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Guillaume EL HAIK,
avocat au Barreau de VERSAILLES, commis d’office,
en présence de Madame [B] [M], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Julia CAUMEIL, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître Guillaume EL HAIK, avocat de [N] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [N] [R] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
L’avocat de [N] [R] soulève que la procédure est irrégulière en ce que l’ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la Cour d’appel de VERSAILLES du 12 août 2025 a été notifiée à son client en langue française alors que ce dernier ne la parle pas.
Il résulte en effet de la consultation du dossier de 368 pages transmis par la Préfecture de Seine Saint Denis que dès son placement en garde à vue 10 juillet 2025 à 1 heures 50 et sa première audition du 10 juillet 2025 à 10 heures 39, [N] [R] a eu besoin d’être assisté d’un interprète.
De même, les décisions administratives lui ont été notifiées avec l’aide d’un interprète, ainsi que les décisions du juge judiciaire de VERSAILLES.
Toutefois, il apparaît que la lecture du document de notification des droits de l’étranger en centre de rétention du 11 juillet à 20 heures 43 (pièce n°163) a été faite par l’agent notificateur en français, langue que l’étranger comprend.
De même, l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par la conseillère déléguée par le premier président de la Cour d’appel de VERSAILLES ne semble pas avoir été notifiée par le truchement d’un interprète, seule la signature de [N] [R] figurant au bas de la décision.
Il résulte de l’ensemble de ces décisions que la compréhension du français par [N] [R] est partielle et que, s’agissant en outre de la notification d’une décision de deuxième prolongation de la rétention administrative, il était déjà pleinement informé de ses droits d’étranger en centre de rétention.
La notification en français de l’ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la Cour d’appel de VERSAILLES du 12 août 2025, ne lui cause en conséquence pas grief et l’argument sera rejeté.
MOTIFS
Attendu, en application de l’article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par le fait que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il n’est pas établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doive intervenir à bref délai, malgré les relances hebdomadaires du Consulat d’Algérie, dont la dernière en date est du 1er septembre et qu’aucune audition consulaire n’a été proposée à [N] [R].
Par ailleurs, il convient de relever que si [N] [R] figure au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (F.A.E.D.) à 19 reprises, c’est toujours sur la même identité, les variations tenant à des problèmes d’orthographe. De même, toutes les mentions ont trait à de la vente à la sauvette, à l’exception d’une mention de vol aggravé sans violence du 13 novembre 2020 à [Localité 2] (93), période du début de l’arrivé de l’intéressé en France. Enfin, il convient de remarquer que l’affaire pour laquelle [N] [R] a été placé en garde à vue le 10 juillet 2025 et pour laquelle les policiers concluent dans leur rapport de synthèse que ce dernier ne semble pas avoir participé à la rixe et s’est laissé interpeller sans fuir, est qualifiée de meurtre, alors qu’elle représente tout au plus une infraction de violence avec arme et que la victime, tout aussi connue au F.A.E.D., a quitté l’hôpital rapidement et n’a pas pu être entendue par les policiers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [N] [R] ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’en l’absence de la moindre certitude quant à un possible retour en Algérie, il n’y a pas lieu de prolonger sa rétention administrative.
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 08 Septembre 2025 de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS en prolongation de la rétention administrative à l’égard de M. [N] [R] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
EN CAS DE PROCEDURE RÉGULIÈRE ET DE REQUÊTE RECEVABLE
REJETONS le moyen de nullité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS à l’égard de M. [N] [R] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [R] régulière ;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS à l’égard de M. [N] [R]
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [N] [R]
ORDONNONS la remise en liberté de M. [N] [R]
RAPPELONS à M. [N] [R] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français ;
Information est donnée à M. [N] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de ving-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à Versailles, le 09 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Septembre 2025
Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, à Maître EL HAIK par PLEX et à la préfecture le 09 Septembre 2025
Le greffier,
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