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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 Mars 2025
N° RG 23/00042 – N° Portalis DBYS-W-B7G-MAFO
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[8] ([9]) du POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] a conclu en 2015 un contrat de sous-traitance avec la société [5] portant sur une partie de son activité de télé-surveillance.
Considérant que la prestation assurée par la société [5] en exécution de ce contrat l’avait été en violation des articles L 8221-1, L 8221-2 et L 8221-5 du code du travail, ce qui était constitutif du délit de travail dissimulé, et estimant que la société [6] ne s’était pas assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D 8222-5 et D 8222-7 du code du travail, manquant ainsi à son obligation de vigilance, l'[10] a mis en oeuvre sa solidarité financière.
En conséquence, l'[10] a envoyé à la société [6] une lettre d’observations en date du 28 mai 2019 lui notifiant au titre de sa solidarité financière, différents chefs de redressement pour la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 27 janvier 2015, au titre des cotisations et majorations non réglées par la société [5], laquelle avait fait l’objet le 15 septembre 2016 d’un procès-verbal pour travail dissimulé d’un montant total de 9.249 €.
Il était précisé dans cette même lettre à la société [6] qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour faire part à l'[10] de ses observations et qu’à l’expiration de ce délai, en l’absence de réponses probantes de sa part, ces sommes seraient mises en recouvrement par voie de mise en demeure.
Dans une lettre du 26 juin 2019, la société [6] a notamment répondu à l'[10] qu’elle se considérait victime des manoeuvres de travail dissimulé de la société [5] à qui elle avait demandé de lui fournir les documents mentionnés aux articles D 8222-5 et D 8222-7 du code du travail; que faute d’explications de l’URSSAF, elle n’était pas en mesure de pouvoir discuter les montants régularisés en décembre 2014 et janvier 2015.
Par lettre du 11 octobre 2019, l’URSSAF a indiqué à la société [6] qu’elle maintenait le rappel de cotisations et de majorations de 9.249 € mis à sa charge.
Le 16 décembre 2019, l'[12] a émis à l’encontre de la société [6] une mise en demeure d’un montant total de 10.298 €, à savoir 6.707 € au titre des cotisations et contributions sociales dues, 2.542 € de majorations de redressement et 1.049 € de majorations de retard.
Contestant le bien-fondé de cette mise en demeure, la société [6] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 9 janvier 2020, tout en procédant à titre conservatoire au paiement de la somme de 10.298 €.
Par lettre du 15 décembre 2022, l'[12] a notifié à la société [6] la décision de la commission de recours amiable validant la mise en demeure.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 9 décembre 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
— Annuler la lettre d’observations du 28 mai 2019 de l’URSSAF de Poitou-Charentes;
— Annuler la mise en demeure du 16 décembre 2019;
— Dire et juger non fondée la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société [6];
En conséquence,
— Annuler l’ensemble des cotisations et majorations réclamées par l'[10] à la société [6];
— Ordonner à l'[10] la restitution de la somme versée par la société [6] à la suite de la mise en demeure, avec intérêts de droit;
— Condamner l'[10] à verser à la société [6] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner l'[10] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux éventuels de l’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait notamment valoir que la lettre d’observations comprend une liste incomplète des documents consultés lors du contrôle; que l’URSSAF n’a versé aux débats ni la lettre d’observations adressée à la société [5], ni la mise en demeure émise à l’encontre de cette dernière; que, de plus, alors que le donneur d’ordre est recevable à contester la régularité de la procédure suivie à l’encontre de son sous-traitant, l’URSSAF n’apporte pas la preuve de la régularité de la procédure menée à l’encontre de la société [5]; qu’en outre la lettre d’observations du 28 mai 2019 n’éclaire nullement la société [6] sur la nature des sommes réclamées, les modalités de calcul de bases régularisées et le calcul de la dette réclamée au titre de la solidarité financière; qu’il convient d’annuler la mise en demeure du 16 novembre 2019, compte tenu du caractère imprécis de son contenu et de son caractère non explicite; que la société [6] a respecté son obligation de vigilance en sa qualité de donneur d’ordre en demandant à la société [5] de lui fournir un document attestant de l’immatriculation de l’entreprise ainsi qu’une attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF, certifiant que la société [5] était à jour de ses obligations sociales.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
— Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Valider la décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2022;
— Valider la mise en demeure du 16 décembre 2019 pour un montant ramené à 10.298 € de cotisations, majorations de redressement et majorations de retard;
— Condamner la société [6] à verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société [6] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'[10] fait notamment valoir que la société [6] dont elle a mis en oeuvre la solidarité financière à l’égard de la société [5], conformément à l’article L 8222-2 du code du travail, n’a pas été en mesure de présenter, comme prévu à l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale couvrant la période du 1er janvier 2014 au 27 janvier 2015, émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale et datant de moins de six mois; que le tribunal ne peut que constater la régularité de la procédure de contrôle diligentée à l’encontre de la société [6] dans le cadre de la mise en oeuvre de sa solidarité financière; que ni la loi, ni la jurisprudence n’exigent plus d’informations que celles qui ont été mentionnées dans la lettre d’observations du 28 mai 2019; que celle-ci est régulière en ce qu’elle énumère tous les documents ayant permis à l’inspecteur de mettre en oeuvre la solidarité financière de la société [6] et d’établir un chiffrage précis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la société [6] tendant à l’annulation de la lettre d’observations du 28 mai 2019 et de la mise en demeure du 16 décembre 2019:
Selon l’article R 243-59.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été établi afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Ces dispositions sont applicables à la lettre d’observations adressée au donneur d’ordre pour la mise en oeuvre de sa solidarité financière à l’égard de l’entreprise aux services de laquelle il a eu recours, lorsque celle-ci a fait l’objet d’un redressement de ses cotisations pour travail dissimulé.
La liste des documents consultés, telle qu’elle figure dans la lettre d’observations du 28 mai 2019, est ainsi rédigée :
‘‘Factures émises par la SAS [5];
‘‘Convention d’intervention télésurveillance du 27/03/2015;
‘‘Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales du 28/01/2015;
‘‘Extrait Kbis GSP du 23/11/2014 et du 26/03/2015;
‘‘Comptes comptables 611144 – 445661;
‘‘Tarif en vigueur [7] du 02/01/2015''.
Il n’est nullement fait mention de la lettre d’observations adressée par les inspecteurs du recouvrement à la société [5] à l’issue du contrôle dont cette dernière a fait l’objet et sur le fondement de laquelle a été établi à son encontre un procès-verbal pour travail dissimulé.
Or, la lettre d’observations adressée à la société [5] a nécessairement été consultée par l’inspecteur du recouvrement signataire de la lettre du 28 mai 2019. En effet, cet inspecteur, qui était l’un des signataires de la lettre d’observations envoyée à la société [5], n’avait pu reprocher à la société [6] de ne pas s’être fait remettre par la société sous-traitante les documents mentionnés à l’article D 8222-5 du code du travail pour les sommes facturées par cette dernière au titre de la période du 1er décembre 2014 au 27 janvier 2015, sans s’être lui-même reporté à la lettre d’observations adressée à la société [5] lui reprochant différents manquements constitutifs du délit de travail dissimulé.
Dans ces conditions, faute pour la lettre d’observations du 28 mai 2019 de contenir l’indication de l’ensemble des documents consultés lors du contrôle, l’URSSAF n’a pas respecté les exigences de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu, dans ces conditions et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés par la société [6], d’annuler la procédure de redressement suivie à l’encontre de la société [6] et, en conséquence, d’annuler la lettre d’observations du 28 mai 2019 ainsi que la mise en demeure du 16 décembre 2019.
Sur la demande d’indemnité formulée par la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité justifie d’allouer à la société [6] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Annule la lettre d’observations du 28 mai 2019 de l’URSSAF de Poitou-Charentes;
— Annule la mise en demeure du 16 décembre 2019;
— Déclare non fondée la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société [6];
En conséquence,
— Annule l’ensemble des cotisations et majorations réclamées par l'[10] à la société [6];
— Condamne l'[10] à restituer, avec intérêts de droit, à la société [6] la somme que celle-ci lui a versée à titre conservatoire à la suite de la mise en demeure du 16 décembre 2019;
— Condamne l'[10] à verser à la société [6] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner l'[10] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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