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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRANSPORTBEDRIJF L. JANMAAT société de droit néerlandaise immatriculée au registre du commerce aux Pays-Bas sous le numéro 70598665, Localité 9 ] ASSURANCES, Société TVM VERZEKERINGEN N.V., Société TRANSPORTBEDRIJF L. JANMAAT c/ Société MUTUELLE DE [ Localité 9 ] ASSURANCES, Société MUTUELLE DE [ |
Texte intégral
20 Mai 2025
AFFAIRE :
Société TRANSPORTBEDRIJF L. JANMAAT
, Société TVM VERZEKERINGEN N.V.
C/
Société MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES
N° RG 23/01972 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HIF6
Assignation :04 Septembre 2023
Ordonnance de Clôture : 25 Février 2025
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
Société TRANSPORTBEDRIJF L. JANMAAT société de droit néerlandaise immatriculée au registre du commerce aux Pays-Bas sous le numéro 70598665
[Adresse 8]
[Localité 1] (Pays-Bas)
Représentant : Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Marc STUBBE avocat plaidant au barreau de LILLE
Société TVM VERZEKERINGEN N.V. société de droit néerlandaise immatriculée au registre du commerce aux Pays-Bas sous le numéro 53388992
[Adresse 12]
[Localité 2] (Pays-Bas)
Représentant : Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Marc STUBBE avocat plaidant au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13/05/25. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 Mai 2025
JUGEMENT du 20 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un accident de la circulation est survenu le 2 mai 2022 à [Localité 11] impliquant un camion de la société Transportbedrij L. Janmaat de marque Volvo, modèle FH 460, immatriculé aux Pays-Bas sous le numéro 96-BJX-9, conduit par M. [L] [O] d’entreprise [R], assuré par la société TVM Verzekeringen NV. Le camion, qui tractait une remorque de marque Chéreau, modèle CSD3, immatriculée OL-20-DP, appartenant à la société De Wit Transport [Localité 6] B.V, a été percuté à l’intersection de la [Adresse 10] et du [Adresse 4] par un véhicule de marque Peugeot, type 407, immatriculé [Immatriculation 5], conduit par M. [X] [K], et assuré auprès de la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances.
Les analyses réalisées sur la personne de M. [X] [K] ont établi que ce dernier conduisait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang de 1,89 gramme par litre. Il a été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 6 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2022, le conseil de la société Transportbedrij L. Janmaat a mis en demeure la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances de prendre en charge ce sinistre et de l’indemniser des conséquences pécuniaires du dommage, en faisant valoir que la responsabilité de l’accident incombe à son assuré M. [X] [K] et que les causes en sont dues principalement à l’alcool et à la vitesse excessive.
La société Mutuelle de [Localité 9] Assurances a refusé le 6 mars 2023 de prendre en charge le sinistre en soutenant que le conducteur du camion n’a pas respecté le stop tandis que l’infraction de non-respect de la vitesse n’a pas été retenue à l’encontre de M. [X] [K].
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, la société Transportbedrij L. Janmaat et la société TVM Verzekeringen NV ont fait assigner la société Mutuelle de Poitiers Assurances devant le présent tribunal.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 3) communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, la société Transportbedrij L. Janmaat et la société TVM Verzekeringen NV demandent au tribunal de :
— débouter la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer l’assuré de la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances entièrement responsable de l’accident du 2 mai 2022 ;
— condamner la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances à garantir son assuré et réparer les préjudices subis par les demanderesses ;
— condamner la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances à payer à la société Transportbedrij L. Janmaat la somme de 13 244,70 euros ;
— condamner la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances à payer à la société TVM Verzekeringen NV, subrogée dans les droits de la société Transportbedrij L. Janmaat, la somme de 2 653,81 euros ;
— condamner la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances à payer à la société Transportbedrij L. Janmaat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances à payer à la société TVM Verzekeringen NV la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances aux entiers dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire nonobstant appel.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font valoir en substance que:
— en l’absence de faute du conducteur du véhicule de la société Transportbedrij L. Janmaat, celle-ci a droit à l’indemnisation de son préjudice par application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 ;
— la société TVM Verzekeringen NV ayant indemnisé partiellement son assurée de son préjudice, elle est subrogée dans les droits de la société Transportbedrij L. Janmaat par application de l’article 7 : 962 du code civil néerlandais, dans la mesure où le contrat qui les lie est soumis au droit néerlandais ;
— la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances soutient à tort et par une mauvaise interprétation des pièces versées aux débats que le conducteur du camion n’a pas respecté le stop.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Mutuelle de Poitiers Assurances demande au tribunal de débouter la société Transportbedrij L. Janmaat et la société TVM Verzekeringen NV de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le contrat de location à la société Transportbedrij L. Janmaat de la semi-remorque appartenant à la société De Wit Transport [Localité 6] B.V n’oblige pas la première à rembourser la deuxième en cas de dommage survenu à la semi-remorque. Elle estime par conséquent que les conditions de l’article 7 : 962 alinéa 1er du code civil néerlandais ne sont pas réunies.
La société Mutuelle de [Localité 9] Assurances conteste le droit à indemnisation de la société Transportbedrij L. Janmaat en soutenant que le conducteur du camion a commis une faute en omettant de marquer le stop. Elle estime que si l’alcoolémie de M. [X] [K] n’est pas contestable, le droit à indemnisation de la société Transportbedrij L. Janmaat doit s’apprécier uniquement au regard du comportement de M. [L] [S] [R], conducteur du camion.
La défenderesse soutient que l’analyse des données du chrono-tachygraphe ne permet pas de confirmer l’hypothèse selon laquelle l’accident s’est produit à 16h08. Elle affirme que celui-ci a eu lieu peu avant 16h30 et que le camion n’a fait que ralentir sans marquer un arrêt avant de s’engager sur la route de Frémur.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’implication du véhicule assuré par la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances et sur le droit à indemnisation de la société Transportbedrij L. Janmaat :
La société Mutuelle de [Localité 9] Assurances entend s’appuyer sur l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 selon lequel la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient toutefois de rapporter la preuve d’une faute du conducteur pour exclure son droit à indemnisation.
L’affirmation de la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances selon laquelle le conducteur du camion n’a pas respecté le stop repose sur une hypothèse qui n’est pas confirmée par son assuré puisque celui-ci a indiqué ne pas se souvenir des circonstances de l’accident.
M. [W] [P] a indiqué avoir été dépassé juste avant l’accident par le véhicule de M. [X] [K] qui roulait à une vitesse manifestement excessive. Si M. [P] n’a pas été témoin de l’accident, c’est précisément parce que la vitesse du véhicule de M. [X] [K] ne lui a pas permis de le suivre entre le lieu du dépassement et le lieu de l’accident. Le caractère excessif de la vitesse du véhicule de M. [X] [K] est cependant confirmé par la trace de freinage de 30 mètres qui a été mesurée par les gendarmes sur le lieu de l’accident.
Il apparaît par conséquent que la cause de l’accident réside dans le comportement de M. [X] [K] qui roulait à une vitesse excessive et sous l’empire d’une très forte alcoolémie. Cette vitesse excessive par rapport aux circonstances n’a pas permis au camion conduit par M. [L] [O] d’entreprise [R] de terminer sa manoeuvre pour tourner à gauche après le stop.
Les affirmations de la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances concernant les circonstances de l’accident ne reposent que sur des hypothèses tirées de sa propre analyse de certains documents de la procédure et non sur des éléments objectifs issus de celle-ci.
Aucune faute de nature à exclure ou à limiter le droit à indemnisation de la société Transportbedrij L. Janmaat n’est donc établie.
M. [X] [K] doit par conséquent être déclaré entièrement responsable de l’accident survenu le 2 mai 2022.
— Sur la réparation des préjudices :
La société Mutuelle de [Localité 9] Assurances ne conteste pas être tenue de garantir les conséquences dommageables résultant de l’implication du véhicule de M. [X] [K].
Selon le rapport d’expertise de la société RDW, la réparation du camion s’est élevée à 10 548,02 euros (et non 10 584,02 euros comme indiqué dans les conclusions) et le temps de réparation nécessaire était de 4 jours. Il sera accordé à ce titre la somme de 11 138,90 euros.
La société Transportbedrij L. Janmaat justifie avoir procédé à un virement de 4 723,61 euros (pièce n° 13) au profit de la société De Wit Transport [Localité 6] B.V au titre des frais de réparation de la semi-remorque qui a également été endommagée lors de l’accident. La question de savoir si la première était tenue d’indemniser la deuxième en vertu du contrat de location est sans intérêt pour la solution du litige dès lors qu’elle a procédé au versement de la somme destinée à réparer le dommage.
La société Transportbedrij L. Janmaat ayant conservé à sa charge la somme de 2 069,80 euros, elle est bien fondée à obtenir la condamnation de la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances au paiement de la somme de 13 208,70 euros.
La société TVM Verzekeringen NV ayant de son côté indemnisé la société De Wit Transport [Localité 6] B.V pour la somme de 2 653,81 euros, elle est subrogée dans les droits de son assurée en application de l’article 7 : 962 du code civil néerlandais et est donc bien fondée à obtenir la condamnation de la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances au paiement de cette somme.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Mutuelle de [Localité 9] Assurances, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par les demanderesses et de condamner la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances au paiement, à chacune d’elles, de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
La société Mutuelle de [Localité 9] Assurances doit être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la société Transportbedrij L. Janmaat n’a commis aucune faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation ;
DÉCLARE M. [X] [K] entièrement responsable de l’accident survenu le 2 mai 2022 ;
DIT que la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances est tenue de garantir les conséquences dommageables résultant de l’implication du véhicule de son assuré, M. [X] [K] ;
CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances à payer à la société Transportbedrij L. Janmaat la somme de 13 208,70 € (treize mille deux cent huit euros et soixante-dix centimes) ;
CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances à payer à la société TVM Verzekeringen NV la somme de 2 653,81 € (deux mille six cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-un centimes) ;
CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances à payer à la société Transportbedrij L. Janmaat la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances à payer à la société TVM Verzekeringen NV la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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